Texte 1970011222

12 JANVIER 1970. - Arrêté royal portant réglementation du service postal. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1990 et mise à jour au 12-12-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
22-4-1970
Numéro
1970011222
Page
4070
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-01-12/30
Entrée en vigueur / Effet
02-05-1970
Texte modifié
belgiquelex

Définitions.

Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" ministre " : le membre du gouvernement fédéral qui a le secteur postal dans ses attributions.]1

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(1AR 2019-01-17/08, art. 1, 026; En vigueur : 10-02-2019)

TITRE Ier.- DES CORRESPONDANCES ET DES COLIS POSTAUX EN REGIME INTERIEUR.

Affranchissement.

Art. 2.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Taxes et conditions.

Art. 3.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Modalités et tarifs spéciaux.<AR 28-08-1984, art. 1>

Art. 3bis.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre 1er.- Taxes et conditions des correspondances ordinaires.

Section 1ère.- Envois postaux adressés.

Envois normalisés.

Art. 4.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Lettres.

Art. 5.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Cartes postales.

Art. 6.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

TITRE Ier.

Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 8.(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 1°, 012; En vigueur : 01-10-1992>

Art. 9.(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 2°, 012; En vigueur : 01-10-1992>

Art. 10.(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 3°, 012; En vigueur : 01-10-1992>

Art. 11.(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 4°, 012; En vigueur : 01-10-1992>

Art. 12.(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 4°, 012; En vigueur : 01-10-1992>

TITRE Ier.

Art. 13.(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 5°, 012; En vigueur : 01-01-1995>

(Journaux et écrits périodiques).<AR 1990-04-06/31, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-1990>

Art. 14.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

(Suppléments aux journaux et écrits périodiques).<AR 1990-04-06/31, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-1990>

Art. 15.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

[...]<AR 08-12-1987, art. 3>

Art. 16.(Abrogé) <AR 08-12-1987, art. 4>

Petits paquets.

Art. 17.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Echantillons-réclames.

Art. 18.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Envois groupés.

Art. 19.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Tarifs préférentiels.

Art. 19bis.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Port payé par le destinataire.

Art. 20.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Numéro-réponse.

Art. 21.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Cécogramme.

Art. 22.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Taxipost.) <AR 1990-10-18/32, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 23.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Bureaufax.) <AR 1990-10-18/32, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 23bis.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Section 2.- Correspondances non adressées.

Art. 24.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 25.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 26.(Abrogé) <AR 17-12-1984, art 2>

Art. 27.(Abrogé) <AR 17-12-1984, art 2>

Art. 28.(Abrogé) <AR 17-12-1984, art 2>

Art. 29.(Abrogé) <AR 17-12-1984, art 2>

Section 3.- Abonnements-poste aux journaux et écrits périodiques.

Etendue du service.

Art. 30.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Admission au service.

Art. 31.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Durée des abonnements-poste.

Art. 32.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Prix et conditions des abonnements-poste.

Art. 33.(Abrogé) <AR 1990-03-08/32, art. 2, 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Art. 34.(Abrogé) <AR 1990-03-08/32, art. 2, 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Renouvellement des abonnements-poste.

Art. 35.(Abrogé) <AR 1990-03-08/32, art. 2, 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Quittances d'essai.

Art. 36.(Abrogé) <AR 1990-03-08/32, art. 2, 3, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Taxe d'écritures et port.

Art. 37.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Taxe d'écritures.

Art. 38.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Port.

Art. 39.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 40.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>.

Section 4.- Imprimés électoraux. <AR 1992-09-14/37, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 41.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Paiement des sommes dues aux éditeurs.

Art. 42.(Abrogé) <AR 1990-03-08/32, art. 2, 5, 002; En vigueur : 01-01-1990>

Chapitre 2.- Taxes et conditions des correspondances enregistrées.

Section 1ère.- Correspondances recommandées.

Définitions.

Art. 43.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Etendue du service.

Art. 44.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Taxes.

Art. 45.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Section 2.- Correspondances avec valeur déclarée.

Définitions.

Art. 46.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Etendue du service.

Art. 47.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Taxes.

Art. 48.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre 3.- (Taxes et conditions des envois de la poste rapide.) <AR 1990-10-18/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Correspondances express.) <AR 1990-10-18/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 49.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Taxipost.) <AR 1990-10-18/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 50.(Abrogé) <AR 1997-12-09/38, art. 3, 4°, 014; En vigueur : 06-01-1998>

Bureaufax.) <AR 1990-10-18/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 50bis.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre 4.- Taxes et conditions des colis postaux.

