Texte 1969111702
Chapitre 1er._ Dispositions liminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il a lieu d'entendre :
1°par "loi": la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
2°par "Ministre": le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions ;
3°par "bourgmestre": le bourgmestre ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par lui.
Chapitre 2._ L'introduction des demandes.
Art. 2.(la demande visée à l'article 14 de la loi doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle le demandeur a sa résidence effective, sans préjudice du dernier alinéa.) <AR 10-07-1973, art. 1er, 1°.>
Pour l'exécution des formalités requises par le présent chapitre (et par le chapitre III), le demandeur peut se faire représenter par une personne qu'il mandate spécialement à cette fin. <AR 11-02-1976, art. 1er, 1°>.
Le mandataire doit être majeur et porteur d'une procuration.
Si le demandeur ne sait pas signer, il appose une croix sur la demande ; celle-ci est contresignée par le bourgmestre.
Lorsqu'elle est accompagnée du rapport motivé visé à l'article 4, alinéa 2, la demande d'allocation visée à l'alinéa 1er (...) vaut demande d'allocation pour l'aide d'une tierce personne. <AR 11-02-1976, art. 1, 2°>.
Art. 2bis.La demande visée à l'article 2, alinéa 1er, peut être introduite au plus tôt le premier jour du sixième mois précédent celui au cours duquel le demandeur atteint :
a. l'âge minimum visé à l'article 4, 2°, de la loi lorsque la demande concerne l'allocation spéciale ;
b. l'âge minimum visé à l'article 10, 2°, de la loi lorsque la demande concerne l'allocation spéciale ;
c. l'âge visé à l'article 6 de la loi lorsque la demande concerne l'allocation complémentaire. Dans ce cas, la demande d'allocation pour l'aide d'une tierce personne ne doit pas être renouvelée.
d. (l'âge visé à l'article 2, § 3bis de la loi, lorsque la demande concerne l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées.) <AR 11-02-1976, art. 2>.
Art. 3.Le bourgmestre prend note de la demande d'allocation sur une formule conforme à l'annexe I ; il y mentionne tous les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité et au domicile du demandeur et, éventuellement, du conjoint. Ces renseignements sont transcrits d'après les indications figurant sur la carte d'identité.
Le bourgmestre remet au demandeur un accusé de réception portant la date à laquelle il s'est présenté la première fois en vue d'introduire sa demande ainsi que les formules de certificat médical conformes aux annexes II, III et IV nécessaires à la description complète de son invalidité.
(La demande d'allocation pour l'aide d'une tierce personne doit être accompagnée d'un rapport motivé établi par le médecin visé à l'article 4, alinéa 1er ; ce rapport motivé doit faire apparaître le besoin éventuel en aide d'une tierce personne, en se référant notamment au guide déterminé par le Ministre.) <AR 10-07-1973, art. 3.>
Art. 4.Le demandeur est tenu de faire remplir et signer les formules de certificat médical par un médecin choisi par lui et de les faire parvenir en retour au bourgmestre dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur remise par celui-ci.
(Le cas échéant, le rapport motivé visé à l'article 3, alinéa 2, est joint à ces formules.) <AR 10-07-1973, art. 4.>
Art. 5.Le bourgmestre transmet sans délai au Ministre la demande accompagnée des certificats médicaux nécessaires ainsi que la demande pour laquelle les certificats médicaux ne lui ont pas été renvoyés dans le délai de quinze jours.
Art. 6.Le Ministre met à la disposition du bourgmestre les formules de demande et de certificat médical.
Chapitre 3._ L'instruction des demandes.
Section 1ère._ Dispositions générales.
Art. 7.<AR 5-08-1975, art. 1er> Le Ministre fait, le cas échéant, procéder à une enquête sur les ressources ; à cet effet, il fait parvenir au demandeur, par lettre recommandée à la poste, une formule de déclaration de ressources.
Le demandeur est tenu de remplir la formule de déclaration de ressources, de certifier sincères et complets les renseignements qu'il a fourni et d'en autoriser la vérification.
Le demandeur doit renvoyer cette formule dans les trente jours de sa réception. S'il ne satisfait pas à cette obligation, il lui est adressé un rappel, par lettre recommandée à la poste ; s'il ne donne pas suite à ce rappel dans un délai de quinze jours, l'allocation peut être refusée.
Art. 7bis.<AR 5-08-1975, art. 2> Le cas échéant, le Ministre fait parvenir au contrôleur des contributions, aux fins de vérification, la déclaration de ressources visée à l'article 7.
Art. 7ter.<AR 5-08-1975, art. 3> Au moyen d'une formule, dont le modèle est arrêté par le Ministre, le contrôleur des contributions est tenu de réclamer au receveur de l'enregistrement et des domaines compétent tous renseignements relatifs aux biens meubles et immeubles dont le demandeur, son conjoint et ses parents, si le handicapé est mineur, sont ou ont été propriétaires ou usufruitiers.
Le receveur de l'enregistrement et des domaines doit communiquer, dans les huit jours, au contrôleur des contributions tous éléments en sa possession, et notamment ceux relatifs aux prêts et rentes hypothécaires ainsi qu'aux valeurs mobilières, dont la possession, dans le chef du demandeur, du conjoint et des parents si le handicapé est mineur, a été révélée par une déclaration de succession, un acte de partage ou de liquidation, un acte publié au Recueil des actes de sociétés ou par tout autre acte généralement quelconque.
Le receveur de l'enregistrement et des domaines est tenu de signaler, sur la formule, les bureaux dans le ressort desquels le demandeur, son conjoint et ses parents, si le handicapé est mineur, sont connus ; le contrôleur adresse au titulaire de chacun de ces bureaux, une demande de renseignements.
