Texte 1970011602

16 JANVIER 1970. - Arrêté royal accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2012-12-13/38, art. 1) (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2005-04-15/57, art. 11 ; En vigueur : 01-09-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-1993 et mise à jour au 30-11-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
14-3-1970
Numéro
1970011602
Page
2532
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-01-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un supplément de traitement fixé comme suit est alloué aux régent(es), instituteurs(trices) en chef et instituteurs(trices) en fonctions dans les athénées royaux, lycées royaux, écoles moyennes de l'Etat, sections préparatoires annexées aux établissements d'enseignement moyen de l'Etat, écoles d'application annexées aux écoles normales de l'Etat, écoles techniques de l'Etat, écoles primaires et gardiennes de l'Etat et internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui sont porteurs des diplômes ci-après :

a)diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation, délivré par une université belge : F 5 760;

b)diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge : F 5 760;

c)diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, délivré par une université belge : F 7 680;

d)certificat d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat ou diplôme de candidat en sciences pédagogiques ou diplôme de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge : F 2880;

e)diplôme d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat : F 3 840;

f)certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 3 840;

g)diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge : F 6 720;

h)diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge : F 8 640;

i)diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence, accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 6 720;

j)diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge, et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 8 640;

k)diplôme d'études pédagogiques supérieures délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 4 800.

Art. 1 Communauté germanophone.

["2Dans le pr\233sent arr\234t\233 royal, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.Le suppl\233ment de traitement suivant est accord\233 aux enseignants de l'enseignement secondaire inf\233rieur, aux chefs d'\233tablissement d'une \233cole fondamentale annex\233e, aux chefs d'\233tablissement d'une \233cole fondamentale autonome, aux instituteurs de l'enseignement fondamental qui sont porteurs d'un des dipl\244mes suivants et exercent leurs fonctions dans les \233coles secondaires organis\233es par la Communaut\233 germanophone, dans les \233coles fondamentales d'application annex\233es \224 des instituts sup\233rieurs d'enseignement p\233dagogique organis\233s par la Communaut\233 germanophone ou dans des \233coles fondamentales organis\233es par la Communaut\233 germanophone :"°

a)[2 diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation ou diplôme de licencié en sciences psychopédagogiques, délivré par une université belge : 5.760 BEF;

au 1.01.1990 : 25.915 BEF

au 1.11.1990 : 26.433 BEF

au 1.11.1992 : 27.498 BEF

au 1.11.1993 : 28.048 BEF

au 1.11.1994 : 28.328 BEF

au 1.01.2002 : 702,23 euros.]2

b)diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge : F 5 760;

["2 au 1.01.1990 : 25.915 BEF au 1.11.1990 : 26.433 BEF au 1.11.1992 : 27.498 BEF au 1.11.1993 : 28.048 BEF au 1.11.1994 : 28.328 BEF au 1.01.2002 : 702,23 euros"°

c)diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, délivré par une université belge : F 7 680;

["2 au 1.01.1990 : 34.556 BEF au 1.11.1990 : 35.247 BEF au 1.11.1992 : 36.667 BEF au 1.11.1993 : 37.400 BEF au 1.11.1994 : 37.774 BEF au 1.01.2002 : 936,39 euros"°

d)certificat d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat ou diplôme de candidat en sciences pédagogiques ou diplôme de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge : F 2880;

["2 au 1.01.1990 : 12.956 BEF au 1.11.1990 : 13.215 BEF au 1.11.1992 : 13.747 BEF au 1.11.1993 : 14.022 BEF au 1.11.1994 : 14.162 BEF au 1.01.2002 : 351,07 euros"°

["1 au 01.01.2013 : 347,56 euros;au 01.01.2014 : 344,05 euros;au 01.01.[3 2017"° : 347,56 euros;

au 01.01.2019 : 351,07 euros.]1

e)diplôme d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat : F 3 840;

["2 au 1.01.1990 : 17.277 BEF au 1.11.1990 : 17.623 BEF au 1.11.1992 : 18.333 BEF au 1.11.1993 : 18.700 BEF au 1.11.1994 : 18.887 BEF au 1.01.2002 : 468,20 euros"°

f)certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 3 840;

["2 au 1.01.1990 : 17.277 BEF au 1.11.1990 : 17.623 BEF au 1.11.1992 : 18.333 BEF au 1.11.1993 : 18.700 BEF au 1.11.1994 : 18.887 BEF au 1.01.2002 : 468,20 euros"°

g)diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge : F 6 720;

["2 au 1.01.1990 : 30.236 BEF au 1.11.1990 : 30.841 BEF au 1.11.1992 : 32.083 BEF au 1.11.1993 : 32.725 BEF au 1.11.1994 : 33.052 BEF au 1.01.2002 : 819,34 euros"°

h)diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge : F 8 640;

["2 au 1.01.1990 : 38.874 BEF au 1.11.1990 : 39.651 BEF au 1.11.1992 : 41.249 BEF au 1.11.1993 : 42.074 BEF au 1.11.1994 : 42.495 BEF au 1.01.2002 : 1.053,42 euros"°

i)diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence, accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 6 720;

["2 au 1.01.1990 : 30.236 BEF au 1.11.1990 : 30.841 BEF au 1.11.1992 : 32.083 BEF au 1.11.1993 : 32.725 BEF au 1.11.1994 : 33.052 BEF au 1.01.2002 : 819,34 euros"°

j)diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation délivré par une université belge, et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 8 640;

["2 au 1.01.1990 : 38.874 BEF au 1.11.1990 : 39.651 BEF au 1.11.1992 : 41.249 BEF au 1.11.1993 : 42.074 BEF au 1.11.1994 : 42.495 BEF au 1.01.2002 : 1.053,42 euros"°

k)diplôme d'études pédagogiques supérieures délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 4 800.

