Texte 1970020608

6 FEVRIER 1970. - Arrêté royal réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins.

ELI
Justel
Source
Publication
14-2-1970
Numéro
1970020608
Page
1506
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-02-06/32
Entrée en vigueur / Effet
24-02-1970
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales relatives aux conseils provinciaux.

Article 1er.Le siège de chaque conseil provincial est établi au chef-lieu de la province.

Art. 2.Le président fixe la date des séances. Le secrétaire y convoque les membres du conseil provincial ainsi que le membre du conseil national s'il a été élu par le conseil provincial en dehors de son sein.

La lettre de convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la séance; elle contient l'ordre du jour, tel qu'il a été arrêté par le président.

Sauf cas d'urgence, la lettre de convocation est adressée aux membres du conseil, huit jours francs au moins avant la date de la séance.

Art. 3.Pour siéger valablement outre l'assesseur, les deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents.

Si, après deux convocations consécutives, les membres ayant voix délibérative n'étaient pas en nombre, le conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer et décider valablement quel que soit le nombre desdits membres présents, sur des questions inscrites pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Art. 4.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, les décisions du conseil provincial sont prises à la majorité des voix.

Art. 5.Le procès-verbal de la séance est soumis à l'approbation des membres du conseil.

Art. 6.Les membres du bureau ainsi que le membre du conseil national élu par le conseil provincial sont convoqués aux séances par le président.

Le bureau ne délibère et ne décide valablement que si tous les membres sont présents ou dûment représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 7.Le bureau assume l'activité journalière du conseil. Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation des décisions du conseil; il assiste le président pour l'établissement de l'ordre du jour des séances.

Art. 8.Le président dirige les activités du conseil et du bureau, signe les procès-verbaux ainsi que tous les documents émanant du bureau et du conseil provincial.

Art. 9.Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est absent; dans ce cas, le vice-président assume toutes les tâches qui incombent au président.

Art. 10.Le secrétaire dresse les procès-verbaux du bureau et du conseil qu'il signe avec le président; il tient le registre des délibérations et tous autres dont la tenue est prescrite par le conseil.

Chapitre 2.- Dispositions générales relatives aux conseils d'appel.

Art. 11._ Le président dresse le rôle des affaires et fixe la date des audiences. Les membres de chaque conseil d'appel ainsi que le membre du conseil national visé à l'article 12, § 3, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, y sont convoqués par le greffier.

La lettre de convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de l'audience ainsi que les causes qui y seront appelées.

Sauf cas d'urgence, la lettre de convocation est adressée aux membres huit jours francs au moins avant la date de l'audience.

Art. 12.Les conseils d'appel ne délibèrent et ne décident valablement que si, outre le greffier, trois membres élus et trois membres nommés au moins sont présents.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 32 du présent arrêté, les décisions des conseils d'appel sont prises à la majorité des voix.

Art. 13.Sous la direction du président, le greffier veille à la régularité de tous les actes de procédure et tient le plumitif des audiences. Il tient les registres dont la tenue est prescrite par le conseil.

Chapitre 3.- Dispositions générales relatives au conseil national.

Art. 14.Le président et les vice-présidents du conseil national assurent la coordination des activités des deux sections de ce conseil; ils constituent avec le greffier un bureau; celui-ci prépare les travaux du conseil.

Art. 15.Les membres de chaque section du conseil national sont convoqués à la séance par le greffier à la date fixée par le président.

Sauf cas d'urgence, la lettre de convocation qui contient l'ordre du jour établi par le président, est adressée aux membres huit jours francs au moins avant la date de la séance.

A la demande de trois membres médecins d'une section, le président réunit celle-ci dans le mois de la demande laquelle précise l'objet à porter à l'ordre du jour.

Art. 16.<AR 04-08-1971, art. 1> Chaque section du conseil national ne peut délibérer et décider valablement que si, outre le président et le greffier, cinq membres sont présents.

Lorsque les deux sections délibèrent en commun, au moins six membres de chaque section doivent être présents. Toutefois le quorum des présences est porté à quatre cinquièmes des membres lorsque la délibération a pour objet les dispositions du code de déontologie.

Lorsque les deux sections délibèrent en commun, au moins trois membres élus et trois membres nommés de chaque section doivent être présents. Toutefois, le quorum des présences est porté à quatre cinquièmes des membres lorsque la délibération a pour objet les dispositions du code de déontologie.

Art. 17.Les décisions du conseil national et de ses sections sont prises à la majorité des voix.