Art. 51.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre 5.- Taxes et conditions des services télégraphiques et téléphoniques.

Art. 52.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 021; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre 6.- Taxes diverses.

Taxe pour dépôt tardif.

Art. 53.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Taxe pour commandes de valeurs postales.

Art. 54.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

..) (Abrogé) <AR 08-04-1983, art. 7>

Art. 55.(Abrogé) <AR 08-04-1983, art. 7>

Taxes pour avis de réception.

Art. 56.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Taxes pour remboursement ou pour changement d'adresse.

Art. 57.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Service de communication des changements d'adresses (Mutapost)

Art. 57bis.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 57ter.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 57quater.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 57quinquies.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Taxe de constitution des dossiers de réexpédition du courrier.

Art. 58.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 58bis.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>milés.

Chapitre 7.- (Taxes et conditions des correspondances administratives et des correspondances émanant ou à l'adresse de militaires). <AR 11-03-1976, art. 1>

Section 1ère.- Correspondances admises au transport en franchise postale.

Art. 59.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Correspondances non admises au transport en franchise postale

Art. 59bis.(Abrogé) <AR 1997-12-09/38, art. 3, 6°, 014; En vigueur : 06-01-1998>

Art. 60.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Signature.

Art. 61.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Commande express.

Art. 62.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

fraude.

Art. 63.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Section 2.- Correspondances admises au transport moyennant rétribution différée.

Bénéficiaires.

Art. 64.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 65.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Section 3.- Correspondances devant être affranchies.

Art. 66.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Section 4.- Dispositions générales.

TITRE Ier.

Art. 67.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 68.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 69.(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 8°, 012; En vigueur : 01-10-1992>

Recommandation.

Art. 70.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 71.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Fraudes.

Art. 72.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 73.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 74.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 75.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 76.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Section 5.- Correspondances émanantou à l'adresse des militaires.

Art. 77.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 78.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre 8.- Levée des boîtes aux lettres et expédition des correspondances.

Art. 79.(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 9°, 012; En vigueur : 01-10-1992>

Art. 80.(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 10°, 012; En vigueur : 01-10-1992>

Chapitre 9.- Distribution des correspondances.

Principes.

Art. 81.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 82.(Abrogé) <AR 1992-09-14/37, art. 22, 10°, 012; En vigueur : 01-10-1992>

Distribution à domicile.

Art. 83.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 84.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 85.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Distribution poste restante.

Art. 86.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 87.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Procurations.

Art. 88.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre 10.- Correspondances tombées en rebut.

Art. 89.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

TITRE II.- DES SERVICES FINANCIERS EN REGIME INTERIEUR.

(Généralités).<AR 2007-04-30/35, art. 28, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 90.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 28, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 91.<AR 2007-04-30/35, art. 1, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les tarifs et les structures tarifaires des services financiers postaux sont déterminés conformément à l'article 9 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 28, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 91bis.<AR 2007-04-30/35, art. 2, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales des services financiers postaux, rendus à titre de mission de service public, qui sont réglés par le contrat de gestion conformément à l'article 141, § 1er, B, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, [2 sont soumises à l'approbation préalable du ministre. bpost sollicite l'approbation du ministre par le biais d'une demande écrite motivée. Le ministre dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception de la demande pour approuver ou refuser les conditions générales. A défaut d'une décision dans le délai mentionné, la demande est considérée comme approuvée tacitement]2.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

(2AR 2019-01-17/08, art. 2, 026; En vigueur : 10-02-2019)

Art. 91ter.<inséré par AR 2007-04-30/35, art. 3; En vigueur : 01-06-2007>[1 bpost]1 est autorisée à offrir des services financiers postaux qui sont exclusivement libellés en euro, exclusivement libellés en devises étrangères ou à la fois libellés en euro et en devises étrangères.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Chapitre 1er.- Du service des mandats de poste.

Etendue du service.

Art. 92.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 93.<AR 2007-04-30/35, art. 4, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales des mandats de poste nationaux déterminent les règles selon lesquelles ces transferts de fonds sont susceptibles d'être émis et payés. Les conditions générales des mandats de poste nationaux [1 sont remplacés par les mots " sont publiées sur le site web du fournisseur]1.

