Texte 1969120303
Article 1er.<disposition modificative.>
Art. 2.<disposition modificative.>
Art. 3.<disposition modificative.>
Art. 4.<Note : dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, le présent art. 4 cesse d'être applicable dans la région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l'ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-1993; voir son art. 85> Le Roi peut établir des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes de contrôle agréés pour ouvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance, résultant de l'application des dispositions du règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, tel qu'il a été modifié ultérieurement. Il fixe le taux et les modalités de paiement de ces redevances.
Art. 5.La loi du 10 août 1925 instituant une taxe sur les épreuves d'appareils à vapeur et à air comprimé effectuées par les fonctionnaires des Mines et des Ponts et Chaussées est abrogée.