Texte 1970043003

30 AVRIL 1970. - Loi sur le camping. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1989 et mise à jour au 01-08-1995)

ELI
Justel
Source
Publication
6-6-1970
Numéro
1970043003
Page
6150
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-04-30/30
Entrée en vigueur / Effet
04-11-1971
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Définitions.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1er. Pour l'application de la présente loi, le camping est l'utilisation, comme moyen de logement, par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un quelconque des abris suivants : tente, caravane, remorque d'habitation ou autre abri analogue.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme terrain de camping, le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle pour la pratique du camping par plus de dix personnes en même temps ou occupé par plus de trois abris prévus au § 1er.

Ne cesse pas d'être un terrain de camping, celui dans les limites duquel le titulaire du permis de camping installe des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou autres abris analogues non concus pour servir d'habitation permanente.

§ 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par parc résidentiel de camping tout ensemble de plus de deux parcelles comprises dans un lotissement destiné à la pratique du camping au moyen d'abris prévus au § 1er.

Chapitre 2._ Terrains de camping.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, nul ne peut, sans un permis préalable écrit du collège des bourgmestre et échevins, utiliser ou laisser utiliser comme terrain de camping le terrain dont il a la jouissance.

Ce permis est dénommé permis de camping.

§ 2. Sans préjudice de l'application des règlements généraux et des règlements complémentaires prévus à l'article 7, le permis de camping n'est pas exigé lorsque, pendant soixante jours par an au maximum le terrain est affecté à la pratique du camping par des groupes organisés de campeurs placés sous la surveillance d'un ou de plusieurs moniteurs et n'utilisant que des tentes comme abris de camping.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1er. La délivrance du permis de camping peut être soumise à des conditions à fixer par le Roi.

Ces conditions font l'objet de règlements généraux et ne peuvent concerner que l'hygiène, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et la moralité publiques ainsi que le bon aménagement des lieux.

§ 2. Le permis de bâtir nécessaire pour tous travaux ou actes à effectuer sur le terrain de camping ne peut être accordé qu'au titulaire du permis de camping.

§ 3. Aux fins poursuivies par les règlements généraux, les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le permis de camping est accordé, refusé, suspendu ou retiré suivant la procédure déterminée par le Roi.

§ 2. Cette procédure prévoit notamment l'obligation de motiver les décisions de refus, de suspension ou de retrait du permis et l'organisation d'un système de recours analogue à celui que prévoit la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§ 3. Le permis ne peut être délivré par le collège des bourgmestre et échevins que sur avis conforme des fonctionnaires délégués par les Ministres qui ont respectivement dans leurs attributions l'hygiène, l'urbanisme et l'aménagement du territoire.

Il doit être suspendu ou retiré lorsque, de l'avis de ces fonctionnaires, une ou plusieurs conditions qui relèvent de leur compétence ne sont pas observées.

§ 4. Par dérogation à l'article 2, § 1er, le permis est délivré par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions ou par son délégué, lorsqu'il est sollicité par une des personnes morales de droit public désignées par arrêté royal.

Le Ministre prend au préalable l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement du terrain de camping est projeté ainsi que l'avis des Ministres qui ont respectivement dans leurs attributions l'hygiène, l'urbanisme et l'aménagement du territoire.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le Roi peut déterminer : 1° les règles relatives au classement en catégories des terrains de camping, compte tenu de leur aménagement et de leur fonctionnement.

Ces règles prévoient notamment le classement par le Commissaire général au Tourisme et un droit de recours auprès du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions;2° les conditions d'octroi, d'usage et de retrait d'un écusson, délivré par le Commissaire général au Tourisme et destiné à signaler la catégorie de classement des terrains de camping;

les obligations des exploitants de terrains de camping en ce qui concerne le respect et la publicité des prix et des caractéristiques de leur terrain de camping;

le montant des redevances dues par les détenteurs d'écussons à titre de participation dans les frais de surveillance, d'administration et de contrôle;

les règles relatives au contrôle des campeurs dans les terrains de camping.

Chapitre 3._ Parcs résidentiels de camping.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, l'établissement d'un parc résidentiel de camping peut être soumis à des conditions à fixer par le Roi.

§ 2. Il en est de même de la pratique du camping dans de tels parcs.

§ 3. Les conditions visées aux § 1er et § 2 font l'objet de règlements généraux et ne peuvent concerner que l'hygiène, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et la moralité publiques ainsi que le bon aménagement des lieux.