Chaque receveur fournit les éléments en sa possession après avoir pris, le cas échéant, contact avec l'Administration du cadastre.
Dans les localités ou les attributions sont réparties entre plusieurs bureaux, le receveur compétent est celui des successions.
Le receveur de l'enregistrement porte à la fiche de l'intéressé une mention indiquant que celui-ci a demandé l'allocation de handicapé.
Il est tenu d'aviser le Ministre de toute modification qui surviendrait dans la situation de fortune de l'intéressé, de son conjoint et de ses parents, si le handicapé est mineur.
Art. 7quater.<AR 5-08-1975, art. 4> Le contrôleur des contributions procède à toute mesure d'instruction qu'il juge utile.
Le contrôleur ou son délégué peut convoquer le demandeur ; les dispositions de l'article 7, alinéa 2, sont applicables en l'occurrence.
Si le demandeur ne se présente pas devant le contrôleur des contributions dans les quinze jours de la convocation, ce dernier lui envoie un rappel par pli recommandé à la poste. Si, aprés huit jours, ce rappel est resté sans suite, le contrôleur renvoie, dans les cinq jours, la formule de déclaration au Ministre en mentionnant, dans la colonne qui lui est réservée, les déclarations du demandeur qui faisaient l'objet de la convocation. L'allocation de handicapé peut alors être refusée.
Art. 7quinquies.<AR 5-08-1975, art. 5> Le contrôleur des contributions vérifie la formule de déclaration de ressources. Ses constatations et observations sont mentionnées dans la colonne qui lui est réservée.
Art. 7sexies.<AR 5-08-1975, art. 6> Le contrôleur des contributions porte au dossier fiscal de l'intéressé la mention qu'une enquête sur les ressources a été effectuée en vue de l'octroi de l'allocation de handicapé.
Il est tenu de communiquer au Ministre toute modification qui surviendrait dans la situation de fortune de l'intéressé, de son conjoint et de ses parents, si le handicapé est mineur.
Le contrôleur des contributions transmet au Ministre la formule visée à l'article 7ter et lui renvoie la déclaration de ressources visée à l'article 7.
Art. 8.La condition de résidence réelle en Belgique visée à l'article 4, 1° de la loi n'est pas exigée :
1°du handicapé qui n'effectue à l'étranger que des séjours inférieurs à trois mois par an ;
2°du handicapé qui séjourne à l'étranger, même plus de trois mois, parce qu'il est admis en traitement dans un hôpital ou autre établissement public ou privé destiné à recevoir des malades ;
3°du handicapé qui réside avec un parent ou allié qui est tenu ou dont le conjoint est tenu à séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions pour le service de l'Etat belge.
Le handicapé qui s'absente du Royaume est tenu d'en aviser le Ministre dans le mois de son départ, en indiquant la durée prévue de son absence et, si celle-ci est supérieure à trois mois, le motif du déplacement.
Le Ministre peut autoriser un handicapé à séjourner à l'étranger pour une période supérieure à trois mois lorsque des circonstances particulières justifient un séjour d'une telle durée.
(Les dispositions des alinéas 1er à 3 sont applicables à l'allocation pour l'aide d'une tierce personne.) <AR 10-07-1973, art. 6>.
Section 2._ <Section 2 a été abrogée par l'art. 38, 1°, de l'AR 24 décembre 1974. Toutefois, ces dispositions continuent à régir l'octroi des allocations ordinaires ou spéciales qui ont pris cours effectivement avant le 1er janvier 1975 et qui sont visées à l'article 36.> Des diverses qualités des handicapés.
Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, le demandeur a la qualité soit:
1°de handicapé-travailleur;
2°de handicapé-non travailleur;
3°de handicapé-élève;
4°ou de handicapé-apprenti.
Art. 10.La qualité de handicapé-travailleur est reconnue au demandeur qui:
1°exerce une activité professionnelle qui l'assujettit à un régime belge ou étranger de sécurité sociale ou qui lui assure des revenus dont le montant brut annuel n'est pas inférieur au quart du montant prévu pour sa catégorie à l'article 14;
2°bénéficie d'indemnités de chômage prévues par l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage ou est inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'emploi ou au Pool des marins de la marine marchande;
3°bénéficie d'indemnités ou d'une pension pour incapacité de travail en vertu d'un régime belge ou étranger de sécurité sociale;
4°bénéficie d'indemnités de maladie en vertu de la loi du 23 juin 1894 portant revision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes;
5°fait partie d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants prévue par l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967;
6°exerce une activité en qualité d'agent des services publics ou qui, après cessation ou interruption de cette activité, bénéficie d'une pension par suite de maladie ou d'invalidité;
7°bénéficie d'une réparation légale obtenue en qualité de victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, pour autant que l'incapacité réparée atteigne 66 p.c. au moins;
8°après cessation ou interruption de son activité professionnelle bénéficie d'un salaire à taux plein ou réduit en vertu de son contrat de louage de travail ou de son statut.
Art. 11.La qualité de handicapé-élève est reconnue au demandeur qui suit des cours donnés pendant le jour dans un institut spécial, dans une école professionnelle ou tout autre établissement.
La qualité de handicapé-élève peut, sur avis de la Commission d'aide sociale aux handicapés, être reconnue par le Ministre au demandeur qui suit des cours autres que ceux visés à l'alinéa précédent.
Cette qualité ne peut être reconnue au handicapé qui peut prétendre à celle de travailleur.
Art. 12.La qualité de handicapé-apprenti est reconnue au demandeur qui a conclu:
1°un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces;
2°ou un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés, conclu dans les formes et conditions fixées par l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés.
Art. 13.Le handicapé auquel aucune des trois qualités précitées n'est reconnue est considéré comme handicapé-non travailleur.