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(1AR 2019-01-17/08, art. 3, 026; En vigueur : 10-02-2019)

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 29, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 94.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 95.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 96.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 97.(Abrogé) <AR 28-04-1980, art. 1>

Art. 98.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 99.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 29, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 100.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 29, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 101.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 102.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Chapitre 2.- Du service des chèques et comptes courants postaux.

Art. 102bis.<inséré par AR 2007-04-30/35, art. 5; En vigueur : 01-06-2007> Les dispositions du présent chapitre II sont applicables sans préjudice des articles 91 et 91bis du présent arrêté.

Section 1ère.- Etendue du service.

Art. 103.<AR 2007-04-30/35, art. 6, 018; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [2 En l'application de l'article 2, alinéa 2, b), de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, bpost ouvre, [3 pour autant qu'elle soit désignée à cet effet par l'Etat,]3 conformément à ses conditions générales, les comptes courants postaux :

pour l'Etat;

à la demande des organismes qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne [3(SEC2010)]3;

avec l'accord de l'Etat, pour d'autres personnes de droit public ou de droit privé;

pour la Banque Nationale de Belgique.]2

§ 2. [1 bpost]1 est en outre autorisée à ouvrir dans ses propres livres, assurer la tenue et la gestion, et procéder, le cas échéant, à la clôture des comptes courants postaux, sous sa propre dénomination ou non, qui sont nécessaires dans l'exercice de ses missions de service public et/ou de toutes les autres activités qu'elle développe, conformément à son objet social.

§ 3. [1 bpost]1 est autorisée à décider l'ouverture dans ses propres livres, la tenue et la gestion, et, le cas échéant, la clôture, de comptes courants postaux au nom de personnes physiques, que ce soit à des fins professionnelles ou à des fins privées, et/ou au nom de personnes morales autres que celles visées aux paragraphes précédents, au nom d'associations de fait, de trusts ou d'autres structures, de droit belge et/ou de droit étranger.

§ 4. [2 Les conditions générales des comptes courants postaux visés au § 1er, reprises dans l'annexe, sont applicables de plein droit à la relation qui unit bpost aux titulaires de ces comptes courants postaux.

Les conditions générales des comptes courants postaux visés au § 3, reprises à l'annexe 1re, sont applicables de plein droit dans la relation qui unit bpost aux titulaires de ces comptes courants postaux.]2

["2 \167 5. Les avoirs des comptes courants postaux vis\233s au \167 1er, sont mis par bpost \224 la disposition de l'Etat sous la responsabilit\233 de celui-ci, conform\233ment aux conditions g\233n\233rales r\233gissant ces comptes de m\234me qu'aux conventions particuli\232res."°

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

(2AR 2013-04-14/16, art. 1, 024; En vigueur : 23-05-2013)

(3AR 2022-12-04/01, art. 1, 027; En vigueur : 22-12-2022)

Art. 104.

<Abrogé par AR 2013-04-14/16, art. 4, 024; En vigueur : 23-05-2013>

Art. 104bis.<AR 2007-04-30/35, art. 8, 018; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [1 bpost]1 est autorisée à prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux [2 soumis aux conditions générales reprises à l'annexe 1re du présent arrêté,]2 est ou n'est pas productif d'intérêts créditeurs et/ou débiteurs, dans les limites et aux conditions mentionnées dans les conditions générales applicables.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, les règles pour l'octroi des intérêts créditeurs et la perception des intérêts débiteurs sont fixées [2 dans ces mêmes conditions générales]2.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

(2AR 2013-04-14/16, art. 3, 024; En vigueur : 23-05-2013)

Art. 104ter.

<Abrogé par AR 2013-04-14/16, art. 4, 024; En vigueur : 23-05-2013>

Section 2.- Crédit d'un compte courant postal.

Art. 105.<AR 2007-04-30/35, art. 10, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquelles un compte courant postal peut être alimenté.

TITRE V.

Art. 106.<AR 2007-04-30/35, art. 11, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquels un titulaire de compte postal et/ou son mandataire est autorisé à recevoir et/ou ordonner des ordres de transfert, à l'arrivée ou au départ d'un compte courant postal.

Art. 107.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 108.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 109.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 30, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 109bis.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

(Ordre de versement postal).<AR 2007-04-30/35, art. 12, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 110.<AR 2007-04-30/35, art. 12, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales fixent les règles pour l'exécution par [1 bpost]1 des ordres de versement postal donnés par des tiers, qui ne sont pas les titulaires du compte courant postal ou leurs mandataires, en vue de porter un montant au crédit de comptes postaux ou de comptes financiers ouverts auprès d'autres institutions financières que [1 bpost]1, en ce compris des établissements de crédit, de droit belge ou de droit étranger.

