Texte 1970051203
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ensembles de mesurage comprenant un compteur pour le mesurage de volumes de liquides autres que l'eau et le gaz liquéfié, appelés ci-après compteurs de liquide, servant au mesurage de volumes de liquides effectué dans l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'un négoce en vue de l'observation des droits et obligations résultant d'une relation de droit.
Art. 2.Les unités de volume autorisées pour le mesurage à l'aide de compteurs de volumes de liquide sont :
le mètre cube (m3) qui est le volume d'un cube ayant un mètre de côté;
le décimètre cube (dm3) valant le millième du mètre cube;
le litre (l) qui est égal au décimètre cube;
le millilitre (ml) valant le millième du litre.
Art. 3.Il est interdit de mettre en service ou de maintenir en service d'autres compteurs de liquide que ceux qui satisfont aux prescriptions du règlement technique annexé au présent arrêté et, qui comme preuve de cette conformité, sont porteurs soit de la marque de vérification primitive individuelle fixée à l'alinéa 2 de l'article 5, soit de la marque d'approbation de modèle, fixée à l'alinéa 3 de l'article 4.
La marque d'approbation de modèle est appliquée lorsqu'il résulte des essais d'approbation de modèle et de vérification primitive individuelle que les compteurs concernés satisfont ou satisferont aux prescriptions réglementaires. La marque de vérification primitive individuelle est appliquée pour les autres compteurs de liquide du même modèle.
Art. 4.Approbation de modèle de compteurs de liquide.
4.1. Tout compteur de liquide doit appartenir à un modèle approuvé par le Service de la Métrologie. Ce modèle, pour être approuvé, doit être constitué de manière telle que les compteurs reproduisant ce modèle satisfassent aux prescriptions réglementaires.
4.2. Si le modèle est approuvé, le Service de la Métrologie délivre au demandeur un certificat caractérisé par un numéro d'identification, l'autorisant, par application de l'alinéa 2 de l'article 3, soit de demander la vérification primitive individuelle des compteurs fabriqués et ajustés conformément à ce modèle, soit d'appliquer sur ces compteurs la marque d'approbation de modèle.
4.3. La marque d'approbation de modèle consiste en une plaquette métallique de forme ovale portant, au milieu, le lion belge, sur la partie gauche, l'indication sous la forme d'un chiffre de la classe de la taxe due en application de l'article 7, sur la partie droite, les deux derniers chiffres du millésime de l'année dans laquelle la plaquette a été délivrée et sur la partie inférieure, le numéro de l'approbation de modèle. Des exemplaires de cette marque d'approbation sont délivrés sur demande par le Service de la Métrologie.
4.4. Les essais d'approbation de modèle ont lieu dans la station d'essai du Service de la Métrologie ou bien dans une autre station d'essai agréée par ce Service.4.5. La demande d'approbation de modèle est adressée au Service de la Métrologie par le fabricant ou par son représentant, lorsque le fabricant est établi à l'étranger.
La demande comprend les indications suivantes : l'identité du fabricant ou de son représentant, la spécification des liquides pour lesquels le compteur de liquide est destiné, les caractéristiques métrologiques essentielles et la désignation commerciale du compteur de liquide.
La demande sera accompagnée en triple exemplaire, d'une notice descriptive avec les plans et schémas nécessaires au sujet de la construction et du fonctionnement, les dispositifs de sécurité, de réglage et les endroits pour l'application des marques et des scellés, ainsi qu'une ou plusieurs photos destinées à illustrer la publication de la décision d'approbation.
Art. 5.Vérification primitive individuelle.
5.1. Tout compteur de liquide neuf peut être soumis d'office à une vérification primitive individuelle par les agents du Service des Poids et Mesures relevant de l'Inspection générale économique; cette vérification a pour but de s'assurer que le compteur satisfait aux prescriptions réglementaires.
5.2. Lorsque, lors de cette vérification, le compteur satisfait à ces prescriptions, l'agent qui a procédé au contrôle appose sur le compteur, par poinconnage, la marque de vérification primitive individuelle. Cette marque consiste en la couronne royale, le chiffre romain I, le millésime de l'année de vérification et le numéro d'identification de l'agent qui l'a exécutée.
