Texte 1970011903
Article 1er.Les receveurs de l'enregistrement et des domaines qui, dans le cadre de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, doivent fournir des renseignements aux contrôleurs des contributions en vue de l'établissement des ressources, ont droit, à charge du budget du Ministère de la Prévoyance sociale, à une allocation de (29,70 F) pour chaque formulaire de renseignements.<AR 12-11-1971, art. 2>
Art. 2.< AR 12-11-1971, art. 3> Le montant de l'allocation due en application de l'article 1er varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ce montant est rattaché au 1er janvier 1971 à l'indice 114,20 des prix à la consommation.
Art. 3.L'arrêté royal du 25 mars 1964 attribuant des allocations aux receveurs de l'enregistrement et des domaines du chef des renseignements qu'ils doivent fournir aux contrôleurs des contributions, dans le régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1969.