Chapitre 4.- Dispositions communes aux conseils provinciaux, aux conseils d'appel et au conseil national.

Art. 18.En cas d'empêchement des membres effectifs, leurs fonctions sont assumées par les suppléants.

En cas de vacance d'un mandat d'un membre effectif au conseil provincial, celui-ci est dévolu au membre suppléant qui, lors de l'élection, a obtenu le plus grand nombre de votes. En cas de parité, le suppléant le plus âge est désigné.

[En cas de vacance d'un mandat d'un membre effectif aux conseils d'appel ou au conseil national, celui-ci est dévolu au membre suppléant.

En cas de vacance d'un mandat d'un membre suppléant aux conseils d'appel ou au conseil national, le conseil provincial procède à l'élection d'un nouveau membre suppléant.

En cas de vacance d'un mandat d'un membre du bureau, le conseil provincial procède à l'élection d'un nouveau membre.

Ces élections ont lieu suivant les règles analogues à celles qui sont fixées pour l'élection des membres du bureau du conseil provincial.

Les mandats vacants sont dévolus jusqu'à l'expiration de leur terme.] <AR 3-12-1979, art. 1>

Art. 19.Les conseils de l'Ordre siègent à huis clos.

Chapitre 5.- L'inscription au tableau de l'Ordre.

Art. 20.Chaque conseil provincial dresse, pour son ressort, le tableau de l'Ordre et le tient à jour.

Avant le 15 février de chaque année, le bureau du conseil transmet au conseil national, au Ministre de la Santé publique, au procureur général près la Cour d'appel et à la commission médicale provinciale du ressort, son tableau qui a été arrêté au 31 décembre de l'année précédente.

En outre, toute nouvelle inscription ou toute omission, opérée à la demande du médecin, est immédiatement communiquée à la commission médicale du ressort et au procureur général près la Cour d'appel.

Art. 21.§ 1er. La demande d'inscription au tableau de l'Ordre est adressée au président du conseil provincial au domicile du demandeur.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

1. Le diplôme légal ou reconnu équivalent de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou le titre de dispense, visé par la commission médicale compétente.

2. Une déclaration faite par le demandeur indiquant le lieu où il exerce ou exercera ses activités principales.

3. Un certificat de bonne vie et moeurs n'ayant pas plus de trois mois de date.

§ 2. Si le bureau du conseil provincial constate que le médecin qui demande l'inscription est inscrit ou a été inscrit au tableau d'un autre conseil, il informera celui-ci de la demande d'inscription.

Le bureau du conseil où le demandeur est inscrit ou a été inscrit adresse son dossier au conseil saisi de la demande d'inscription.

"Art. 21bis. <AR 26-12-1985, art. 1> En ce qui concerne le médecin ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat membre de la communauté économique européenne, autre que la Belgique, et désireux de s'établir en Belgique pour y exercer sont art, la demande d'inscription au tableau de l'Ordre doit être accompagnée d'un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

le document prévu à l'article 44sexies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, visé par la Commission médicale compétente;

une déclaration faite par le demandeur indiquant le ou les pays où il a exercé sa profession ainsi que le lieu où il exercera ses activités principales;

une attestation n'ayant pas plus de trois mois de date, délivée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que les conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès à l'activité en cause sont remplies. Lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas une telle preuve pour l'accès à l'activité médicale, l'attestation est remplacée par un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent, n'ayant pas plus de trois mois de date, et délivré par l'autorité compétente de cet Etat;

si le demandeur a déjà exercé l'art médical dans l'Etat d'origine ou de provenance, le dossier comprendra, en outre et le cas échéant, un document, n'ayant pas plus de trois mois de date, délivré par l'autorité compétente de cet Etat et comportant un relevé des mesures ou sanctions de caractère professionnel ou administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi que les sanctions pénales, intéressant de la profession dans cet Etat."

Art. 22.Le bureau du conseil provincial vérifie si les conditions de l'inscription sont remplies et soumet le dossier au conseil.

Celui-ci statue sur la demande dans le mois de sa réception.

Notification de la décision est faite à l'intéressé.

"Art 22bis. <AR 26-12-1985, art. 2> Lorsque le demandeur est une personne visée à l'article 21bis, le bureau du Conseil provincial vérifie si les conditions d'inscription sont remplies et informe le conseil national de la demande.

Le conseil national transmet ses observations au bureau du conseil provincial, qui soumet le dossier audit conseil pour décision.

La procédure d'inscription doit être achevée dans les trois mois de la présentation du dossier complet au bureau du conseil provincial.