Les conditions générales des versements postaux [2 sont publiées sur le site web du fournisseur]2.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

(2AR 2019-01-17/08, art. 4, 026; En vigueur : 10-02-2019)

Art. 111.<AR 19-03-1970, art. 3> Est exonéré de la taxe de dépôt, le bulletin de versement :

1. déposé par le titulaire d'un compte courant au profit de son propre compte;

2. déposé pour un versement sans espèces;

3. déposé pour un versement au profit du Service des Collectionneurs, fonctionnant au sein de [1 bpost]1;

4. de service.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 112.<AR 2007-04-30/35, art. 13, 018; En vigueur : 01-06-2007> L'exécution des ordres de versement postal donnés par des tiers est autorisée dans les bureaux de poste. [1 bpost]1 peut également désigner d'autres points de service postal et/ou d'autres lieux où de tels ordres de versement postal sont acceptés. Un ordre de versement postal peut être effectué à l'intervention d'un agent distributeur en tournée pour autant que le montant n'excède pas [2 500]2 euros par opération et pour autant que l'ordre soit accompagné d'une communication structurée.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

(2AR 2014-04-24/92, art. 62, 025; En vigueur : 09-09-2014)

Art. 113.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 114.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...]. <AR 2007-04-30/35, art. 30, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 115.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 116.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 117.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 118.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 119.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Titres barrés.

Art. 120.<AR 2007-04-30/35, art. 14, 018; En vigueur : 01-06-2007>[1 bpost]1 est autorisée à payer des chèques tirés sur d'autres institutions financières, en ce compris des établissements de crédit.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de compte courants postaux dont les titulaires et/ou les mandataires peuvent lui remettre de tels titres barrés.

Les conditions générales peuvent préciser les règles selon lesquelles [1 bpost]1 paie de tels chèques et/ou accepte des titres barrés.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Section 3.- Débit d'un compte courant postal.

Art. 121.<AR 2007-04-30/35, art. 15, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales déterminent les moyens, les instruments et les techniques selon lesquelles un compte courant postal peut être débité.

Art. 122.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Chèques postaux.

Art. 123.<AR 10-07-1981, art. 4> Le montant d'un ordre donné par chèque postal est illimité.

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. 124.<AR 2007-04-30/35, art. 16, 018; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. les conditions générales applicables peuvent déterminer quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux dont le titulaire et/ou le mandataire sont autorisés à tirer des chèques postaux.

§ 2. Les conditions générales peuvent prévoir que certains comptes courants postaux et/ou certaines catégories de comptes courants postaux ne permettent pas à leur titulaire et/ou leur mandataire de tirer des chèques postaux.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les conditions générales prévoient que les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles des chèques postaux peuvent être tirés sont fixées dans une convention particulière conclue entre [1 bpost]1 et son client.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 125.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Carte de garantie de chèque postal.<L 1991-03-21/30, art. 130, 008; En vigueur : 01-10-1992>

Art. 126.<AR 2007-04-30/35, art. 17, 018; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux pour lesquels une carte de garantie est délivrée.

§ 2. Les conditions générales peuvent prévoir que pour certains comptes courants postaux et/ou certaines catégories de comptes courants postaux aucune carte de garantie est délivrée.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, les conditions générales peuvent fixer les règles selon lesquelles les cartes de garantie peuvent être délivrées.

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 30, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 126bis.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 30, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 126ter.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 30, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 126quater.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Chambres de compensation et autres organisations.

Art. 127.<AR 2007-04-30/35, art. 18, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les chambres de compensation auprès desquelles la présentation d'un chèque postal, d'une assignation postale ou d'un chèque circulaire postal équivaut au paiement sont les mêmes que celles désignées par le gouvernement pour la présentation au paiement des chèques bancaires, conformément à l'article 31 de la loi uniforme sur le chèque.

