Texte 1969120803
Article 1er.Au sens et en vue de l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants :
a) Graminées a) Gramineae
Agrostis Agrostis spec.
Vulpin des prés Alopecurus pratensis L.
Fromental Arrhenatherum elatius (L.) J. et/en
C. Presl.
Dactyle Dactylis glomerata L.
Fétuque élevée Festuca arundinacea Schreb.
Fétuque ovine Festuca ovina L.
Fétuque des prés Festuca pratensis Huds.
Fétuque rouge Festuca rubra L.
Raygras Lolium spec.
Fléole des prés Phleum pratense L.
Paturin Poa spec.
b) Légumineuses b) Leguminosae
Lotier cornicule Lotus corniculatus L.
Lupin, a l'exception du lupin Lupinus spec., a l'exception du/met
vivace uitzondering van Lupinus perennis L.
Minette Medicago lupulina L.
Luzerne Medicago sativa L.
Luzerne Medicago varia Martyn
Sainfois Onobrychis sativa Lam.
Pois fourrager Pisum arvense L.
Trèfle d'Alexandrie Trifolium alexandrinum L.
Trèfle hybride Trifolium hybridum L.
Trèfle incarnat Trifolium incarnatum L.
Trèfle violet Trifolium pratense L.
Trèfle blanc Trifolium repens L.
Trèfle perse Trifolium resupinatum L.
Vesce, feverole, a Vicia spec., à l'exception de/met
l'exception de la fève uitzondering van Vicia faba major L.
c) Autres espèces
Chou-rave Brassica napus L. var. napobrassica
L. Peterm.
Chou fourrager Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)
Navet, à l'exception des Brassica rapa var. rapa (L.) Thell (partim)
variétés horticoles
Radis oléifère Raphanus sativus L. ssp. oleifera (PC)
Metzg.
A. Semences de variétés sélectionnées, les semences :
a)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie " semences certifiées ";
c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 3, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et
d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
B. Semences de variétés de pays (locales), les semences :
a)qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;
b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie " semences certifiées ";
c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 3, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et
d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
3. Semences certifiées, les semences :
a)qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base;
b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie " semences certifiées " ou de plantes;
c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences certifiées et
d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel que les conditions précitées ont été respectées.
4. Semences commerciales : les semences :
a)qui possèdent l'identité de l'espèce;
b)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté pour les semences commerciales, et
c)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.
5. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises :
a)par les Stations relevant des Centres de recherches agronomiques de l'Etat;
b)par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.
Le Ministre de l'Agriculture peut, pour des activités auxiliaires et aux conditions qu'il détermine, autoriser les services officiels susmentionnés à se faire assister par d'autres personnes morales ou par des personnes physiques assermentées, à condition que ces personnes ne receuillent pas un profit particulier du résultat des dispositions qu'elles ont prises.
6. Commercialisation :
a)l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, l'importation et l'exportation;
b)le transport et la préparation de produits à l'une des fins susdites;
c)la détention de semences de plantes fourragères par les importateurs, préparateurs ou vendeurs, dans leurs magasins, ateliers de préparation ou dépôts;
d)l'acquisition de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs; l'acquisition par toute autre personne, en connaissance de cause, de produits non conformes aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable aux semences voyageant en transit ou destinées à l'exportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne, pour autant que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans des ateliers de préparation, des magasins, des dépôts ou des entrepôts, qu'il soit placé auprès de ces produits un écriteau bien apparent portant l'indication " marchandise destinée à l'exportation vers des pays autres que ceux de la C.E.E. ", et que le propriétaire ou le détenteur puisse au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination.
Art. 3.§ 1. Il est interdit de commercialiser des semences de :
Chou-rave Brassica napus L. var. napobrassica (L)
Peterm.
Chou fourrager Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)
Navet a l'exception des Brassica rapa var. rapa (L.)
variétés horticoles. Thell (partim)
Dactyle Dactylis glomerata L.
Fétuque élevée Festuca arundinacea Schreb.
Fétuque des prés Festuca pratensis Huds.
Fétuque rouge Festuca rubra L.
Raygras Lolium spec.
Fléole des prés Pheleum pratense L.
Luzerne Medicago sativa L.
Luzerne Medicago varia Martyn
Pois fourrager Pisum arvense L.
Radis oléifère Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC)
Metzg.
Trèfle blanc Trifolium repens L.
Trèfle violet Trifolium pratense L.
Pâturin des prés. Poa pratensis L.
1°être officiellement certifiées " semences de base " ou " semences certifiées " et répondre aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté;
2°appartenir à une variété figurant à la liste des variétés établie par le Ministre de l'Agriculture.
§ 2. Il est toutefois permis de commercialiser, pourvu que le fournisseur garantisse une faculté germinative qu'il indique sur une étiquette spéciale, laquelle mentionne aussi le numéro du lot ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur;
1°des semences de base qui ne réunissent pas les conditions relatives à la faculté germinative énumérées à l'annexe II;
2°des semences certifiées de Trifolium pratense, qui ne réunissent pas les conditions relatives à la faculté germinative énumérées à l'annexe II, dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production d'autres semences certifiées.
Cette permission ne s'applique pas aux semences importées de pays non membres de la Communauté économique européenne.
