Texte 1970041702
Chapitre 1er._ Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :
1°[1 par " atelier pour le travail du diamant proprement dit ": l'atelier dans lequel on effectue le travail du diamant par les ouvriers visés au 3°. Sont considérés comme tel, le clivage, le sciage, le brutage, le polissage, le sertissage du diamant et le polissage de meules;]1
2°par "atelier de polissage de meules" : l'atelier où les meules usagées sont repolies;
3°par "ouvriers" :
a)[1 les travailleurs liés par un contrat de travail;]1
b)[1 les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, sont occupées sous l'autorité d'une autre personne aux opérations de traitement mentionnés sous 1° concernant le travail du diamant proprement dit;]1
c)ceux qui aident dans l'exécution de leur travail, les personnes visées aux a et b;
4°par "employeurs" : les personnes qui occupent au travail des ouvriers visés au 3°, a et b.
Les employeurs des personnes visées au 3°, a et b, sont également considérées comme les employeurs des personnes visées au 3°, c.
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(1AR 2024-04-09/26, art. 1, 005; En vigueur : 10-05-2024)
Chapitre 2._ Conditions d'agréation des ateliers pour le travail du diamant proprement dit.
Art. 2.<AR 1987-05-21/36, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-1987>
§ 1er. Un atelier pour le travail du diamant proprement dit ne peut être agréé que s'il satisfait aux conditions suivantes :
1°[1 ...]1
2°[1 ...]1
3°être la propriété ou être loué par un ou plusieurs employeurs de l'industrie diamantaire;
4°[1 en ce qui concerne les ateliers mentionnés ci-dessous, être respectivement équipés avec au minimum une machine utilisable, destiné pour le travail du diamant proprement dit;]1
5°[1 ...]1
(6° les meules pour le travail du diamant doivent être équipées de dispositifs d'aspiration qui ne laissent non couverte que la partie strictement nécessaire pour le travail et qui sont connectées à un système d'aspiration forcée. La sortie de ce système doit être pourvue d'un filtre adéquat, de sorte que les travailleurs ne soient pas gênés. En cas de recyclage d'air dans l'atelier même, celui-ci doit être pourvu d'un filtre à poussières à rendement maximal qui retient également les poussières fines;
7°chaque poste de travail où des meules pour le diamant contenant du cobalt sont utilisées doit être identifié et être pourvu d'un avis mentionnant la composition de la meule et la présence éventuelle de cobalt dans celle-ci ainsi que le risque résultant de l'exposition aux poussières qui s'en dégagent et aux autres matières et substances utilisées;
8°[1 satisfaire aux conditions fixées, par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, par le Code du bien-être au travail et par les autres arrêtés d'exécution de la loi précitée.]1<AR 1991-04-10/42, art. 1, 003; En vigueur : 1991-05-27>
§ 2. [1 ...]1
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(1AR 2024-04-09/26, art. 2, 005; En vigueur : 10-05-2024)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2024-04-09/26, art. 3, 005; En vigueur : 10-05-2024>
Art. 4.[1 Les ateliers en construction à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que ceux qui, à cette date, une modification à l'équipement technique ou à l'espace des bâtiments est en exécution, doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 2.]1
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(1AR 2024-04-09/26, art. 4, 005; En vigueur : 10-05-2024)
Art. 5.
<Abrogé par AR 2024-04-09/26, art. 5, 005; En vigueur : 10-05-2024>
Art. 6.Les demandes d'agréation sont introduites par [1 l'employeur]1 auprès du Ministre qui a le Travail dans ses attributions, sur un formulaire délivré gratuitement à cet effet.
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(1AR 2024-04-09/26, art. 6, 005; En vigueur : 10-05-2024)
Art. 7.Les demandes sont introduites :
1°en ce qui concerne les ateliers qui étaient déjà agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté avant le début des travaux d'extension de l'équipement technique ou de modification de l'espace des bâtiments, ou, si ces travaux sont déjà commencés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les trente jours après cette date;
2°en ce qui concerne les ateliers qui n'avaient pas encore été agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté avant qu'il soit fait usage de l'atelier ou, s'il s'agit de travaux qui sont commencés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les trente jours après cette date.
Art. 8.1er. Il est délivré un certificat d'agréation et une plaque d'agréation qui doit être apposée dans l'atelier à un endroit apparent.
§ 2. L'agréation est refusée par arrêté motivé.
Art. 9.(...) Le nombre de personnes occupées dans chaque local d'un atelier agréé ne peut excéder le nombre prévu par l'arrêté d'agréation.
["1 ..."°
(§ 2. abrogé) <AR 30-11-1983, art. 1er>
(§ 3. abrogé) <AR 30-11-1983, art. 1er>
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(1AR 2024-04-09/26, art. 7, 005; En vigueur : 10-05-2024)
Art. 10.L'agréation n'est valable que pour autant que l'atelier continue à satisfaire aux conditions fixées par le présent arrêté.
L'agréation peut être retirée en tout ou en partie, pour un délai de un à six mois, lorsque [1 l'employeur]1 a été condamné ou a accepté une transaction du chef d'une infraction aux lois et arrêtés organisant le travail dans l'industrie diamantaire.
["1 ..."°
L'arrêté qui retire l'agréation est motivé.
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(1AR 2024-04-09/26, art. 8, 005; En vigueur : 10-05-2024)
Art. 11.(Abrogé) <AR 1983-11-30/34, art. 9>
Chapitre 3._ Conditions d'agréation des ateliers de polissage de meules.
Art. 12.Pour être agréé comme atelier de polissage de meules, le local doit satisfaire aux conditions fixées par [1 la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Code du bien-être au travail et les autres arrêtés d'exécution de la loi précitée]1.
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(1AR 2024-04-09/26, art. 9, 005; En vigueur : 10-05-2024)
Art. 13.Les dispositions des articles (2, § 1er, 6° et 7°,) 6, 7, 8, 9, § 1er, et 10, s'appliquent aux ateliers visés par l'article 12. <AR 1991-04-10/42, art. 3, 003; En vigueur : 1991-05-27>
Chapitre 4._ Dispositions finales.
Art. 14.Chaque employeur devra, avant le 24 août 1970, apporter par écrit à la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant ou à l'organisme institué en vertu de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire, la confirmation qu'il répond à la condition prévue par l'article 9, § 2, et, le cas échéant, demander de nouveaux registres en utilisant le formulaire prévu par l'article 11, § 3.
Art. 15.L'arrêté royal du 27 mai 1958 concernant l'agréation des ateliers de l'industrie diamantaire, modifié par les arrêtés royaux des 8 juin 1960 et 19 février 1968, est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, § 2, qui entre en vigueur le 24 août 1970.
Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.