5.3. La vérification primitive individuelle a lieu, soit chez le fabricant, soit chez son représentant, au moyen de matériel de vérification approuvé par le Service de la Métrologie; elle peut aussi avoir lieu dans la station d'essai du Service de la Métrologie.
Art. 6.Contrôle technique.
6.1. Tout compteur de liquide neuf ou en service, porteur de la marque de vérification primitive individuelle ou de la marque d'approbation de modèle, peut être soumis, d'office ou sur demande, à un contrôle technique par les agents du Service des Poids et Mesures relevant de l'Inspection générale économique mentionnés à l'article 5. Ce contrôle a pour but de s'assurer que le compteur continue à satisfaire aux conditions réglementaires.
6.2. Le contrôle technique a lieu soit chez le fabricant ou son représentant, soit chez l'usager, soit au lieu d'utilisation, au moyen de matériel approuvé par le Service de la Métrologie; il peut aussi avoir lieu dans la station d'essai du Service de la Métrologie.
6.3. Si, lors de ce contrôle, le compteur donne satisfaction, l'agent qui a procédé au contrôle appose sur le compteur une marque d'acceptation au moyen d'une vignette autocollante de couleur verte et de forme circulaire portant la couronne royale, le millésime de l'année en cours et le numéro d'identification de l'agent qui a procédé au contrôle.
6.4. Les compteurs de liquide qui, lors du contrôle technique, ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent, suivant le cas, soit être revêtus d'une vignette autocollante de couleur jaune et de forme rectangulaire, portant le numéro d'identification de l'agent qui a procédé au contrôle, l'indication du délai dans lequel le compteur de liquide doit être réajusté et faire l'objet d'un nouveau contrôle technique sur demande à introduire par l'assujetti, soit être revêtue d'une marque de refus, qui entraîne pour l'assujetti l'obligation de faire réparer sans retard le compteur et pour le réparateur, l'obligation de demander un nouveau contrôle technique après remise en état du compteur. La marque de refus consiste en une vignette autocollante de couleur rouge et de forme rectangulaire, portant un triangle isocèle et le numéro d'identification de l'agent qui a procédé au contrôle.
Art. 7.Taxes de vérification.
Les taxes de vérification sont fixées comme suit :
Subdivision Pour la verificat
des compteurs Pour Pour la marque primitive
l'approbation d'approbation individuelle et
Debit maximal de modele de modele par controle techni
en 1/min. Classe exemplaire sur demande
--------- --- --------- --------- ----------
jusque 20........... 1 1 000 F 100 F 200 F
au-dessus de 20
et jusqu'a 100...... 2 2 000 F 200 F 400 F
au-dessus de 100
et jusqu'a 300...... 3 3 000 F 300 F 600 F
au-dessus de 300
et jusqu'a 1 000.... 4 4 000 F 400 F 800 F
au-dessus de 1 000
et jusqu'a 2 000.... 5 5 000 F 500 F 1 000 F
au-dessus de 2 000.. 6 8 000 F 800 F 1 600 F
Les montants de la 3e et de la 5e colonnes sont doublés lorsque les essais ont lieu au moyen de matériel de vérification appartenant à l'Etat.
L'application et la perception des taxes indiquées ci-dessus auront lieu, d'une part, pour les taxes de l'approbation de modèle et pour la marque d'approbation de modèle, conformément aux règles qui sont appliquées pour les autres opérations de vérification effectués par le Service de Métrologie et, d'autre part, pour la vérification primitive individuelle et la vérification sur demande, conformément aux règles qui sont appliquées pour les autres opérations de vérification effectuées par les agents du Service des Poids et Mesures relevant de l'Inspection générale économique.
Art. 8.<Dispositions transitoires.>
Art. 9.L'arrêté royal du 1er décembre 1931, concernant la vérification des appareils distributeurs-mesureurs d'essence carburante est abrogé.
Art. 10.Les dispositions du présent arrêté ne seront appliquées aux compteurs de plus de 2 000 l/min et aux compteurs jusque 20 l/min, qu'à partir des dates qui seront fixées par arrêté ministériel; en outre, les dispositions de l'article 3 ne seront appliqués qu'après un délai de six mois, prenant cours à la date de publication du présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Règlement technique concernant les ensembles de mesurage avec compteurs de liquide pour le mesurage de volumes de liquides autres que l'eau et le gaz liquéfié.