Section 3.- <Section 3 a été abrogée par l'art. 38, 1°, de l'AR 24 décembre 1974. Toutefois, ces dispositions continuent à régir l'octroi des allocations ordinaires ou spéciales qui ont pris cours effectivement avant le 1er janvier 1975 et qui sont visées à l'article 36> De l'évaluation des ressources.
Sous-section 1ère.- Des ressources du handicapé-travailleur.
Art. 14.Les ressources du demandeur qui a la qualité de handicapé-travailleur sont établies compte tenu de ses revenus professionnels bruts.
Les limites de ressources visées par l'article 4, 5°, de la loi sont fixées, selon la catégorie à laquelle le demandeur appartient, aux montants suivants, majorés du montant de l'allocation qui correspond à son degré d'incapacité permanente de travail :
1°pour les majeurs et les mineurs d'âge mariés : (5 203,24 EUR); <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
2°pour les célibataires âgés de 18 à moins de 21 ans : (4 097,58 EUR); <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
3°pour les célibataires âgés de moins de 18 ans : (2 601,62 EUR). <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 15.Sont considérés comme revenus professionnels les revenus en espèces et en nature tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que les allocations, indemnités, rentes et pensions dont il est tenu compte, en application de l'article 10, pour déterminer si le demandeur a la qualité de handicapé-travailleur.
Art. 16.Pour l'application de l'article 15, la valeur des avantages en nature est évaluée suivant les montants fixés pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art. 17.Les revenus professionnels bruts du handicapé-travailleur salarié sont fixés aux 5/6 des revenus de l'année précédant le jour de l'introduction de la demande.
Si toutefois à ce jour, le demandeur a la qualité de travailleur salarié depuis moins d'un an, les revenus annuels sont calculés en multipliant les 5/6 des revenus par une fraction comportant au numérateur 365 et au dénominateur le nombre de jours de la période pendant laquelle il a eu cette qualité.
Art. 18.Les revenus professionnels bruts du handicapé-travailleur indépendant sont calculés sur la base des revenus professionnels diminués des dépenses ou charges professionnelles, communiqués par le contrôleur des contributions et déterminés d'après la dernière déclaration de l'intéressé en matière d'impôt des personnes physiques à la date de la demande.
En cas de début d'exercice d'une profession indépendante n'ayant pas encore fait l'objet d'une déclaration en matière d'impôt des personnes physiques à la date de la demande, le service des allocations pour handicapés détermine provisoirement les revenus professionnels bruts, sous réserve d'une fixation définitive par révision d'office visée par l'article 61 du présent arrêté.
Si le montant obtenu en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 du présent article se rapporte à une profession indépendante qui n'a pas été exercée pendant l'année complète faisant l'objet de la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques, il est converti en montant annuel par application d'une fraction comportant au numérateur 365 et au dénominateur le nombre de jours de la période pendant laquelle cette profession a été exercée.
Les revenus professionnels bruts entrant en ligne de compte pour l'évaluation des ressources sont déterminés en majorant le montant visé à l'alinéa 1er ou 2 du présent article du forfait déductible à titre de charges professionnelles autorisé par l'administration des contributions pour les salariés, à moins que le travailleur indépendant ne justifie par une attestation de cette administration de dépenses ou charges professionnelles inférieures.
Art. 19.Les dispositions des articles 20 à 22 concernant l'évaluation des ressources du handicapé - non travailleur sont applicables au handicapé-travailleur, lorsqu'il y a intérêt.
Sous-section 2.- Des ressources du handicapé-non travailleur.
Art. 20.Les ressources du demandeur qui a la qualité de handicapé-non travailleur sont établies compte tenu de ses revenus bruts, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, en y ajoutant éventuellement celles de son conjoint ou de ses parents selon le cas.
Les limites des ressources visées par l'article 4, 5° de la loi, sont fixées selon la catégorie à laquelle le demandeur appartient, aux montants suivants, majorés du montant de l'allocation qui correspond à son degré d'incapacité permanente de travail :
1°si le demandeur est marié, non séparé de fait ni de corps et de biens ou a des enfants à charge :
a)(4 190,09 EUR) pour le chef de famille; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
b)(1 288,30 EUR) pour le conjoint; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
c)(919,36 EUR) par enfant à charge; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
2°si le demandeur, sans enfants à charge, est célibataire et majeur, veuf, divorcé, séparé de fait ou de corps et de biens, mineur d'âge et célibataire orphelin de père et de mère ou abandonné par ses parents ou par le parent survivant :
(3 627,23 EUR); <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
3°si le demandeur est célibataire et mineur d'àge pour autant qu'il ne soit pas visé au 2° :
a)(919,36 EUR) pour le demandeur; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
b)(4 190,09 EUR) pour le père ou la mère, chef de famille; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
c)(1 288,30 EUR) pour la mère qui n'est pas chef de famille; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
d)(919,36 EUR) par enfant à charge du chef de famille. <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
Pour l'application des dispositions du présent article, sont assimilés :
1°au demandeur marié, non séparé de fait ni de corps et de biens : le demandeur établi en ménage;
2°au conjoint du demandeur : la personne avec laquelle le demandeur est établi en ménage;
3°à l'un des parents du demandeur : la personne avec laquelle le père ou la mère est établi en ménage.
