Texte 1970012012
Article 1er.L'Institut national de Statistique établit une statistique annuelle des assurances et des réassurances sur la base des résultats financiers de l'exercice comptable clôturé pendant l'année civile sur laquelle porte la statistique, au départ de renseignements obligatoirement fournis par :
1°les entreprises privées belges et étrangères établies en Belgique qui ont pour objet la conclusion de contrats d'assurance;
2°les organismes de droit public dont l'activité consiste, en totalité ou en partie, à conclure des contrats d'assurance.
Art. 2.La statistique est établie au moyen des renseignements donnés à l'aide du questionnaire conforme au modèle annexé au présent arrêté, par les personnes juridiquement responsables des entreprises ou organismes visés à l'article 1er.
Art. 3.Les personnes visées à l'article 2 doivent se procurer annuellement, auprès de l'Institut national de Statistique, les exemplaires nécessaires du questionnaire. Ces exemplaires sont fournis gratuitement.
Art. 4.Un exemplaire du questionnaire dûment rempli doit être renvoyé à l'Institut national de Statistique dans les trente jours à compter de l'assemblée générale annuelle, à défaut dans les six mois de la clôture de l'exercice comptable.
Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 4 juillet 1962; l'Institut national de Statistique peut mettre à la disposition du service des assurances du Ministère des Affaires économiques et de celui du Ministère de la Prévoyance sociale, les renseignements individuels recueillis en exécution du présent arrêté.
Art. 6.La statistique prescrite par le présent arrêté est établie pour la première fois pour l'exercice comptable clôturé en (1971) <AR 22-06-1971>
Art. 6bis.<AR 16-11-1971> Les dispositions du présent arrêté sont maintenues en vigueur, sans limitation de durée, après le 31 décembre 1971.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.
Art. 8.L'arrêté royal du 23 octobre 1950 ordonnant une statistique annuelle des assurances et des réassurances est abrogé.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.