Texte 1970033152
Article 1er.§ 1er. Les avoirs à prendre en considération pour l'application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1963, sont les postes énumérés ci-après de l'actif et du passif de la situation du Fonds des pensions de l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer :
1°A l'actif :
a)l'immobilisé en Belgique, à l'exclusion du mobilier et du matériel;
b)l'actif réalisable libellé en francs belges, à l'exclusion des créances ne portant pas intérêt;
c)les fonds disponibles et les dépôts à terme en Belgique;
d)les créances sur l'Etat découlant de l'application de l'article 8 de la loi précitée.
2°Au passif :
a)les réserves mathématiques des rentes complémentaires assurées en faveur des anciens agents de l'Office d'exploitation des transports coloniaux;
b)les sommes inscrites au fonds spécial en raison de l'existence de la convention d'assurance conclue avec ledit office.
§ 2. Pour chaque exercice, les avoirs sont pris en considération à concurrence de la moyenne arithmétique de leur montant au 1er janvier et de la différence entre leur montant au 31 décembre et le revenu net défini à l'article 2.
§ 3. Le montant à transférer au Fonds de solidarité et de péréquation en application de l'article 9 de la loi précitée, pour un exercice considéré, est porté au passif de la situation du Fonds des pensions au 31 décembre de l'exercice; il en est de même des prélèvements effectués sur les avoirs de ce Fonds, en application de l'article 9bis de la même loi.
Le montant des avoirs au 1er janvier d'un exercice, pour l'application du § 2 ci-dessus, est égal au montant des avoirs au 31 décembre de l'exercice précédent diminué des montants portés à cette date au passif de la situation du Fonds des pensions, conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Art. 2.Le revenu net des avoirs visés à l'article 1er s'obtient, pour un exercice déterminé, en déduisant du montant des revenus afférents à cet exercice :
a)les charges, frais et impôts se rapportant auxdits avoirs, à l'exclusion des frais d'administration;
b),75 p.c. de la différence entre les réserves mathématiques, au 1er janvier de l'exercice, des rentes complémentaires visées au § 1er de l'article 1er, et la moitié des arrérages de ces rentes pour l'exercice;
c)les intérêts des réserves mathématiques et des sommes visées au 2° du § 1er de l'article 1er, versés au fonds spécial en exécution de décisions du Conseil d'administration de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer approuvées par les Ministres exerçant la tutelle administrative sur cet organisme;
d)l'intérêt, dans la mesure ou il excède 4,25 p.c., nécessaire à la reconstitution du capital investi dans la construction du complexe administratif Berlaymont, conformément aux dispositions du contrat intervenu entre l'Etat et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer à cet égard.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Notre Ministre de la Coopération au Développement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.