Texte 1970020617
Chapitre 1er._ Prescription des créances à charge de l'Etat.
Article 1er.Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :
a)les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;
b)les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au littera a, n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites;
c)toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées.
Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription trentenaire; elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Art. 2.La prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice, ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat.
L'intentement d'une action en justice suspend la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.
Art. 3.Sans préjudice de l'application d'autres prescriptions ou déchéances établies par le droit spécial qui les régit, les avoirs détenus par l'Etat pour le compte de tiers lui sont acquis lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans depuis la dernière opération à laquelle ils ont donné lieu avec des tiers ou sans qu'une demande reconnue fondée tendant à leur restitution ou attribution ou au paiement de leurs fruits ait été valablement introduite.
Les sommes que l'Etat détient pour n'avoir pu les liquider entre les mains des bénéficiaires restent soumises au délai de prescription propre aux créances qu'elles sont destinées à apurer.
Art. 4.Les titres de paiement émis en apurement ou en remboursement des créances, sommes et avoirs visés par les articles 1er et 3, deviennent sans valeur si le paiement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur émission.
Leur montant est définitivement acquis à l'Etat sauf saisie-arrêt ou opposition; dans ce cas, ce montant est versé à l'expiration de la cinquième année, à compter de la date d'émission du titre de paiement, à la Caisse des Dépôts et Consignations à la conversation des droits de qui il appartiendra.
Art. 5.Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat ou dont le paiement doit être effectué par lui, toutes significations de cession ou transport desdites sommes et toutes autres notifications ayant pour but d'en arrêter le paiement ou de l'attribuer au profit d'un tiers dûment habilité, doivent, sous peine de nullité, être faites entre les mains du Ministre que la dépense concerne ou du fonctionnaire délégué à cet effet, ou, en cas d'urgence, en mains soit de l'agent du Département des Finances délégué pour l'exécution des opérations en compte de chèques postaux, soit du directeur de [1 bpost]1.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 6.Les saisies-arrêts ou oppositions dûment signifiées frappant des sommes dues par l'Etat ou dont le paiement doit être effectué par lui, n'ont d'effet que pendant cinq ans à compter de la date de leur signification, quels que soient les conventions, actes de procédure ou jugements intervenus sur les saisies-arrêts ou oppositions en cause.
Toutefois, si ces conventions, actes de procédure ou jugements ont été notifiés conformément à l'article 5, les saisies-arrêts ou oppositions ont effet pendant trente ans à compter de la notification.
Chapitre 2._ Prescription des créances au profit de l'Etat.
Art. 7.§ 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'Etat en matière de traitements, (...) d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements (...) lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement. <L 24-12-1976, art. 61, 1°>
Le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
§ 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :
1°le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
2°la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans.
§ 3. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.
Chapitre 3._ Dispositions particulières.
Art. 8.Les articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 de la présente loi sont applicables aux créances à charge ou au profit des provinces (...) et de la Caisse des Ouvriers de l'Etat. <L 24-12-1976, art. 61, 2°>
Toutefois :
1°les saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dont le paiement doit être effectué par la province ainsi que les significations et notifications mentionnées à l'article 5 doivent, sous peine de nullité, être faites entre les mains du gouverneur de la province que la dépense concerne ou du fonctionnaire délégué à cet effet, ou, en cas d'urgence, en mains, soit du comptable visé à l'article 113bis de la loi provinciale, soit du directeur gérant du ((Crédit communal-banque)), soit du directeur de [1 bpost]1<L 1991-06-17/30, Art. 271, 003; En vigueur : indéterminée >;
2°(abrogé). <L 24-12-1976, art. 61, 3°>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)
Chapitre 4._ Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 9.<Disposition modificative>
Art. 10.<Disposition modificative>
Art. 11.<Disposition modificative>
Art. 12.<Disposition abrogatoire>