Texte 1970051502
Article 1er.Le prochain recensement général de la population aura lieu au 31 décembre 1970, d'après les règles à déterminer ultérieurement.
Art. 2.Les autorités communales font contrôler et, s'il y a lieu, rectifier et compléter le numérotage des maisons et autres bâtiments.
Toute maison habitée ou inhabitée et même tout bâtiment non destiné à l'habitation, mais qui sert ou est susceptible de servir de demeure à une ou plusieurs personnes, doit être numéroté. Les bâtiments administratifs, les bureaux et les bâtiments commerciaux et industriels, même s'ils ne comportent pas de logement, peuvent également obtenir un numéro.
Art. 3.Les travaux visés à l'article 2 du présent arrêté doivent être terminés avant le 30 juin 1970.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.