Art. 127bis.<AR 2007-04-30/35, art. 19, 018; En vigueur : 01-06-2007>[1 bpost]1 participe, en qualité de membre fondateur, de membre effectif ou de membre suppléant, de membre adhérent ou sous adhérent ou de simple observateur, à des organisations et/ou à des associations belges ou étrangères, de droit public ou de droit privé, ou à des associations de fait, constituées par des entreprises, par d'autres opérateurs postaux ou par des banques postales, par des établissements de crédit ou par d'autres institutions financières, de droit belge ou de droit étranger, ou avec la participation de ceux-ci, en vue d'organiser des échanges d'opérations à caractère financier ou de procéder en commun à des études, applications ou développements dont l'objet est en rapport direct avec ces opérations ou avec les moyens à utiliser.

Nonobstant toute disposition contraire, [1 bpost]1 est membre de droit de toutes les organisations et/ou associations belges ou étrangères, de droit public ou de droit privé, établies en Belgique et constituées à cette fin, avec la participation des autorités publiques belges ou d'organismes ou entités dans lesquels les autorités publiques belges sont présentes ou représentées.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Assignations postales et chèques circulaires postaux.) <AR 2007-04-30/35, art. 31, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 128.<AR 2007-04-30/35, art. 20, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales applicables déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux pour lesquels le service des assignations postales et/ou le service des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être offerts.

Art. 129.<AR 2007-04-30/35, art. 21, 018; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales peuvent prévoir que les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles des assignations postales ou des chèques circulaires postaux sont susceptibles d'être émis, distribués et payés, ainsi que les modalités de leur émission, de leur distribution et de leur paiement sont fixées dans une convention particulière conclue entre [1 bpost]1 et l'organisme émetteur.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 130.<AR 2007-04-30/35, art. 22, 018; En vigueur : 01-06-2007> Sauf autorisation, selon le cas, de l'Office national des Pensions ou de l'Etat fédéral - Service public fédéral Sécurité sociale, les procurations ou mandats d'agir ne sont pas valables pour le paiement des assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.

En tout état de cause, le paiement de ces assignations postales ne peut avoir lieu que contre acquit manuscrit, donné à l'encre ou toute autre matière indélébile par le bénéficiaire ou par la personne autorisée respectivement par l'Office national des Pensions ou par l'Etat - Service public fédéral Sécurité sociale.

["1 bpost"° n'est pas responsable de la validité des autorisations de paiement délivrées par l'Office national des Pensions ou par l'Etat fédéral - Service public fédéral Sécurité sociale, en exécution des dispositions légales et/ou réglementaires qui leur sont applicables.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 131.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 132.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 133.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 134.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 135.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 136.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 137.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 138.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 018; En vigueur : 01-06-2007>

Chapitre 3.[...]. <AR 2007-04-30/35, art. 32, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35, art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35, art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 139.(Abrogé) <AR 2004-11-16/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 140.(Abrogé) <AR 2004-11-16/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 141.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 142.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

[...] <AR 2007-04-30/35, art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 143.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 144.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 145.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 146.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 147.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 148.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

[...] <AR 2007-04-30/35, art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...] <AR 2007-04-30/35, art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 149.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

[...] <AR 2007-04-30/35, art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 150.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 151.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 152.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 153.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 154.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 33, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 155.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 156.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 157.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 158.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Chapitre 4.[...]. <AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 159.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 160.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 161.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 34, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 162.(Abrogé) <AR 19-12-1975, art. 1>

Chapitre 5.- Intervention de [1 bpost]1 pour compte d'autres organismes.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Section 1ère.- Timbres adhésifs fiscaux. [abrogé] < AR 2006-12-21/41, art. 92, 017; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 163.

<Abrogé par AR 2006-12-21/41, art. 93, 017; En vigueur : 01-01-2007>

Section 2.- Permis de pêche.

Art. 164.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 165.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 166.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Section 3.- Paiement de chèques tirés sur d'autres organismes.

Art. 167.<AR 2007-04-30/35, art. 24, 019; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [1 bpost]1 est autorisée à payer des chèques tirés sur toute autre institution financière, publique ou privée, établie en Belgique, en ce compris des établissements de crédit, en exécution d'une convention particulière conclue entre [1 bpost]1 et cette autre institution financière.

§ 2. Cette convention particulière fixe les limites dans lesquelles et les conditions selon lesquelles les titres visés au § 1er sont susceptibles d'être payés au bénéficiaire et/ou au mandataire du bénéficiaire.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 168.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 169.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 170.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 171.(Abrogé) <AR 20-05-1975>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 172.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 173.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 174.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 175.(Abrogé) <AR 05-05-1976, art. 2>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 176.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 177.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 178.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 019; En vigueur : 01-06-2007>

[...]<AR 2007-04-30/35, art. 36, 019; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 179.(Abrogé) <AR 19-12-1975, art. 1>

TITRE III.- DES CORRESPONDANCES, DES COLIS POSTAUX ET DES SERVICES FINANCIERS EN REGIME INTERNATIONAL.

