Texte 1970022603
Article 1er.Il est institué une "Commission consultative pour la vente, le prêt et le prêt personnel à tempérament", chargée de donner un avis sur des mesures d'application de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, modifiée par la loi du 5 mars 1965, pour l'étendre aux prêts personnels à tempérament et sur les modifications à apporter à cette législation.
Art. 2.La Commission visée à l'article 1er comprend au moins, outre le président, le vice-président et le secrétaire :
six membres représentant les milieux professionnels intéressés aux ventes, aux financements et aux prêts personnels à tempérament;
six membres représentant des organisations de consommateurs et d'emprunteurs.
Le président, le vice-président, le secrétaire et les membres sont nommés par le Ministre des Affaires économiques.
Art. 3.La Commission délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points qui figurent à l'ordre du jour de la convocation et sur ceux qui seraient indiqués en séance par le Ministre des Affaires économiques ou son représentant.
Les membres peuvent se faire accompagner d'experts, qui n'ont pas voix délibérative.
Des fonctionnaires des départements suivants : Affaires économiques, Finances, Justice et Classes moyennes et des délégués de la Banque Nationale de Belgique et de la Commission Bancaire peuvent assister aux réunions de la Commission en qualité d'informateur et d'observateur sans voix délibérative.
Art. 4.Les avis de la Commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. Le vice-président et le président votent en dernier lieu. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Aux avis adoptés par la majorité peut être annexée une note des membres minoritaires.
Art. 5.Les travaux de secrétariat de la Commission sont assurés par l'Administration du Commerce.
Art. 6.L'arrêté royal du 29 novembre 1957 instituant une Commission consultative pour la vente à tempérament est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.