Texte 1969112602

26 NOVEMBRE 1969. - Arrêté royal relatif à l'application aux transports de marchandises par voie navigable du règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, § 3, du Traité instituant la Communauté économique européenne.

ELI
Justel
Source
Publication
16-1-1970
Numéro
1969112602
Page
560
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-11-26/30
Entrée en vigueur / Effet
26-01-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions suivantes sont applicables aux transports de marchandises par voie navigable et sur les parcours visés par le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, § 3, du Traité instituant la Communauté économique européenne :

les transporteurs sont tenus de faire connaître au Ministre des Communications, à son délégué ou à un organisme agréé à cette fin par lui, les tarifs et conventions qui, sur les mêmes relations de trafic, prévoient pour des mêmes marchandises, mais d'origine ou à destination de pays différents, des prix et conditions de transport différents; cette communication doit avoir lieu, dans le mois pour les tarifs et convention qui sont d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et, ultérieurement, dans les huit jours qui suivent l'établissement desdits tarifs et conventions;

à la demande du Ministre des Communications, de son délégué ou d'un organisme agréé à cette fin par lui, les transporteurs sont tenus de lui fournir, dans le délai fixé par lui, toutes les informations supplémentaires nécessaires relatives aux tarifs, conventions, accord de prix et conditions de transport;

à la demande du Ministre des Communications, de son délégué ou d'un organisme agréé à cette fin par lui, les commissionnaires et intermédiaires de transport sont tenus de lui fournir, dans le délai fixé par lui, toutes les informations relatives aux prestations fournies ainsi qu'aux prix et conditions appliqués;Il en est de même des entreprises qui fournissent directement des prestations accessoires de transport, pourvu que leur rémunération et la rémunération des transporteurs soient contenues dans un prix global.

les informations visées aux 2° et 3° ci-dessus, que les personnes et entreprises seraient tenues de fournir à la demande de la Commission des Communautés européennes, sont transmises à celle-ci par l'intermédiaire du Ministre des Communications ou de son délégué;

les renseignements obtenus en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'aux fins déterminées par, ou conformément à l'article 15, § 2. du règlement n° 11 précité.

Art. 2.Les dispositions suivantes sont applicables aux transports de marchandises par voie navigable soumis à l'article 6 du réglement n° 11 précité :

lorsqu'il s'agit de transports effectués par une entreprise pour ses propres besoins au moyen de bateaux loués par elle, les documents relatifs à de tels transports doivent, au lieu du prix de transport, comporter toutes références utiles concernant le contrat de location;

pour les autres transports effectués pour les propres besoins d'une entreprise et ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 9 du règlement n° 11 précité, les documents relatifs à de tels transports doivent comporter les indications nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de transports professionnels.

Art. 3.Sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions au présent arrêté :

les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure investis d'un mandat de police judiciaire;

les fonctionnaires et agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure investis d'un mandat de police judiciaire;

les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 101 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat;

les agents des douanes, en uniforme, dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 4.Les infractions à l'article 6 du règlement n° 11 précité ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l'article 2 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Art. 5.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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