Texte 1969120809
Article 1er.Les entreprises qui occupent des travailleurs des ports, des réparateurs de navires, des pêcheurs de mer ou des marins de la marine marchande, sont dispensées, à l'égard de ces catégories de travailleurs, des obligations imposées par l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la déclaration de licenciements collectifs et à la notification des emplois vacants.
Art. 2.(Abrogé) <AR 24-05-1976, art. 15>
Art. 3.Les emplois considérés comme postes de direction ou de confiance par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail, et qui sont devenus vacants, ne doivent être notifiés à l'Office national de l'emploi que lorsque l'employeur publie la vacance d'emploi ainsi qu'il est prévu à l'article 9, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 précité°
Art. 4.La notification des emplois vacants doit comporter les informations suivantes:1° l'identification de l'entreprise;2° les renseignements concernant la nature et le nombre d'emplois vacants, les qualifications requises pour les exercer et les conditions de travail;3° les renseignements concernant la présentation des candidats.
Art. 5.Le comité de gestion de l'Office national de l'emploi établit le modèle des documents mis à la disposition des entreprises pour fournir les renseignements énumérés à l'article 4.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970.