§ 4. Aux fins poursuivies par les règlements généraux, les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires.

Chapitre 4._ Camping en dehors des terrains et parcs résidentiels de camping.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le Roi peut arrêter les règlements généraux relatifs à la pratique du camping au moyen d'abris prévus à l'article 1er, § 1er, en dehors des terrains de camping soumis à permis et des parcs résidentiels de camping, en vue de faire respecter l'hygiène, la tranquillité, la sécurité, la salubrité et la moralité publiques ainsi que le bon aménagement des lieux.

Aux fins poursuivies par les règlements généraux, les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires.

Chapitre 5._ Comité consultatif du camping. <NOTE : Pour la Communauté française ce chapitre V a été abrogé (DCFR 1988-12-02/32, art. 9, § 3, 002; En vigueur : 24-04-1989)>

Art. 8.<Voir note sous TITRE><NOTE : Pour la Communauté française l'article 8 a été abrogé (DCFR 1988-12-02/32, art. 9, § 3, 002; En vigueur : 24-04-1989)>

Il est institué un Comité consultatif du camping dont le Roi fixe la composition et les conditions de fonctionnement.

Ce comité a pour mission de donner :

1. d'initiative ou à la demande du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, un avis sur les problèmes que poserait l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et, plus généralement, sur tous problèmes relatifs à la pratique du camping;

2. un avis sur tout projet d'arrêté d'exécution de la présente loi;

3. un avis motivé dans le cas du recours prévu à l'article 5, 1°, alinéa 2.

Chapitre 6._ Contrôle et sanctions.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à mille francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu à l'article 2 ou aux arrêtés royaux pris en application des articles 5, 5°, et 6, § 1er, ou aura entravé l'exercice du droit d'inspection conféré par l'article 11 aux agents que cet article mentionne.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de un à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux règlements généraux pris pour l'application des articles 3, 6, § 2, ou 7, ou aura détenu illicitement l'écusson prévu à l'article 5, 2°, ou aura fait un usage illicite de la catégorie de classement que cet écusson est destiné à signaler.

§ 3. Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs organes ou préposés.

§ 4. Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2.Toutefois, l'article 85 dudit Code ne sera pas appliqué en cas de récidive dans les cinq ans.

§ 5. Les infractions visées aux §§ 1er et 2 sont de la compétence du tribunal de police.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice de la compétence attribuée aux officiers de police judiciaire, le personnel du corps de la gendarmerie, les fonctionnaires et agents de la police locale et, sur désignation des ministres dont ils relèvent, les fonctionnaires et agents de l'Administration des Eaux et Forêts, les fonctionnaires et agents du Commissariat général au Tourisme, les inspecteurs d'hygiène, les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et les inspecteurs de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions visées à l'article 9, §§ 1er et

2.Ces procès-verbaux sont transmis à l'officier du Ministère public et une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction et au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, dans les quatre jours ouvrables de la constatation de l'infraction; à défaut d'accomplissement de ces formalités, ces procès-verbaux ne valent que comme simples renseignements.

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des pouvoirs qui leur seraient conférés par d'autres dispositions légales, les agents mentionnés à l'article 10 ont le droit d'inspecter entre 9 heures et 18 heures les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping.

Art. 12.<Voir note sous TITRE> En cas d'urgence et de manquement grave aux conditions qui relèvent de leur compétence, les inspecteurs d'hygiène prennent les mesures nécessaires en vue de faire cesser l'occupation des terrains de camping et des parcs résidentiels de camping, le cas échéant avant même que le permis ait été suspendu ou retiré conformément à l'article 4, § 3, alinéa 2.Ils ont notamment le droit d'apposer des scellés et de faire appel à la force publique.

Chapitre 7._ Dispositions finales.

Art. 13.<Voir notre sous TITRE> La loi du 23 mars 1954 autorisant le Roi à réglementer la pratique du camping dans le but d'assurer l'hygiène, la sécurité, la tranquillité et la moralité publiques est abrogée.

Art. 14.<Voir note sous TITRE> Le Roi arrête les mesures transitoires concernant les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping qui sont déjà en activité au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15.<Voir note sous TITRE> Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, le Roi peut fixer la mise en vigueur de l'article 8 à une date précédant celle qu'il déterminera pour l'entrée en vigueur de la loi.

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