["2 au 1.01.1990 : 21.594 BEF au 1.11.1990 : 22.026 BEF au 1.11.1992 : 22.913 BEF au 1.11.1993 : 23.371 BEF au 1.11.1994 : 23.605 BEF au 1.01.2002 : 585,15 euros."°

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(1DCG 2012-07-16/06, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCG 2013-06-24/47, art. 42, 010; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 32, 012; En vigueur : 01-09-2016)

Article 1er.

[Abrogé] <AGF 2005-04-15/57, art. 11, En vigueur : 31-08-2005>

Article 1er.

Un supplément de traitement fixé comme suit est alloué aux régent(es), instituteurs(trices) en chef (directeurs(trices) d'une école autonome des niveaux primaire et maternel) et instituteurs(trices) en fonctions dans les athénées royaux, lycées royaux, écoles moyennes de l'Etat, sections préparatoires annexées aux établissements d'enseignement moyen de l'Etat, écoles d'application annexées aux écoles normales de l'Etat, écoles techniques de l'Etat, écoles primaires et gardiennes de l'Etat et internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui sont porteurs des diplômes ci-après : <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994>

a)diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation, (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 5 760 (au 1.1.2002 : 695,30 EUR) <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994><ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 702,25 EUR); <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

b)diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge : F 5 760 (au 1.1.2002 : 695,30 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 702,25 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

c)diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 7 680 (au 1.1.2002 : 927,13 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994><ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 936,40 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

d)certificat d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat ou diplôme de candidat en sciences pédagogiques ou diplôme de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 2880 (au 1.1.2002 : 347,60 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994><ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 351,08 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

e)diplôme d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat : F 3 840 (au 1.1.2002 : 463,56 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 468,20 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

f)certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 3 840 (au 1.1.2002 : 463,56 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 468,20 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

g)diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge : F 6 720 (au 1.1.2002 : 811,24 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 819,35 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

h)diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 8 640 (au 1.1.2002 : 1 042,99 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994><ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 1053,42 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

i)diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence, accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 6 720 (au 1.1.2002 : 811,24 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994><ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 819,35 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

j)diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge, et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 8 640 (au 1.1.2002 : 1 042,99 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994><ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 1053,42 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

k)diplôme d'études pédagogiques supérieures délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 4 800 (au 1.1.2002 : 579,36 EUR). <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(au 1.12.2004 : 585,15 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>

(NOTE 1 : Pour la Communauté française, les montants des suppléments de traitement sont complétés suivant ACF 1994-07-07/55; voir M.B. 21-09-1994)

Art. 2.e peuvent être cumulés les suppléments de traitements prévus :

a)pour les diplômes de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de candidat en sciences de l'éducation;

b)pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures et le certificat d'études pédagogiques supérieures;

c)pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en sciences pédagogiques ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sélection et orientation professionnelle d'une part, et le certificat d'études pédagogiques supérieures et diplômes d'études pédagogiques supérieures, d'autre part;

d)pour le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence;

e)pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence et le certificat d'études pédagogiques supérieures.

Art. 2 Communauté germanophone.

Ne peuvent être cumulés les suppléments de traitements prévus :

a)pour les diplômes de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de candidat en sciences de l'éducation;

b)pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures et le certificat d'études pédagogiques supérieures;

c)pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en sciences pédagogiques ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sélection et orientation professionnelle d'une part, et le certificat d'études pédagogiques supérieures et diplômes d'études pédagogiques supérieures, d'autre part;

d)pour le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence;

e)pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence et le certificat d'études pédagogiques supérieures.

["2 Seuls les membres du personnel qui ont obtenu un suppl\233ment de traitement avant le 1er janvier 2009 en application du pr\233sent arr\234t\233 recevront un suppl\233ment de traitement en application du pr\233sent arr\234t\233 jusqu'\224 la cessation d\233finitive de leurs fonctions."°

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(2DCG 2013-06-24/47, art. 43, 010; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 2.

["1 \167 1er."° e peuvent être cumulés les suppléments de traitements prévus :

a)pour les diplômes de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de candidat en sciences de l'éducation;

b)pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures et le certificat d'études pédagogiques supérieures;

c)pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en sciences pédagogiques ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sélection et orientation professionnelle d'une part, et le certificat d'études pédagogiques supérieures et diplômes d'études pédagogiques supérieures, d'autre part;

d)pour le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence

e)pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence et le certificat d'études pédagogiques supérieures.

["1 \167 2. Les membres du personnel b\233n\233ficiant d'une revalorisation bar\233mique en application [3 des articles 7 \224 16 de l'arr\234t\233 du Gouvernement du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacit\233 et bar\232mes portant ex\233cution des articles 7, 16, 50 et 263 du d\233cret du 11 avril 2014 r\233glementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organis\233 et subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise"° ne peuvent prétendre au bénéfice du supplément de traitement visé à l'article 1er du présent arrêté.]1

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(1ACF 2009-05-14/57, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2009)

(3ACF 2014-06-05/05, art. 18, 011; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 3.Le supplément de traitement susvisé est lié aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du royaume.

Art. 3.

<AGF 2005-04-15/57, art. 10, 006 ; En vigueur : 01-09-1989> Le supplément de traitement visé à l'article 1er suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou conformément à toute autre disposition modificative. Le supplément de traitement est lié à l'indice-pivot 138,01.

A partir du 1er janvier 1994, le rattachement à l'indice des prix à la consommation est remplacé par le rattachement à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Art. 4.Le présent arrêté sort ses effets à partir du 1er avril 1966.

Art. 5.Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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