Texte 1970021013

10 FEVRIER 1970. - Arrêté royal réglant le fonctionnement de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté française par ACF 1988-12-01/32, art. 18; En vigueur : 21-01-1989) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 92; En vigueur : 01-07-2000) - (NOTE 3 : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2003-12-12/45, art. 1; En vigueur : 17-02-2004) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 17-02-2004)

ELI
Justel
Source
Publication
26-3-1970
Numéro
1970021013
Page
2962
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-02-10/01
Entrée en vigueur / Effet
05-04-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le président de chaque chambre de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, fixe la date des séances et convoque les membres. Sauf cas d'urgence, la convocation est adressée aux membres cinq jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> En cas d'absence du président ses fonctions sont assumées par le membre le plus âgé.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Les chambres de la Commission consultative délibèrent à huis clos; elles ne siègent valablement que si au moins quatre membres y compris le président sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le vote se fait oralement.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Les chambres de la Commission consultative ont le droit de prendre toutes mesures d'instruction et de procéder à toutes investigations qu'elles jugent utiles.

Le président de chaque chambre peut éventuellement faire appel aux services d'un interprète.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Celui qui a introduit un recours contre l'arrêté du gouverneur est tenu de fournir, dans un délai de dix jours, tous les renseignements ou documents qui lui sont réclamés par la Commission consultative. A défaut de les recevoir, la Commission consultative peut clore l'instruction.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> La Commission consultative tient une réunion plénière au moins une fois par an. La réunion plénière est présidée à tour de rôle par un des présidents de chacune des chambres de la Commission consultative.

La réunion plénière délibère sur les principes généraux et sur l'unité d'action des différentes chambres. Elle soumet au Ministre toutes suggestions ou propositions qu'elle juge utiles.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> L'avis de la Commission consultative est donné au Ministre de la Santé publique dans la langue de l'arrêté du gouverneur. L'avis est signé par le président de la chambre compétente et par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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