Texte 1970032008

20 MARS 1970. - Arrêté ministériel relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois du service de sécurité militaire.

ELI
Justel
Source
Publication
30-9-1970
Numéro
1970032008
Page
9774
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-03-20/30
Entrée en vigueur / Effet
10-10-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 03-02-1981, art. 1> Outre les conditions générales que toute personne doit remplir lors de l'examen médical organisé par le Service de santé administratif avant d'être engagée à quelque titre que ce soit comme membre du personnel des ministères, les candidats aux emplois du Service de Sécurité militaire doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Taille minimale : 1,65 m; taille maximale : 1,85 m.

Etre de constitution robuste, notamment au point de vue des systèmes respiratoire, cardio-circulatoire, digestif, osseux et musculaire.

Ces candidats doivent être à même d'effectuer des prestations longues, à horaires irréguliers, nécessitant des efforts physiques parfois violents, des marches et stations debout prolongées, dans tous les temps.

(2° Etre de constitution robuste, notamment au point de vue des systèmes respiratoire, cardio-circulatoire, digestif, osseux et musculaire permettant d'effectuer des prestations longues, à horaires irréguliers, nécessitant des efforts physiques parfois violents, des marches et stations debout prolongées, dans tous les temps;

Ces candidats doivent être à même :

a)de parcourir en 15 '' une distance de 100 m en terrain plat, horizontal et suffisamment résistant;

b)de sauter en hauteur avec élan, 1,10 m; un essai facultatif à 1 m et trois essais à 1,10 m sont accordés à chaque candidat;

c)de sauter en longueur avec élan, 3,60 m; la ligne de départ du saut est constituée par une planche de 25 à 30 cm de largeur, nettement détachée du sol dans le sens du bord. Trois essais sont accordés à chaque candidat). <AM 03-02-1981, art. 2>

Etre aptes à conduire un véhicule automoteur dans les conditions les plus difficiles, tant le jour que la nuit.

Avoir une constitution neuro-psychique bien équilibrée permettant aux candidats de garder leur sang-froid dans toutes les circonstances et d'avoir, au moment opportun, des réactions adéquates.

Avoir une acuité visuelle égale à 7/10 au moins pour un oeil et 3/10 au moins à l'autre oeil, sans verres correcteurs, qu'il s'agisse de verres ordinaires ou de verres de contact.

Avoir un sens chromatique normal. Cet examen est effectué au moyen du test d'Ishihara ou, en cas d'échec, au moyen du test dichotomique de Farnsworth.

Avoir une acuité auditive permettant d'entendre aisément de chaque oreille la voix de conversation à 5 m, le dos tourné au médecin examinateur.

Ne présenter aucun signe particulier trop apparent de nature à attirer l'attention.

Art. 2.<AM 03-02-1981, art. 3> Le Chef de l'Administration générale civile organise en collaboration avec le Chef du Service général du renseignement et de la sécurité, le contrôle des conditions visées à l'article 1er, 2°, a, b et c ainsi que 3° et 8°.

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