Texte 1970020901
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
- pharmacien titulaire: toute personne autorisée à pratiquer l'art de la pharmacie et qui gère, pour son propre compte ou pour compte d'un tiers, une officine ouverte au public;
- pharmacien adjoint: toute personne autorisée à pratiquer l'art de la pharmacie et qui assiste un pharmacien titulaire.
Art. 2.§ 1. Une officine ouverte au public ne peut être créée ou transférée à un autre endroit que si elle a fait l'objet d'une autorisation préalable, donnée par le Roi sur avis conforme de la commission d'implantation visée à l'article 6.
§ 2. L'autorisation est accordée aux conditions suivantes:
le requérant, personne physique ou morale, doit prouver qu'il pourra disposer des locaux et du matériel nécessaire à l'exercice de l'art pharmaceutique.
En outre, il doit être autorisé légalement à exercer cet art ou, s'il est une personne physique ne bénéficiant pas de cette autorisation ou encore une personne morale, il doit s'engager à informer le Ministre de la Santé publique quinze jours avant la date d'ouverture de l'officine du nom du pharmacien dont il pourra disposer pour une période minimum d'un an.
L'autorisation prend cours à la date à laquelle elle est notifiée au requérant. Elle fixe en outre la date d'ouverture.
§ 3. Pour toute officine ouverte au public au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorisation est acquise à cette date si, dans les trente jours qui suivent la publication dudit arrêté, une notification a été adressée, par lettre recommandée, au Ministre de la Santé publique par la personne physique ou morale qui répond aux conditions du présent article.
Cette notification comporte l'identité du propriétaire de l'officine, du pharmacien titulaire et, éventuellement, du ou des pharmaciens adjoints de cette officine, ainsi que l'adresse de l'officine.
Passé le délai prévu ci-dessus, l'autorisation ne pourra être acquise qu'en fonction de la procédure visée au présent arrêté.
Art. 3.§ 1. Une officine ouverte au public ne peut être créée que si elle a fait l'objet d'une autorisation qui est accordée en fonction des exigences de santé publique, tenant compte:
a)des éléments démographiques de la région desservie;
b)des éléments géographiques de la région desservie;
c)des nécessités de l'organisation du service de garde;
d)des éléments dont l'influence peut être déterminante quant à l'exercice d'une activité normale pour les officines établies;
e)des différentes formes de délivrance des médicaments, comme prévu à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales, notamment de l'existence de dépôts autorisés au bénéfice de médecins ou de médecins vétérinaires.
§ 2. Le transfert dans un rayon limité d'une officine ouverte au public, est admis si des raisons impérieuses motivent ce transfert.
Art. 4.L'autorisation n'est valable que pour l'officine qu'elle désigne.
En cas de reprise de l'officine, l'autorisation est transférée d'office à la personne physique ou morale répondant aux dispositions de l'article 2, § 2, si elle a notifié cette reprise par lettre recommandée au Ministre de la santé publique, dans un délai de trente jours à dater de cette reprise.
Art. 5.La demande d'autorisation de création ou de transfert de lieu d'une officine ouverte au public est adressée en trois exemplaires par le demandeur, personne physique ou morale, au Ministre de la Santé publique, sur formules établies et délivrées par l'Inspection générale de la pharmacie.
Art. 6.§ 1. Le Ministre de la Santé publique fait procéder à l'instruction des demandes qui lui sont adressées en vertu des dispositions de l'article 5.
Sauf pour le cas visé à l'article 3, § 2, l'instruction de ces requêtes comporte l'avis:
1°du gouverneur de province et du bourgmestre;
2°de la commission médicale du ressort;
3°de l'inspecteur de la pharmacie du ressort;
4°du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens;
5°des organisations professionnelles nationales les plus représentatives des pharmaciens d'officine;
6°des organisations nationales les plus représentatives des sociétés coopératives, propriétaires-gestionnaires de pharmacies, qui sont agréées par le Ministre des Affaires économiques et de l'Energie, en vertu de la loi du 20 juillet 1955, portant création d'un Conseil national de la Coopération;
7°des pharmaciens d'officine, établis à proximité immédiate de l'endroit choisi.
Dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis faite par le Ministre de la Santé publique, ces personnes et organismes fournissent leur avis au Ministre en fonction des critères prévus à l'article 3, § 1er. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
L'instruction se clôture par un rapport de l'Inspection de la pharmacie, le dossier et les conclusions seront communiqués à une Commission d'implantation créée auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille, qui donne son avis dans les quatre mois.
§ 2. La Commission d'Implantation est composée de trois magistrats du Tribunal de Première instance, dont un sera président.
Ces membres ainsi que leurs suppléants sont nommés par le Roi pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
Ils sont indemnisés de leurs frais de parcours et de séjour et reçoivent des jetons de présence et allocations de vacation, selon le tarif et les conditions prévus pour les membres des commissions permanentes ressortissant au Ministère de la Santé publique et de la Famille.