Art. 4.Il est interdit de commercialiser des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés à l'article 3 sauf s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées " semences de base " ou " semences certifiées " soit de semences commerciales, et si ces semences répondent, en outre, aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.
Les dispositions concernant la faculté germinative des semences de base, prévues à l'article 3, sont également d'application.
Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture peut limiter la commercialisation des semences certifiées de plantes fourragères à celles de la première reproduction à partir de semences de base.
Il peut fixer une teneur maximale en humidité admise pour la commercialisation.
Art. 6.Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4, les semences de plantes fourragères provenant des pays membres de la Communauté économique européenne ne sont soumises, sous réserve des dispositions de l'art. 3 § 1, 2°, et de l'article 5, à aucune restriction de commercialisation pour autant qu'elles aient été certifiées officiellement dans leur pays de production " semences de base " ou " semences certifiées " s'il s'agit d'espèces énumérées à l'article 3, ou " semences de base ", " semences certifiées " ou semences commerciales s'il s'agit d'autres genres ou espèces, et que cette certification a été faite conformément aux dispositions de la directive du 14 juin 1966 du Conseil de la Communauté économique européenne concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée par la directive du 18 février 1969.
Art. 7.Il est interdit de commercialiser des semences de plantes fourragères, récoltées dans un pays non membre de la Communauté économique européenne, si elles n'offrent pas les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, leur identité, leur marquage, leur contrôle, et si elles ne sont pas à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences commerciales récoltées à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 sont, par analogie, également d'application.
Art. 8.Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement et sur des lots homogènes; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 9.Des semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, d'un système de fermeture et d'un marquage.
Art. 10.Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales sont fermés officiellement et de telle façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 11, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.
Art. 11.Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales :
a)sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe IV du présent arrêté; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel; la couleur de l'étiquette est blanche pour des semences de base, bleue pour des semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour des semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour des semences commerciales; l'étiquette indique la date de la fermeture.
b)contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la même couleur que celle de l'étiquette et reproduisant les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A sous a), points 3, 4 et 5 et pour les semences commerciales, sous b) points 2, 4 et 5; cette notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.
Art. 12.Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné sur l'étiquette officielle ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
Art. 13.Les semences de plantes fourragères, provenant directement de semences de base certifiées en Belgique et récoltées dans un autre pays, peuvent être certifiées en Belgique si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté pour les semences certifiées ont été respectées.
L'alinéa précédent est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base.
Art. 14.Il est interdit de commercialiser des semences de plantes fourragères sous forme de mélanges, si les différents composants ne répondent pas, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. Ces mélanges ne pourront être préparés que sous contrôle officiel.
Sont applicables aux mélanges les dispositions des articles 9 et 10, de même que celles de l'article 11, sous réserve toutefois que pour les mélanges la couleur de l'étiquette est verte.
Le Ministre de l'Agriculture peut désigner les différents genres, espèces et variétés de plantes fourragères qui peuvent être utilisés dans les mélanges à usage agricole.
Art. 15.Le Ministre de l'Agriculture peut prévoir des dérogations aux dispositions du présent arrêté :
1°pour des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;
2°pour des essais ou dans des buts scientifiques;
3°pour des travaux de sélection;
4°pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.
Art. 16.Le Ministre de l'Agriculture peut, en outre, en raison de circonstances spéciales et notamment afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement, admettre à la commercialisation, pour une période qu'il détermine, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites. Dans ce cas, il fixe leurs caractéristiques, les modalités de l'examen officiel ainsi que du marquage officiel des emballages.
Art. 17.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, prospectus, prix-courants, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites à l'annexe IV du présent arrêté, à l'exception du numéro de référence du lot et du poids net ou brut déclaré.
Toutefois, en dérogation à l'alinéa précédent, l'indication, sur les factures, du service de certification et de l'Etat membre de la C.E.E., n'est pas obligatoire.
Art. 18.Les préparateurs, importateurs et vendeurs, doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.
Art. 19.Par dérogation aux articles 3, 4, 6 et 7, il est permis de commercialiser des semences de plantes fourragères qui ont été officiellement certifiées ou contrôlées à l'importation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cette disposition n'est valable que jusqu'au 1er juillet 1971.
Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 21.Sont abrogés, pour autant qu'ils s'appliquent aux semences de plantes fourragères :
- l'arrêté royal du 23 août 1935 portant réglementation du commerce des semences, plants de toutes espèces, engrais et substances destinées à l'alimentation des animaux et les arrêtés royaux des 25 octobre 1937 et 4 avril 1939, l'arrêté du Régent du 28 janvier 1946, les arrêtés royaux des 10 février 1954 et 30 septembre 1955, qui le modifient;
- l'arrêté ministériel du 23 août 1935 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 août 1935 portant réglementation du commerce des semences, plants de toutes espèces, engrais et substances destinées à l'alimentation des animaux et les arrêtés ministériels des 14 septembre 1949 et 1er octobre 1955 qui le modifient;
- les articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 25 mars 1952 organisant le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1956 et 25 mars 1958.
Art. 22.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe 1. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 24-02-1970, p. 1787 et 1788>
Art. N2.Annexe 2. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 24-02-1970, p. 1788 à 1791>
Art. N3.Annexe 3. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 24-02-1970, p. 1792>
Art. N4.Annexe 4. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 24-02-1970, p. 1792>