Art. 21.Les ressources des personnes dont il est question à l'article 20, alinéa 1er, sont calculées comme suit:
1°le revenu professionnel est déterminé suivant les dispositions des articles 16 à 18, relatives aux ressources du handicapé-travailleur.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un salarié la fraction 5/6 visée à l'article 17 est remplacée par la fraction 9/10;
2°le revenu des immeubles bâtis et non bâtis en propriété, est fixé:
a)au revenu cadastral de l'immeuble ou partie d'immeuble qui n'est pas donné en location, diminué des intérêts hypothécaires;
b)au montant des revenus locatifs diminué des intérêts hypothécaires de l'immeuble ou partie d'immeuble, donné en location;
3°le revenu des capitaux mobiliers est fixé au montant du revenu réel brut;
4°le revenu de toute autre nature est compté pour le montant brut, réellement perçu.
Art. 22.Sont considérés comme enfants à charge:
1°les enfants célibataires de moins de 16 ans;
2°les enfants célibataires de moins de 21 ans qui ont conclu:
a)un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces;
b)ou un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés, conclu dans les formes et conditions fixées par l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés;
3°les enfants célibataires de moins de 25 ans qui suivent régulièrement des cours d'enseignement professionnel ou général;
4°les enfants, quel que soit leur âge, incapables d'exercer une profession quelconque en raison de leur état physique ou mental. Cette incapacité est constatée par le médecin en chef-directeur du service médico-social du Ministère de la Prévoyance sociale, sur avis soit d'un inspecteur-médecin, attaché à ce service, soit d'un médecin du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
5°la jeune fille de moins de 21 ans qui remplace, comme ménagère, la mère décédée et n'exerce aucune activité autre que celle de ménagère;
Pour l'application de cette disposition sont assimilées à la mère décédée:
a)la mère divorcée, la mère séparée de corps et de biens, la mère séparée de fait;
b)la mère placée dans une institution pour cause de maladie mentale permanente;
c)la mère qui se trouve dans l'impossibilité absolue de vaquer à ses travaux ménagers pendant six mois au moins, par suite de maladie grave, cécité, paralysie ou impotence, à condition qu'il n'y ait dans le ménage aucune autre personne que la jeune fille, pour remplacer la mère dans l'accomplissement de ses travaux ménagers;
L'âge de 21 ans est porté à 25 ans, lorsqu'il y a dans le ménage:
a)au moins un enfant bénéficiaire d'allocations familiales, n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans, ou l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire lorsque celui-ci se situe après l'âge de 14 ans;
b)au moins un enfant handicapé de moins de 25 ans qui est bénéficiaire d'allocations familiales;
6°la jeune fille de moins de 21 ans d'un ménage d'au moins quatre enfants dont trois au moins sont bénéficiaires d'allocations familiales et qui assiste la mère ménagère dans sa tâche; ni la mère, ni la jeune fille ne peuvent exercer une activité autre que celle de ménagère.
Ne sont toutefois pas considérés comme étant à charge, les enfants dont les ressources personnelles dépassent le montant prévu à l'article 20, alinéa 2, pour un enfant à charge.
Sous-section 3._ Des immunisations de ressources.
Art. 23.Les élèves et apprentis sont dispensés entièrement de la condition de ressources prévue à l'article 4, 5° de la loi.
Art. 24.Les deux tiers des ressources sont immunisées:
1°pour le handicapé marié, non séparé de fait ou de corps, pour le handicapé établi en ménage et pour le handicapé ayant charge de famille qui ont la qualité de non-travailleur et qui sont atteints d'une incapacité permanente de travail de:
a)p.c. au moins s'il s'agit d'une femme;
b)p.c. au moins s'il s'agit d'un homme.
Sont considérés comme constituant charge de famille les personnes qui sont réputées être à charge du titulaire par application de la législation sur l'assurance obligatoire en matière de maladie et d'invalidité;
2°pour le handicapé non-travailleur, mineur d'âge et atteint d'une incapacité permanente de travail de 65 p.c. au moins;
3°pour tout autre handicapé atteint d'une incapacité permanente de travail de 80 p.c. au moins.
Art. 25.Pour l'évaluation des ressources, il n'est pas tenu compte:
1°des allocations familiales;
2°des avantages en espèces ou en nature, alloués, soit par des commissions d'assistance publique, soit par des oeuvres ou groupements de bienfaisance publique;
3°des rentes alimentaires dues au demandeur par ses descendants ou ses ascendants;
4°des produits provenant d'une parcelle de terre ou d'un petit cheptel exclusivement réservés aux besoins normaux du ménage du demandeur;
5°du revenu cadastral de la maison ou partie de maison, propriété d'une des personnes qui entrent en ligne de compte pour la fixation des limites de ressources et occupée par le demandeur;
6°de la valeur du charbon accordé, à titre gratuit, aux ouvriers et anciens ouvriers mineurs;
7°de l'allocation de milice;
8°des avantages octroyés au demandeur par le Fonds national de reclassement social des handicapés pendant la période de sa rééducation fonctionnelle et professionnelle;
9°du doublement du pécule de vacances et de l'allocation familiale de vacances octroyés en vertu d'un régime légal ou réglementaire;
10°de la gratification allouée aux apprentis jusqu'à concurrence du montant au-delà duquel les allocations familiales ne sont plus dues.
11°L'indemnité pour l'aide d'une tierce personne au profit des handicapés graves et l'allocation pour l'aide d'une tierce personne accordées au handicapé, à ses parents ou à son conjoint.
Section 4._ L'instruction médicale.
Art. 26.<AR 1983-04-29/31, art. 1er, 004> La détermination de l'incapacité pour l'octroi du droit aux allocations est effectuée par un médecin du Service médical du Ministère de la Prévoyance sociale ou par un médecin-inspecteur du Service du contrôle médical de l'Institut National d'assurance maladie-invalidité.