Chapitre 1er.- (Généralités). <AR 2007-04-30/35, art. 37, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 180.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 181.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 182.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre 2.- (Correspondances, poste aérienne, EMS et Bureaufax). <AR 1990-10-18/32, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Section 1ère.- Correspondances.

Art. 183.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 184.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 185.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 186.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 187.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 188.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 189.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Section 2.- Poste aérienne.

Art. 190.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Art. 191.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Section 3.- (EMS et Bureaufax.) <AR 1990-10-18/32, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1991>

EMS.) <AR 1990-10-18/32, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 191bis.(Abrogé) <AR 1997-12-09/38, art. 3, 9°, 014; En vigueur : 06-01-1998>

Taxes et conditions.) <AR 1990-10-18/32, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1991>

Art. 191ter.(Abrogé) <AR 1997-12-09/38, art. 3, 10°, 014; En vigueur : 06-01-1998>

Chapitre 3.- Service des colis postaux.

Art. 192.(Abrogé) <AR 2007-04-27/92, art. 70, 022; En vigueur : 11-06-2007>

Chapitre 4.- (Des transferts internationaux de fonds postaux ou non postaux.) <AR 2007-04-30/35, art. 38, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 193.<AR 2007-04-30/35, art. 25, 020; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [1 bpost]1 peut être tenue d'offrir des services internationaux de transferts de fonds postaux ou non postaux, selon des modalités qui peuvent être prévues par des accords internationaux, dans ou en dehors du cadre de l'Union postale universelle.

§ 2. [1 bpost]1 peut notamment être tenue de participer :

à l'émission de mandats de poste ou d'autres ordres de transferts internationaux de fonds, à destination de l'étranger;

au paiement de mandats de poste ou d'autres formes de transferts internationaux de fonds, originaires de l'étranger.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 194.<AR 2007-04-30/35, art. 26, 020; En vigueur : 01-06-2007> Les conditions générales des transferts internationaux de fonds fixent les règles selon lesquelles les mandats de poste internationaux ou les autres ordres de transfert de fonds sont émis et/ou payés.

Art. 195.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 196.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 197.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 198.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 199.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 200.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Chapitre 5.- (...). <AR 2007-04-30/35, art. 39, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 201.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 202.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 203.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 204.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 204bis.<AR 2007-04-30/35, art. 27, 020; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [1 bpost]1 est autorisée à payer des chèques tirés sur ou d'autres titres émis par d'autres institutions financières dont le siège est établi à l'étranger, sur lesquels la législation locale autorise à tirer des chèques postaux ou d'autres chèques, en exécution d'une convention particulière conclue entre [1 bpost]1 et cette autre institution financière.

§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les conditions générales déterminent quels sont les comptes courants postaux et/ou les catégories de comptes courants postaux dont les titulaires et/ou les mandataires peuvent lui remettre de tels titres en paiement.

§ 3. Les conditions générales déterminent les règles selon lesquelles les titres visés au § 1er sont susceptibles d'être payés au bénéficiaire et/ou à un mandataire du bénéficiaire.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 204ter.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 204quater.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Chapitre 6.- (...). <AR 2007-04-30/35, art. 39, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 205.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 206.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Chapitre 7.-(...). <AR 2007-04-30/35, art. 39, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 207.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Art. 208.(Abrogé) <AR 2004-11-19/35, art. 1, 016 ; En vigueur : 10-01-2003>

Chapitre 8.- (...). <AR 2007-04-30/35, art. 39, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 209.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 210.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 211.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 212.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 213.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Art. 213bis.(Abrogé) <AR 2007-04-30/35, art. 40, 020; En vigueur : 01-06-2007>

Dispositions finales

Art. 214.Sont abrogés :

1. l'arrêté royal du 12 octobre 1879 "qui est relatif à la mise à exécution de la loi du 30 mai 1879 portant révision et codification de la législation postale";

2. l'arrêté royal du 16 mai 1881 qui est relatif au service de la Caisse d'épargne dans les bureaux de poste, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1924, par arrêté du Régent du 23 août 1947 et par l'arrêté royal du 17 novembre 1961;