Art. N1.Composition.
1.1. L'ensemble de mesurage de volumes de liquides comprend un compteur de liquide avec dispositif indicateur, un dispositif d'alimentation, un dispositif de distribution, ainsi qu'un dispositif approprié de dégazage et un ou plusieurs viseurs, lorsque la construction et le fonctionnement de l'installation sont tels que les canalisations qui conduisent le liquide puissent contenir de l'air ou du gaz.
1.2. Des dispositifs complémentaires comme un dispositif de remise à zéro, un totalisateur, un dispositif indicateur-répétiteur, un indicateur des prix, un dispositif d'impression et des dispositifs semblables sont autorisés, lorsqu'ils ne nuisent pas à la précision du mesurage.
1.3. L'installation de mesure doit être composée de matériaux de bonne qualité qui résistent à la corrosion et aux autres influences nuisibles des liquides à mesurer.
Art. N2.Dispositif indicateur.
2.1. Les compteurs doivent comporter un dispositif indicateur indiquant le volume mesuré en unités autorisées.
2.2. La lecture des indications doit être sûre, facile et non ambiguë.
2.3. La portée maximum du dispositif indicateur doit être de la forme 1.10n, 2.10n ou 5.10n unités autorisées de volume, n'étant un nombre entier positif ou négatif ou zéro.
2.4. Si le dispositif indicateur comporte plusieurs éléments, il doit être réalisé de façon que la lecture du résultat de mesure puisse se faire par simple juxtaposition des indications des différents éléments.
Art. N3.Scellement.
3.1. Les compteurs doivent être munis d'un dispositif de réglage scellable qui permet de modifier le rapport entre le volume lu et le volume réel du liquide débité. Lorsque ce dispositif modifie ce rapport d'une façon discontinue, les valeurs successives ne peuvent pas différer de plus de 0,002.
3.2. Ce dispositif de réglage ainsi que d'autres parties constitutives importantes de l'installation de mesure, indiquées dans le certificat d'approbation, sont scellés par la marque, soit du fabricant, soit de la firme qui est propriétaire du compteur de liquide, soit de la firme qui assure l'entretien de ce compteur.
Art. N4.Erreurs maximales tolérées.
4.1. Pour chaque installation de mesure avec compteur de liquide, neuve ou remise à neuf, les erreurs maximales tolérées dans les conditions normales d'emploi et dans les limites d'utilisation précisées dans le certificat d'approbation sont fixées en plus ou en moins, comme suit :
Quantites mesurees Erreurs maximales tolerees
--------- -------------
de 0,02 a 0,1 l .......................... 2 ml
de 0,1 a 0,2 l ........................... 2 % de la quantite mesuree
de 0,2 a 0,4 l ........................... 4 ml
de 0,4 a 1 l ............................. 1 % de la quantite mesuree
de 1 a 2 l ............................... 10 ml
2 l ou plus .............................. 0,5 % de la quantite mesuree
4.2. Le rapport entre le débit maximum et le débit minimum, entre lesquels ces erreurs limites sont encore respectées, doit être égal au moins à 10.
4.3. Pour une installation de mesure avec compteur de liquide en usage, les erreurs maximales tolérées sont les mêmes que celles fixées sous 4.1.
Art. 5.N. Chaque compteur, monté dans une installation de mesure, doit porter, de manière lisible et indélébile, les mentions suivantes :
a)le numéro d'approbation de modèle encadré dans un rectangle;
b)le nom du fabricant ou sa marque de fabrique;
c)un numéro d'identification et l'année de fabrication;
d)la pression maximale de fonctionnement;
e)le débit maximal et le débit minimal;
f)la nature du ou des liquides mesurés et les limites de viscosité, cinématique ou dynamique, lorsque la seule indication de la nature du liquide n'est pas suffisante pour caractériser cette viscosité. La viscosité cinématique est exprimée en mètres carrés par seconde ou en centistokes. La viscosité dynamique est exprimée en newtons secondes par mètre carré ou en centipoises;
g)l'unité dans laquelle est exprimée la quantité mesurée;h) toute autre mention estimée nécessaire par le Service de la Métrologie.