Texte 1970011050

10 JANVIER 1970. - Arrêté royal relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions du Code judiciaire, concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution, et de certaines dispositions de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-1-1970
Numéro
1970011050
Page
662
PDF
verion originale
Dossier numéro
1970-01-10/30
Entrée en vigueur / Effet
30-01-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Entrent en vigueur le 1er février 1970, dans la cinquième partie du Code judiciaire :

au titre premier, intitulé " Règles préliminaires ", le chapitre IV, intitulé " Du cantonnement ", comprenant les articles 1403 à 1407;

au titre II, intitulé " Des saisies conservatoires ", le chapitre II, intitulé " La saisie mobilière conservatoire ", comprenant les articles 1422 à 1428;

au même titre, le chapitre III, intitulé " La saisie immobilière conservatoire ", comprenant les articles 1429 à 1444;

au titre III, intitulé " Des exécutions forcées ", le chapitre II, intitulé " La saisie exécution mobilière ", comprenant les articles 1499 à 1528;

au même titre, le chapitre III, intitulé " La saisie exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon ", comprenant les articles 1529 à 1538.

Art. 2.Entrent en vigueur le 1er février 1970, dans la mesure où cette mise en vigueur est nécessaire pour l'application des dispositions mises en vigueur par l'article 1er :

dans la deuxième partie du Code judiciaire : les articles 79 et 80;

dans la troisième partie du Code judiciaire : les articles 569, 5° et 633;

dans la cinquième partie du Code judiciaire :

a)au titre premier, intitulé " Règles préliminaires ", chapitre Ier, intitulé " Dispositions générales ", les articles 1386 et 1387, 1392 à 1394;

b)au même titre, le chapitre II, intitulé " Du juge des saisies ", comprenant les articles 1395 et 1396;

c)au titre II, intitulé " Des saisies conservatoires ", le chapitre Ier, intitulé " Dispositions générales ", comprenant les articles 1413 à 1421;

d)au même titre, le chapitre IX, intitulé " De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie exécution ", comprenant les articles 1489 à 1493;

e)au titre III, intitulé " Des exécutions forcées ", chapitre Ier, intitulé " Dispositions générales ", les articles 1494, 1495, 1497 et 1498.

Art. 3.Entre en vigueur le 1er février 1970 la disposition abrogatoire suivante qui figure à l'article 2 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire :

au titre III, chapitre premier, l'article 13 en tant qu'il abroge les articles 159, 553, 554, 554bis, 583 à 591 et 595 à 635 du Code de procédure civile, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1936, n° 300, l'arrêté royal du 30 mars 1936, n° 301, par la loi du 15 avril 1960 et par celle du 5 juillet 1963.

Art. 4.Entrent en vigueur le 1er février 1970, dans la mesure où cette mise en vigueur est nécessaire pour l'application des dispositions mises en vigueur par les articles qui précèdent, les dispositions abrogatoires suivantes qui figurent à l'article 2 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire :

au titre II, chapitre premier, l'article 7, 1°, en tant qu'il abroge l'article 6 de la loi du 25 mars 1841 sur la compétence;

au titre II, chapitre premier, l'article 7, 2°, en tant qu'il abroge l'article 51 de la loi du 25 mars 1876 contenant le titre premier du livre préliminaire du Code de procédure civile;

au titre III, chapitre premier, l'article 13 en tant qu'il abroge les articles 545, 551, 555, 556 et 635bis du Code procédure civile.

Art. 5.Entrent en vigueur le 1er février 1970, les articles 43, 44, 105, 166 et 167 des dispositions modificatives qui figurent à l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.

Art. 6.Entre en vigueur le 1er février 1970, dans la mesure où cette entrée en vigueur est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'article 6 des dispositions transitoires qui figurent à l'article 4 de la loi du 10 octobre 1967, contenant le Code judiciaire.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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