Le Service médical du Ministère de la Prévoyance sociale est chargé de l'évaluation et de la surveillance des activités du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en ce qui concerne les examens médicaux effectués par ce dernier service dans le cadre de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut donner des instructions au service de contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en vue d'une application uniforme de la loi du 27 juin 1969 et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 27.<AR 1983-04-29/31, art. 2, 004>
§ 1er. La détermination de l'incapacité prévue à l'article 26 a lieu sur demande du Service des allocations aux handicapés de la Direction Générale des prestations familiales et des allocations aux handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale.
La détermination de l'incapacité doit être communiquée au Service visé à l'alinéa 1er endéans les trois mois.
§ 2. Le Service médical du Ministère de la Prévoyance sociale ou le Service du contrôle médical de l'Institut National d'assurance-maladie-invalidité réclame au demandeur les certificats médicaux juges nécessaires.
Si le demandeur ne les fournit pas dans les trente jours, il lui est adressé un rappel par lettre recommandée à la poste; s'il n'y donne pas suite dans un délai de quinze jours, l'allocation peut être refusée.
§ 3. Afin de pouvoir réaliser la détermination de l'incapacité visée au § 1er, une convocation est envoyée au demandeur. S'il omet de se présenter à l'expertise médicale, une deuxième convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste. S'il néglige d'y donner suite l'allocation est refusée. L'intéressé incapable de se déplacer est examiné sur place.
Art. 28.Les handicapés n'ont pas droit aux allocations en raison de l'incapacité permanente de travail pour laquelle il bénéficient ou peuvent bénéficier:
a)de la réparation légale en qualité de victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle;
b)d'une pension légale en qualité de victime civile ou militaire de la guerre ou de victime militaire du temps de paix.
Art. 29.Lorsqu'une invalidité du demandeur fait en partie l'objet d'une réparation prévue à l'article 28, le taux d'incapacité permanente de travail à retenir pour établir le droit à l'allocation est égal à la différence entre le taux d'incapacité résultant de l'invalidité totale et celui de la partie de cette invalidité déjà indemnisée.
Art. 30.En cas d'invalidités multiples entrant en ligne de compte pour établir le droit à l'allocation, le taux d'incapacité de travail est attribué entièrement pour l'invalidité la plus grave et pour chacune des invalidités supplémentaires, rangées dans l'ordre décroissant de leur taux normal d'incapacité de travail, il est calculé sur la capacité de travail restante.
Art. 31.Le pourcentage d'incapacité permanente de travail à retenir pour établir le droit à l'allocation est arrondi au multiple de cinq immédiatement supérieur s'il n'est pas lui-même un multiple de cinq.
Section 5._ Prise de cours du droit aux allocations.
Art. 32.Le droit aux allocations prend cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur satisfait aux conditions prévues par la loi et au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande (ou qui suit l'événement justifiant l'examen d'office des droits aux allocations.) <AR 10-07-1973, art. 9>
Chapitre 4.- Calcul du montant de l'allocation ordinaire.
Art. 33.Le montant annuel de l'allocation ordinaire est fixé à :
(34,74 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 30 à 55 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(37,99 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 60 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(40,21 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 65 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(47,07 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 70 ou 75 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(52,81 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 80 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(53,18 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 85 ou 90 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(58,46 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 95 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(66,06 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 100 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
S'il s'agit toutefois d'hommes mariés non séparés de fait ni de corps et de biens, le montant est fixé à :
(54,48 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 80 ou 85 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(55,78 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 90 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(62,08 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 95 p.c.; <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(67,17 EUR) par pour-cent d'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est de 100 p.c.. <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
(Le montant annuel calculé suivant le présent article est réduit de la quotité des ressources dépassant les montants visés à l'article 14, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ou à l'article 20, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, suivant le cas.) <Alinéa 2 a été abrogé par l'art. 38, 1°, de l'AR 24 décembre 1974. Toutefois, ces dispositions continuent à régir l'octroi des allocations ordinaires ou spéciales qui ont pris cours effectivement avant le 1er janvier 1975 et qui sont visées à l'article 36>
Art. 34.Si le demandeur bénéficie d'une indemnité en application des articles 1382 et suivants du Code civil, le montant annuel de l'allocation calculé conformément aux dispositions de l'article 33 est réduit suivant le cas, soit du montant de la rente viagère qui lui est allouée en réparation de l'incapacité permanente de travail résultant de son accident, soit, si l'indemnité lui a été allouée sous forme de capital, du montant de la rente viagère hypothétique évaluée par application des articles 35 à 38.
Art. 35.Le montant du capital-indemnité alloué au demandeur en application des articles 1382 et suivants du Code civil dans la mesure ou il correspond à l'indemnisation de l'incapacité permanente de travail est, après déduction d'un montant égal a 20 p.c., converti en rente viagère hypothétique d'après le barème ci-dessous, établi sur la base de la table belge H.F. 1904 et du taux d'intérêt de 4 p.c.
Age révolu Rente viagère
au moment hypothétique immédiate
de l'accident constituée par
100 francs
col. 1: col. 2:
0 5,98
1 5,08
2 4,90
3 4,85
4 4,83
5 4,82
6 4,82
7 4,84
8 4,86
9 4,89
10 4,91
11 4,95
12 4,98
13 5,02
14 5,05
Age révolu Rente viagère
au moment immédiate hypothétique
de l'accident constituée par
100 francs
col. 1: col. 2:
15 5,09
16 5,13
17 5,17
18 5,21
19 5,25
20 5,28
Age révolu Rente viagère
au moment hypothétique immédiate
de l'accident constituée par
100 francs
col. 1: col. 2:
21 5,32
22 5,35
23 5,39
24 5,43
25 5,47
26 5,52
27 5,56
28 5,61
29 5,66
30 5,72
31 5,77
32 5,83
33 5,90
34 5,96
35 6,03
Age révolu Rente viagère
au moment hypothétique immédiate
de l'accident constituée par
100 francs
col. 1: col. 2:
36 6,11
37 6,19
38 6,27
39 6,36
40 6,45
Age révolu Rente viagère
au moment hypothétique immédiate
de l'accident constituée par
100 francs
col. 1: col. 2:
41 6,55
42 6,66
43 6,77
44 6,89
45 7,01
46 7,14
47 7,29
48 7,44
49 7,59
50 7,76
51 7,94
52 8,14
53 8,34
54 8,56
55 8,79
Age révolu Rente viagère
au moment hypothétique immédiate
de l'accident constituée par
100 francs
col. 1: col. 2:
56 9,04
57 9,31
58 9,60
59 9,90
60 10,23
61 10,59
62 10,97
63 11,37
64 11,81
65 12,29
Art. 36.La justification de la rente viagère ou du capital-indemnité alloué est faite par la production d'une expédition du jugement rendu ou de l'accord à l'amiable intervenu entre parties ou, à défaut, par la production de tout autre document probant.