3. les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1890, qui est relatif à la Caisse de Retraite ainsi que l'article 8 du même arrêté dans la mesure où il vise le service de la Caisse de Retraite dans les bureaux de poste;

4. l'arrêté royal du 11 janvier 1897 qui est relatif à la participation de [1 bpost]1 au service de la Caisse d'assurances;

5. les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 3 juillet 1900 qui modifie les règles de la participation des agents des postes aux opérations de la Caisse de Retraite et de la Caisse d'assurances garanties par l'Etat;

6. l'arrêté royal du 30 décembre 1901 qui est relatif à la prise à domicile des télégrammes à transmettre et correspondances postales expédiées par exprès;

7. l'arrêté royal du 14 août 1919 qui est relatif à l'inapplication aux chèques déposés à la poste à fin d'encaissement de la déclaration destinée à remplacer le protêt;

8. l'arrêté royal du 16 novembre 1922 qui est relatif au paiement par [1 bpost]1 des coupons d'intérêt échus des dettes directes et indirectes de l'Etat et autres valeurs assimilées;

9. l'arrêté royal du 26 janvier 1924 qui porte modification des arrêtés royaux réglant la participation des bureaux de poste aux opérations ressortissant à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite;

10. l'arrêté royal du 10 septembre 1936 codifiant la législation postale en service intérieur, modifié par :

- les arrêtés royaux des 26 mars et 22 décembre 1937, 10 septembre et 15 octobre 1938, 5 septembre et 19 décembre 1939;

- les arrêtés du Régent des 30 août 1945, 18 mai 1946 et 10 décembre 1948;

- les arrêtés royaux des 27 juin, 1er juillet, 28 août et 18 novembre 1953, 15 janvier 1954, 29 avril et 12 mai 1955, 14 avril 1956, 27 septembre et 31 décembre 1957, 5 mai et 25 novembre 1958, 25 mars et 10 août 1959, 5 et 6 décembre 1960, 26 mars et 30 octobre 1962, 25 janvier 1963, 20 mars, 16 juin et 30 août 1964, 18 mai et 23 décembre 1965, 20 janvier, 7 février et 20 décembre 1966, 26 janvier et 17 mars 1967, 12 juin et 30 octobre 1968, (9 juillet, 10 septembre, 6 et 27 novembre 1969);

11. l'arrêté royal du 10 septembre 1936 codifiant la législation postale en service international modifié par :

- les arrêtés du Régent du 30 août 1946 et du 10 décembre 1948;

- les arrêtés royaux des 27 septembre 1957, 25 novembre 1958, 25 mars 1959, 27 janvier 1961, 12 mai 1965, 7 février, 13 octobre et 20 décembre 1966, (6 novembre 1969);

12. la deuxième phrase de l'article 12 de l'arrêté royal du 13 décembre 1954 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

13. les articles 2, 3, 4, 4bis, et 4ter de l'arrêté royal du 26 décembre 1956 portant mise en vigueur de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes et supprimant la distribution postale les dimanches et jours fériés légaux, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1967;

14. l'arrêté royal du 27 mai 1958 relatif à la distribution à domicile des correspondances postales;

15. l'arrêté royal du 6 novembre 1959 portant fixation de tarifs postaux spéciaux;

16. l'arrêté royal du 25 mai 1964 et autorisant [1 bpost]1 à instaurer un service de bons postaux de voyage en service international; <L 1991-03-21/30, art. 130, 008; En vigueur : 01-10-1992>

17. l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au paiement à vue des chèques postaux;

18. l'arrêté royal du 26 juin 1967 réglant les conditions d'expédition des correspondances émanant ou à l'adresse des militaires stationnés en dehors du Royaume en temps de paix.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 215.Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2014-04-24/92, art. 65, 025; En vigueur : 09-09-2014>

Art. N1.Annexe 1. Conditions générales applicables aux comptes courants postaux.

(Pour les Conditions générales, voir AR 2007-04-30/36)

Art. N2.Annexe 2.Conditions générales applicables aux comptes courants postaux ouverts par l'Etat ou des organismes qui font partie du secteur des administrations publiques, au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'union européenne (SEC 95)

(Pour les Conditions générales, voir AR 2013-04-14/17).

Art. N3.

<Abrogé par AR 2019-01-17/08, art. 5, 026; En vigueur : 10-02-2019>

Art. N4.

<Abrogé par AR 2019-01-17/08, art. 5, 026; En vigueur : 10-02-2019>

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