Ce délai est suspendu dans le cas d'une demande d'information faite par l'Administration de l'Art de guérir du Ministère de la Santé publique et de la Famille auprès de l'Etat membre d'origine ou de provenance de ce médecin. La procédure d'inscription est poursuivie dès réception de ces informations ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la demande d'informations.

Notification de la décision du conseil provincial est faite à l'intéressé."

Art. 23.Au cas où le conseil provincial n'a pris aucune décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande d'inscription au tableau de l'Ordre, le médecin intéressé peut, par lettre recommandée adressée au président, saisir le conseil d'appel de sa demande.

Chapitre 6.- Règles de procédure devant les conseils provinciaux.

Art. 24.Dans tous les cas où une enquête est ordonnée à charge d'un médecin, il lui en est donné connaissance dans le plus bref délai.

Dès la clôture de l'instruction, le président porte l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil.

Le conseil décide, le rapporteur entendu et par décision motivée, soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le médecin.

La décision par laquelle l'affaire est classée sans suite est notifiée dans les huit jours au médecin intéressé; information en est donnée dans le même délai, à l'autorité qui a saisi le conseil provincial conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 79 précité.

Dans les cas prévus à l'article 6, 5°, de l'arrêté royal n° 79 précité, les intéressés sont avisés de la décision dans le même délai.

Art. 25.La convocation à comparaître devant le conseil provincial est adressée par lettre recommandée au médecin intéressé, quinze jours au moins avant la date de la séance.

Pendant ce délai, le médecin et ses conseils ont le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat du conseil provincial.

Art. 26.La procédure est contradictoire.

Le médecin comparaît en personne et peut se faire assister par un ou plusieurs conseils.

[La décision est prise à la majorité des voix. Toutefois, les décisions prononcant la radiation du tableau de l'Ordre ou la suspension du droit d'exercer l'art médical pour plus d'un an ou, pour le médecin ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ayant effectué en Belgique une prestation de service, l'interdiction définitive du droit d'exercer l'art médical ou la suspension de ce droit pour plus d'un an, doivent être prises à la majorité des deux tiers au moins des voix.] <AR 26-12-1985, art. 3>

La décision doit être motivée. Elle est notifiée au médecin, par lettre recommandée, dans les huit jours.

Dans le même délai, une expédition de la décision est adressée au président du conseil national ainsi qu'à l'autorité qui a saisi le conseil provincial conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 79 précité.

Art. 27.L'opposition contre une décision rendue par défaut est faite par lettre recommandée adressée au président du conseil qui a pris la décision.

Art. 28.Au cas où le conseil provincial n'a pris aucune décision dans un délai de six mois à partir de la réception de la plainte ou de la requête dont il est fait mention à l'article 20 de l'arrêté royal n° 79 précité, le conseil d'appel est saisi de l'ensemble de la cause à la demande, soit du médecin intéressé, soit de l'assesseur du conseil provincial, soit du président du conseil national, conjointement avec un vice-président.

La demande est introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil d'appel.

Chapitre 7.- Règles de procédure devant les conseils d'appel.

Art. 29.L'appel est adressé par pli recommandé au président du conseil provincial qui a rendu la décision.

Art. 30.Le président du conseil provincial donne immédiatement connaissance de l'appel selon le cas, au médecin, à l'assesseur du conseil provincial ou au président du conseil national.

Le président transmet l'acte d'appel accompagné du dossier au conseil d'appel compétent.

A la demande du conseil d'appel, saisi conformément aux articles 23 et 28 du présent arrêté, le président du conseil provincial lui transmet le dossier et tous autres renseignements.

Art. 31.Le médecin est convoqué à l'audience par le greffier, par lettre recommandée à la poste à lui adressée quinze jours francs au moins avant la date de l'audience.

Pendant ce délai le médecin et ses conseils peuvent prendre connaissance du dossier.

Le médecin comparaît en personne et peut se faire assister par un ou plusieurs conseils.

Art. 32.Le conseil d'appel délibère et décide dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

[Toutefois, la majorité des deux tiers est requise pour prononcer la radiation ou une suspension pour plus d'un an ou, pour le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui a effectué en Belgique une prestation de services, l'interdiction définitive d'exercer l'art médical ou la suspension de ce droit pour plus d'un an, ou pour refuser ou différer l'inscription au tableau de l'Ordre.] <AR 26-12-1985, art. 4>

Art. 33.Les décisions du conseil d'appel sont notifiées dans les huit jours du prononcé au médecin intéressé; information en est donnée dans le même délai, au conseil provincial qui a statué en première instance, au président du conseil national ainsi qu'à l'autorité qui a saisi le conseil provincial conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 79 précité.