Art. 37.Dans les cas ou le jugement ou l'accord visé à l'article 36 ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de l'incapacité permanente de travail, la conversion en rente viagère hypothétique dont il est question à l'article 35 se fait sur la base de 70 p.c. du capital-indemnité alloué au demandeur.
Art. 38.La réduction prévue à l'article 34 est appliquée à l'allocation qui correspond au degré d'incapacité permanente de travail résultant de la responsabilité d'un tiers.
Chapitre 5.- L'allocation complémentaire.
Art. 39.§ 1er. Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi, n'est pas pris en considération le montant annuel des prestations établi conformément aux §§ 2 ou 3, compte tenu le cas échéant des dispositions du § 4.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une prestation accordée au conjoint du handicapé, le montant visé au § 1er est égal :
1°si le handicapé est âgé de moins de 65 ans :
a)aux 4/5 de la pension de retraite (de personne mariée) accordée en vertu d'une occupation exercée en qualité de travailleur salarié ou aux 4/5 de la pension de retraite accordée en raison d'une activité exercée dans un service public ou assimilé; <AR 1985-10-14/36, art. 1, 007>
b)aux 2/3 de la pension de retraite (de personne mariée) accordée en vertu d'une occupation exercée en qualité de travailleur indépendant ou aux 2/3 du revenu garanti aux personnes âgées accordé au taux (de personne mariée). <AR 1985-10-14/36, art. 1, 007>
(Toutefois lorsque l'allocation complémentaire est octroyée en remplacement d'une allocation ordinaire ou spéciale accordée en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés, le montant visé au § 1er est égal à (310 EUR) par an, diminué des ressources à prendre en considération en application de l'article 9 du même arrêté;) <AR 1984-06-27/33, art. 1er, 005><AR 2000-07-20/68, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2002>
2°si le handicapé est âgé d'au moins 65 ans : au montant visé au § 3.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'une prestation accordée au handicapé, le montant visé au § 1er est égal à (1 423,33 EUR). <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
Toutefois lorsque l'allocation complémentaire est accordée sur base d'une allocation ordinaire ou spéciale, en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales des handicapés, le montant visé à l'(alinéa) précédent est ramené à zéro pour autant qu'il s'agisse d'un revenu garanti aux personnes âgées. <AR 11-02-1976, art. 6>
§ 4. En cas de séparation de fait ou de corps, le montant des prestations accordées au conjoint du handicapé n'est pas pris en considération pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi.
(§ 5. Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi il n'est pas tenu compte de la prime de revalorisation accordée dans le régime de pension pour travailleurs salariés, ni de l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage accordée dans le régime du revenu garanti pour personnes âgées.) <AR 1999-03-17/34, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 40.Pour l'application de l'article 8, § 1er, dernier alinéa de la loi, les rentes de retraite et de survie allouées en vertu d'un régime de pension belge de retraite et de survie sont négligées.
Art. 41.(Le service des allocations aux handicapés procède d'office à l'examen des droits à l'allocation complémentaire ou, le cas échéant, à l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, des bénéficiaires d'une allocation ordinaire ou spéciale à l'âge prévu à l'article 6 de la loi) <AR 10-07-1973, art. 10.>
Les intéressés sont tenus de faire valoir leurs droits éventuels a une pension de retraite et de survie (...) à laquelle ils pourraient prétendre en vertu d'un régime de pension de retraite ou de survie belge ou étranger. <AR 24-12-1975, art. 3>
Chapitre 5bis.- <AR 11-02-1976, art. 7> L'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 41bis.<AR 11-02-1976, art. 8> § 1er. Le montant annuel de l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées est fixé à (1 614,31 EUR). <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>
Ce montant est accorde :
- au demandeur qui peut bénéficier du revenu garanti aux personnes âgées prévu par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
- au demandeur marié, non séparé de fait ou de corps dont le conjoint peut bénéficier du revenu garanti aux personnes âgées.
§ 2. Lorsque le revenu garanti aux personnes âgées n'est pas accordé ou est supprimé, le montant de l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées visé au § 1er est diminué de la différence entre le montant global des ressources et des prestations prises en considération conformément aux articles 4 et 10 de la loi du 1er avril 1969 précitée et le montant du revenu garanti visé aux articles 2 et 3 de la même loi.
Toutefois, si le demandeur et son conjoint peuvent prétendre à l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, le montant de cette allocation est diminue pour chacun d'eux de la moitié de la différence entre le montant total des ressources et des prestations prises en considération conformément aux articles 4 et 10 de la loi du 1er avril 1969 précitée et le montant du revenu garanti visé aux articles 2 et 3 de la même loi.)
