Texte 1970032601
Article 1er.<voir LC 28-06-1971>
Art. 2.<voir LC 28-06-1971>
Art. 3.<voir LC 28-06-1971>
Art. 4.<voir LC 28-06-1971>
Art. 5.<voir LC 28-06-1971>
Art. 6.<voir LC 28-06-1971>
Art. 7.<voir LC 28-06-1971>
Art. 8.<voir LC 28-06-1971>
Art. 9.<voir LC 28-06-1971>
Art. 10.<voir LC 28-06-1971>
Art. 11.<voir LC 28-06-1971>
Art. 12.<voir LC 28-06-1971>
Art. 13.<voir LC 28-06-1971>
Art. 14.<voir LC 28-06-1971>
Art. 15.<voir LC 28-06-1971>
Art. 16.<voir LC 28-06-1971>
Art. 17.<voir LC 28-06-1971>
Art. 18.<voir LC 28-06-1971>
Art. 19.<voir LC 28-06-1971>
Art. 20.<voir LC 28-06-1971>
Art. 21.§ 1er. Dans les mêmes lois, la dénomination "Caisse nationale des vacances annuelles" est remplacée par la dénomination "Office national des vacances annuelles".
§ 2. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes aux fins de les mettre en concordance avec les dispositions du § 1er.
Art. 22.<Dispositions modificatives>
Art. 23.<dispositions modificatives>
Art. 24.<dispositions modificatives>
Art. 25.<dispositions modificatives>
Art. 26.<dispositions modificatives>
Art. 27.<dispositions modificatives>
Art. 28.<dispositions modificatives>
Art. 29.<dispositions modificatives>
Art. 30.<dispositions modificatives>
Art. 31.<dispositions modificatives>
Art. 32.<voir LC 28-06-1971>
Art. 33.<voir LC 28-06-1971>
Art. 34.<voir LC 28-06-1971>
Dispositions diverses.
Art. 35.Le Roi peut coordonner les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des modifications expresses ou implicites qui auront été apportées à ces dispositions au moment où la coordination sera établie.
A cette fin Il peut:
1°modifier l'ordre, la numérotation et d'une manière générale, la forme des dispositions à coordonner;
2°mettre en concordance avec la nouvelle numérotation, les références contenues dans les dispositions à coordonner;
3°sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.
Art. 36.Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les nouvelles dispositions des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Dispositions transitoires.
Art. 37.(...) <disposition temporaire>
Dispositions finales.
Art. 38.Sont abrogés:
1°la loi du 1er avril 1969 octroyant aux travailleurs salariés un double pécule de vacances pour la troisième semaine de vacances;
2°dans les lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
a)l'article 2, modifié par la loi du 28 mars 1964;
b)l'article 13, modifié par les lois des 27 juillet 1953 et 8 mars 1962;
c)l'article 31, alinéas 2 et 3, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1964;
d)l'article 36;
3°à l'article 52, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs les mots "modifiés par la loi du 13 juin 1966 et tel que libellé avant leur modification par la présente loi";
4°à l'article 52, alinéa 3, de la même loi les mots "modifiés par la loi du 13 juin 1966".
Art. 39.La présente loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1970 s'applique pour la première fois aux vacances à prendre en 1970.