Texte 1970032301

23 MARS 1970. - Arrêté royal fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1996-12-19/45, art. 14, En vigueur : 01-01-1997) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1997-07-07/54, art. 2, En vigueur : 01-07-1997) - (NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française par ARR 2000-02-24/36, art. 65; En vigueur : 01-01-1999) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-09-1981 et mise à jour au 08-06-2000)

ELI
Justel
Source
Publication
28-3-1970
Numéro
1970032301
Page
3073
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-03-23/01
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir note sous TITRE) Est considéré comme atelier protégé pour l'application des dispositions du présent arrêté, tout atelier protégé créé comme tel par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou agréé en cette qualité en exécution de l'article 48 ou 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.

Art. 2.(Voir note sous TITRE) La rémunération des travailleurs handicapés occupés par les ateliers protégés ne peut être inférieure à un minimum déterminé d'après leur fonction et leur âge.

Art. 3.(Voir note sous TITRE) <AR 29-10-1976, art. 1> § 1er. La rémunération horaire des travailleurs handicapés âgés d'au moins 21 ans ne peut être inférieure à un minimum variant comme indiqué ci-dessous, d'après la catégorie de la fonction qu'ils exercent:

Cinquième catégorie :travaux simples dont l'exécution ne requiert qu'un effort physique peu important et une attention élémentaire :(27,49)F;

Quatrième catégorie:travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique de moyenne importance, soit une attention de moyenne importance:(34,36)F;

Troisième catégorie:travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique important, soit une attention soutenue et travaux semi-spécialisés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique élémentaire :(41,22)F;

Deuxième catégorie : travaux spécialisés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique, de moyenne importance :(48,10)F;

Première catégorie: travaux qualifiés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique, très poussée :(54,97)F;<les montants sont modifiés par l'AR 1981-06-05/04, art. 1, 002>

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 5, les taux de rémunération horaire minimale prévus au § 1er sont réévalués au 1er avril de chaque année en fonction de l'évolution générale des rémunérations.

Le coefficient de réévaluation à appliquer est égal à la différence entre, d'une part, le pourcentage de l'augmentation pour la pénultième année civile des gains journaliers moyens des travailleurs manuels de l'industrie du secteur privé, tel qu'il est défini à l'alinéa 3, et, d'autre part, le pourcentage correspondant à la somme des adaptations qui, pendant la même période, ont été appliquées en exécution de l'article 5 aux taux de rémunération horaire minimale visés au § 1er.

(...).

<NOTE : Pour la communauté française, le § 2, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :"Le pourcentage de l'augmentation des gains journaliers moyens des travailleurs manuels de l'industrie du secteur privé est celui qui résulte de la moyenne arithmétique des indices trimestriels des salaires conventionnels pour ouvriers, tels qu'établis par le Ministre de l'Emploi et du Travail." (ACF 1990-10-05/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1990)>

<NOTE : Pour la Communauté germanophone, le § 2, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :"Le pourcentage de l'augmentation des gains journaliers moyens des travailleurs manuels de l'industrie du secteur privé est celui qui résulte de la moyenne arithmétique des indices trimestriels des salaires conventionnels pour ouvriers, tels qu'établis par le Ministre de l'Emploi et du Travail." (ACG 1990-10-10/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-1990)>

Lorsque le résultat de la multiplication des taux de rémunération horaire minimale par le coefficient de réévaluation comporte des fractions de centième, celles-ci sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

<NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 3, comme tout l'arrêté, est abrogé; AGF 1996-12-19/45, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 4.(Voir note sous TITRE) La rémunération horaire des travailleurs handicapés âgés de moins de 21 ans ne peut être inférieure aux pourcentages de la rémunération horaire minima prévue à l'article 3, qui sont fixés ci-après :

travailleurs âgés de 20 ans : 90 p.c.;

travailleurs âgés de 19 ans : 80 p.c.;

travailleurs âgés de 18 ans : 70 p.c.;

travailleurs âgés de 17 ans : 60 p.c.;

travailleurs âgés de moins de 17 ans : 50 p.c.

Art. 5.(Voir note sous TITRE) § 1er. Les taux de rémunération horaire minima, prévus aux articles 3 et 4 sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 2.(Les taux de rémunération horaire minima visés au § 1er sont rattachés à l'indice-pivot 114,20.2) <AR 27-06-1973>

Art. 6.(Voir note sous TITRE) Lorsque le travail est rémunéré à la pièce, la rémunération payée aux travailleurs handicapés ne peut être inférieure à la rémunération minima, qui, compte tenu du nombre d'heures prestées en travail à la pièce, leur aurait été due en application des articles 3 ou 4, si le travail avait été rémunéré selon un taux horaire.

Art. 7.(Voir note sous TITRE) Les ateliers protégés établissent et tiennent à jour une classification des fonctions qui y sont exercées, d'après les catégories définies à l'article 3.

Dans les ateliers où il existe un conseil d'entreprise, cette classification, de même que toute modification de celle-ci, n'est arrêté qu'après lui avoir été soumise pour avis.

Art. 8.(Voir note sous TITRE) Lorsqu'un travailleur handicapé cumule habituellement plusieurs fonctions classées dans des catégories différentes, sa rémunération horaire minima est déterminée d'après celle de ces fonctions à l'exercice de laquelle il consacre, de manière habituelle, le plus de temps.

Art. 9.(Voir note sous TITRE) <Disposition abrogatoire>

Art. 10.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.(Voir note sous TITRE) Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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