Chapitre 6._ <Le chapitre VI a été abrogé par l'art. 38, 1°, de l'A.R. du 24 décembre 1974. Toutefois, ces dispositions continuent à régir l'octroi des allocations ordinaires ou spéciales qui ont pris cours effectivement avant le 1er janvier 1975 et qui sont visées à l'article 36.> L'allocation spéciale.
Art. 42.Le montant annuel de l'allocation spéciale est diminué de la partie des ressources qui excède les montants visés à l'article 14, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ou à l'article 20, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, suivant le cas.
Art. 43.Le montant de l'allocation spéciale auquel le handicapé aurait droit est diminué du montant des prestations sociales qui, du fait de sa propre activité professionnelle, lui sont accordées en vertu d'une législation belge ou étrangère relative à la maladie et l'invalidité, le chômage, les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
Chapitre 6bis.- L'allocation pour l'aide d'une tierce personne.
Art. 43bis.§ 1er. (Une allocation pour l'aide d'une tierce personne peut être accordée aux bénéficiaires des allocations ordinaire, spéciale, complémentaire ou de complément du revenu garanti aux personnes âgées, sans préjudice du § 3, (alinéas 1er, 3 et 6.)) <AR 11-02-1976, art. 8, 1°><AR 1985-07-04/30, art. 1, 006; entre en vigueur 01-01-1986>
L'allocation pour l'aide d'une tierce personne n'est pas accordée :
1°lorsque le handicapé ou son conjoint bénéficie d'une prestation de même nature en vertu d'une autre législation;
2°lorsque le handicapé séjourne dans un établissement ayant pour mission de fournir l'aide ou la surveillance aux handicapés.
§ 2. Le montant annuel de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne est égal à (1 225,56 EUR), (1 838,53 EUR) ou (2 451,32 EUR), sans préjudice du § 3, selon que le handicapé appartient à la catégorie I, II ou III telles que ces catégories sont définies à l'alinéa 2, sur base du nombre total de points attribués en fonction du guide utilisé pour l'évaluation du degré de besoin en aide d'une tierce personne. <AR 2001-12-11/45, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2002>>
Le handicapé appartient :
a)à la catégorie I, s'il obtient 6 points au moins;
b)à la catégorie II, s'il obtient 9 points au moins;
c)à la catégorie III, s'il obtient 12 points au moins.
Le handicapé qui obtient un nombre total inférieur à 6 points ne peut prétendre à l'allocation pour l'aide d'une tierce personne.
§ 3. Lorsque l'allocation complémentaire n'est pas accordée ou est supprimée sur base de l'article 8 de la loi, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne peut être accordée ou maintenue et son montant est établi conformément à l'alinéa suivant.
Dans ce cas, le montant de l'allocation, établi conformément au § 2 et à l'article 44, est diminué de la différence entre le montant des prestations prises en considération conformément à l'article 8 de la loi et le montant de l'allocation ordinaire ou spéciale à laquelle le handicapé aurait droit.
(Lorsque l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées visées à l'article 2, § 3bis de la loi n'est pas accordée ou est supprimée, en application de l'article 41bis, § 2, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne peut être accordée ou maintenue et son montant est établi conformément à l'alinéa suivant.
Dans ce cas, le montant de l'allocation, établi conformément au § 2 et à l'article 44, est diminué de la différence entre le montant global des ressources et des prestations prises en considération en application des articles 4 et 10 de la loi du 1er avril 1969 précitée, et le montant du revenu garanti visé aux articles 2 et 3 de la même loi, augmenté du montant de l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées établi conformément aux articles 41bis, § 1er et 44.
Toutefois, si le demandeur et son conjoint, peuvent prétendre à l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, le montant de cette allocation est diminué pour chacun d'eux de la moitié de la différence entre le montant global des ressources ou des prestations prises en considération en application des articles 4 et 10 de la loi du 1er avril 1969 précitée et le montant du revenu garanti visé aux articles 2 et 3 de la même loi, augmenté du montant de l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées établi conformément aux articles 41bis, § 1er et 44.) <AR 11-02-1976, art. 8, 2°>
(Lorsque, dans le cadre de l'arrêté royal du 24 décembre 1974, relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés, l'allocation ordinaire ou spéciale n'est pas accordée ou est supprimée sur base respectivement de l'article 4, 5° de la loi ou de l'article 10, 1°, modifié par la loi du 6 juillet 1973 et pour autant que l'article 4, 5° est visé, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne peut être accordée ou maintenue et son montant est établi conformément à l'alinéa suivant.
Dans ce cas, le montant de l'allocation établi conformément au § 2 et à l'article 44, est diminué de la différence entre le montant global des ressources, prises en considération en application de l'arrêté du 24 décembre 1974 précité, et le montant de l'allocation ordinaire ou spéciale, à partir duquel le droit à cette dernière allocation a été calculé.) <AR 1985-07-04/30, art. 1, 006>
§ 3bis. (Lorsque les conjoints habitent ensemble et peuvent obtenir tous deux l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, le montant de l'allocation la moins élevée est réduit de moitié; lorsque les deux allocations pour l'aide d'une tierce personne sont égales, le montant de chacune d'elles est réduit de 25 p.c. Pour l'application du présent paragraphe, l'indemnité accordée en vertu de l'arrêté royal du 15 juin 1972 déterminant les modalités d'octroi d'une indemnité pour l'aide d'une tierce personne au profit des handicapés graves, est assimilée à l'allocation pour l'aide d'une tierce personne.) <AR 11-02-1976, art. 8, 3°>
§ 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le bénéficiaire d'une (allocation ordinaire, spéciale, complémentaire ou de complément de revenu garanti aux personnes âgées), séjournant dans un établissement visé au § 1er, alinéa 2, 2°, peut obtenir, dans les conditions prévues aux §§ 2 et 3, une allocation pour l'aide d'une tierce personne, afférente aux périodes pendant lesquelles il ne séjourne pas au sein d'un tel établissement, pour autant que ces périodes atteignent une durée totale d'au moins septante-cinq jours au cours d'une période de référence s'étendant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante ; la première période de référence s'étend toutefois du 1er octobre 1972 au 30 juin 1973. <AR 11-02-1976, art. 8, 4°>
La durée totale visée à l'alinéa 1er est justifiée par une attestation délivrée par la direction de cet établissement et par une déclaration soit de la personne visée à l'article 18 de la loi, soit des parents, du conjoint ou des enfants majeurs du handicapé soit de la personne au domicile de laquelle le handicapé a résidé pendant ces périodes, soit du bourgmestre de la commune de résidence du handicapé.