Art. 34.L'opposition contre une décision rendue par défaut, est faite par lettre recommandée adressée au président du conseil d'appel qui a pris la décision.

Chapitre 8.- Notification des décisions.

Art. 35.§ 1er. Dans les trente jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives, les décisions ordonnant radiation ou omission du tableau de l'Ordre, suspension ou limitation du droit d'exercer l'art médical, sont dénoncées à la commission médicale ainsi qu'au procureur général près la Cour d'appel, dans le ressort de laquelle, siège le conseil provincial dont relève le médecin.

§ 2. Dans les trente jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives, toutes décisions disciplinaires, rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou d'appel, sont communiquées par le président du conseil en cause au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Chapitre 9.- De l'emploi des langues en matières disciplinaires.

Art. 36.Tout médecin qui ne comprend pas ou ne comprend pas suffisamment la langue du conseil provincial dont il dépend, peut, dès le début de l'instruction et au plus tard avant l'audience, demander son renvoi à un conseil provincial utilisant l'autre langue.

Cette demande, pour être recevable, est adressée par écrit au président du conseil provincial et doit lui parvenir avant l'audience.

La demande est soumise au conseil qui en décide en dernier ressort, à la majorité des voix.

La décision qui est motivée est notifiée immédiatement au demandeur.

En cas de rejet de la demande, le médecin obtient, sur requête écrite, la traduction des pièces du dossier et les services d'un interprète aux frais de l'Ordre.

Art. 37.Le conseil provincial qui accueille favorablement la demande, renvoie le médecin devant le conseil provincial le plus proche utilisant l'autre langue.

Art. 38.Les médecins qui sont domiciliés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui, pour l'inscription au tableau de l'Ordre, ont porté leur choix sur un des conseils provinciaux du Brabant, ne peuvent demander leur renvoi.

[En ce qui concerne le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ayant effectué dans l'arrondissement susvisé une prestation de services, la compétence de l'un des conseils provinciaux du Brabant est déterminé par la langue utilisée pour la déclaration de prestation de services.] <AR 26-12-1985, art. 5>

Art. 39.En ce qui concerne les plaintes et requêtes visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 79 précité mettant en cause un médecin de langue allemande, le bureau du conseil provincial de Liège désignera un ou plusieurs membres de son conseil connaissant cette langue pour procéder à l'instruction et faire rapport.

Au cas où aucun des membres ne connaît cette langue, il sera fait appel au concours d'un traducteur juré.

Le conseil statuera ensuite sur ce rapport dans la forme habituelle.

Les mêmes règles seront appliquées par le conseil d'appel.

Les frais de traduction sont à charge de l'Ordre.

Chapitre 10.- De la récusation.

Art. 40.Le médecin peut exercer son droit de récusation contre les membres du conseil provincial et du conseil d'appel appelés à statuer à son sujet.

Art. 41.Tout membre du conseil provincial ou du conseil d'appel peut être récusé pour les causes prévues à l'article 828 du Code judiciaire.

Art. 42.Le médecin doit, à peine de déchéance, adresser au président du conseil appelé à statuer sur l'affaire, au plus tard avant la plaidoirie, un écrit daté et signé mentionnant les noms des membres qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.

Art. 43.Le président du conseil informe immédiatement le membre visé par la récusation; il soumet l'affaire au conseil qui en décide, à la majorité des voix, hors la présence du membre récusé mais après avoir entendu celui-ci.

La décision motivée est notifiée sans retard au médecin.

Appel peut être interjeté contre la décision du conseil provincial rejetant la récusation, dans les huit jours de la notification de la décision.

Chapitre 11.- Commissions rogatoires.

Art. 44.Lorsqu'un conseil provincial désire interroger un médecin inscrit au tableau d'un autre conseil, il convoque le médecin ou demande à ce dernier conseil de procéder à l'interrogatoire.

Art. 45.Au cas où le conseil requérant n'a pas la même langue véhiculaire que le conseil chargé de l'enquête, le président du conseil requérant fait préalablement procéder à la traduction de la requête.

Les frais de la traduction sont à charge du conseil requérant.

Chapitre 12.- Dispositions abrogatoire et finale.

Art. 46.L'arrêté royal du 23 mai 1939 réglant l'application de la loi du 25 juillet 1938 portant création d'un Ordre des médecins, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 1939, 14 juin 1954, 11 mai 1960 et 30 juin 1961, est abrogé.

Art. 47.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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