L'inspecteur général de l'Inspection de la Pharmacie ou son délégué assiste de droit, avec voix consultative, aux séances de la Commission.
Un fonctionnaire-pharmacien appartenant à l'Inspection de la pharmacie exerce la fonction de secrétaire.
§ 3. La commission d'Implantation donne son avis sur le dossier en ce compris les conclusions de l'Inspection de la Pharmacie. Elle entend le requérant ou son conseil, s'il en a manifesté l'intention. Son avis est donné dans les quatre mois. La décision du Ministre est notifiée aux requérant, autorités, organismes et personnes, visés au § 1er du présent article, par lettre recommandée à la poste.
Priorité d'examen est donnée par la Commission d'Implantation aux demandes d'autorisation de création d'une officine ouverte au public en un endroit où l'intérêt de la santé publique exige impérieusement qu'une pharmacie soit mise à la disposition du public.
Priorité d'autorisation est accordée à la personne physique ou morale visée à l'article 2, § 2, qui justifie de raisons impérieuses motivant un transfert de lieu.
Les décisions du Ministre sont motivées et peuvent, dans le mois de leur notification, faire l'objet d'un recours par le demandeur ou par les instances et personnes visées au § 1er du présent article auprès d'une Commission d'Appel composée de trois magistrats près la Cour d'appel dont un sera président. Ces magistrats et leurs suppléants sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont indemnisés de leurs frais de parcours et de séjour et reçoivent des jetons de présence et allocations de vacation, selon le tarif et les conditions prévues pour les membres des commissions permanentes ressortissant du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Cette Commission prend sa décision dans les deux mois du dépôt du recours.
Les décisions de la Commission d'Appel sont motivées et notifiées aux requérants, autorités, organismes et personnes visées au § 1er du présent article.
Art. 7.L'autorisation accordée en exécution du présent arrêté, est révoquée de plein droit d'il n'en a pas été fait usage pendant un an.
Art. 8.L'autorisation cesse ses effets lorsque la personne physique ou morale visée à l'article 2, § 2, renonce à son autorisation par déclaration adressée au Ministre de la Santé publique par lettre recommandée à la poste.
Art. 9.Une fusion entre deux ou plusieurs officines voisines peut être réalisée avec l'accord du Ministre de la Santé publique donné sur avis conforme de la Commission d'Implantation. Le Ministre tient compte de l'article 3, § 1er, et veille à ce qu'il subsiste au moins une officine par 5 000 habitants dans la zone d'influence de ces officines. Dans ce cas, un seul pharmacien devient titulaire et l'autre, ou les autres, exercent leur art comme pharmaciens adjoints.
L'autorisation est accordée à la personne requérante, désignée comme telle dans la convention qui réalise la fusion.
Les endroits délaissés, dont la zone d'influence est fixée par le Ministre de la Santé publique, ne peuvent servir à l'établissement de nouvelles officines, à moins de modifications importantes survenues dans les conditions démographique ou géographique.
Art. 10.Il est interdit au pharmacien d'exploiter une officine ouverte au public ou d'y prester ses services, si cette officine n'est pas autorisée, conformément au présent arrêté.
Art. 11.Sauf cas de force majeure, tout pharmacien titulaire doit, au moins quinze jours avant d'entrer en fonction ou avant de quitter l'officine qu'il gère, avertir le Ministre de la Santé publique, par lettre recommandée à la poste.
Art. 12.Le Ministre peut agréer, après avis des organisations pharmaceutiques les plus représentatives visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2, sub 5° et 6°, un fonds spécial de subvention ou d'indemnisation. Il en agrée de même les modalités de fonctionnement ainsi que les moyens de financement par les détenteurs d'autorisation. La gestion de ce fonds est confiée aux organisations pharmaceutiques précitées, sous le contrôle et suivant les modalités déterminées par le Ministre de la Santé publique. Les fonds disponibles peuvent être affectés à l'octroi d'aide aux officines ouvertes au public à créer dans l'intérêt de la santé publique dans des régions où elles ne sont pas rentables; l'indemnisation d'un détenteur d'autorisation d'une officine ouverte au public ou de ses ayants droits directs peut également être prévue lorsque ceux-ci renoncent volontairement à l'autorisation qu'ils possèdent et à condition que l'officine en cause ne soit pas nécessaire aux besoins de la santé publique. Les gestionnaires du fonds statuent sur la recevabilité de la demande et fixent la subvention ou l'indemnisation suivant les critères agréés par le Ministre de la Santé publique en matière de rentabilité ou de remise d'officines.
Art. 13.Lorsqu'une officine est ouverte au public en contravention avec les dispositions de l'article 3, le Ministre de la Santé publique, la commission médicale du ressort ou les organisations visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2, sub 5° et 6°, en informent le Conseil compétent de l'Ordre des pharmaciens avec indication de l'identité des personnes ayant exercé l'art pharmaceutique dans cette officine.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.