Texte 1970020623
Article 1er.Les greffiers tiennent en matière civile et commerciale, d'une part et en matière répressive, d'autre part un répertoire des actes du juge et un répertoire des actes du greffe. Les greffiers y inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne, la date des actes et leur nature.
Les répertoires sont paginés et accompagnés d'une table alphabétique établie au nom des parties.
Art. 2.Au 31 décembre de chaque année, les répertoires sont clos dans chaque juridiction, respectivement par le juge de paix, le président du tribunal et le premier président de la Cour.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juin 1970.