Le montant de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'alinéa 1er est égal au montant établi conformément au § 2 et à l'article 44, compte tenu le cas échéant du § 3, multiplié par une fraction dont le dénominateur est 365 et dont le numérateur est égal à la durée totale, exprimée en jours, établie conformément à l'alinéa 2; lorsque cette durée totale n'est pas un multiple de 5, elle est arrondie au multiple de 5 immédiatement supérieur.
Chapitre 7._ (Liaison à l'indice des prix à la consommation et à l'évolution du bien-être général) <AR 11-12-1974, art. 1.>
Art. 44.Les montants visés aux articles 14, 20, 33, 39, § 3, (41 bis, § 1er) et 43 bis, § 2 sont (liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation. <AR 11-02-1976, art. 9, 1°><AR 2001-12-11/45, art. 51, 015; En vigueur : 01-01-2002>
Les montants visés aux articles 33 (41 bis, § 1er) et 43 bis, § 2 varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 11-02-1976, art. 9, 2°>
Les montants (visés aux articles 14, 20 et 39, § 3 sont augmentés ou diminués conformément aux dispositions de l'article 6, 3°, de la même loi.) <AR 9-7-1973, art. 3, 2°.>.
Art. 44bis.<AR 11-12-1974, art. 2> Sans préjudice des dispositions de l'article 44, il est appliqué, sur les montants des allocations ordinaires, des allocations spéciales et des allocations pour l'aide d'une tierce personne, à partir du 1er janvier 1975, au 1er janvier de chaque année, un coefficient de réévaluation, fixé par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Pour l'année 1975, ce coefficient est fixé à 1,06.
Art. 45.Les fractions de franc des montants augmentés ou diminués en application des dispositions des (articles 44 et 44 bis) sont négligées si elles n'atteignent pas cinquante centimes; elles sont comptées pour un franc, si elles atteignent ou dépassent cinquante centimes. <AR 11-décembre 1974, art. 3>
Chapitre 8._ Les décisions.
Art. 46.La décision est datée, motivée et signée. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Cette notification fait mention de la possibilité de recours contre la décision, du délai dans lequel ce recours doit être introduit et du siège de la juridiction à laquelle ce recours doit être adressé.
Art. 47.Lorsqu'il a été fait application de l'article 15, alinéa 3 de la loi, l'autorité visée à l'article 16 de celle-ci statue à nouveau sur la demande compte tenu de toutes les conditions requises et en se conformant à la décision coulée en force de chose jugée qui a rejeté le motif du refus.
Chapitre 9._ Le paiement des allocations.
Art. 48.Les allocations sont payées par mois et par douzièmes.
Le paiement en est effectué au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains du bénéficiaire.
Les allocations dont le montant annuel n'atteint pas (30 EUR) sont payées annuellement à terme échu. <AR 2000-07-20/68, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2002>
(L'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées visée à l'article 2, § 3bis de la loi est payée par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.) <AR 11-02-1976, art. 10, 1°>
(L'allocation pour l'aide d'une tierce personne est payée :
a)par le service qui paie l'allocation ordinaire, spéciale, complémentaire ou de complément du revenu garanti aux personnes âgées lorsqu'il s'agit d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne accordée à un bénéficiaire visé à l'article 43bis, §1er, alinéa 1er ou §4;
b)par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie lorsqu'il s'agit d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne accordée à un bénéficiaire visé à l'article 43bis, § 3, alinéas 1er et 3.) <AR 11-02-1976, art. 10, 2°>
(alinéa 6 abrogé) <AR 1994-12-05/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1995>
(Toutefois les arriérés de l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées et de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visés a l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles le paiement des arriérés des allocations aux handicapés est étalé, sont payés par le Ministère des Finances.) <AR 1990-03-05/34, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-1990; Abrogé : 31-12-1992>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visé à l'article 43 bis, § 4, dernier alinéa, est payé annuellement à terme échu). <AR 10-7-1973, art. 11>
Art. 49.Le montant des allocations à payer est fixé en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes.
Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le montant total à payer.
Art. 50.Les deux tiers des montants de l'allocation à laquelle peuvent prétendre les handicapés hospitalisés aux frais des commissions d'assistance publique ou du Fonds d'assistance peuvent être cédés à ces instructions.
Art. 51.Dans les trente jours de la décision d'octroi d'une allocation ordinaire à un élève mineur d'âge, il est ouvert au nom du bénéficiaire à la demande du service des allocations aux handicapés, un livret de dépôt auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite.
Celle-ci délivre annuellement au titulaire un extrait de compte.
Art. 52.Le tiers de l'allocation prévue à l'article 51 est verse sur le livret de dépôt dans les trente jours du paiement des deux tiers au bénéficiaire.
Art. 53.L'élève, ses parents ou la personne qui a l'élève à charge peuvent demander le retrait des sommes versées à son livret de dépôt.
La demande doit être adressée au président de la Commission d'aide sociale aux handicapés.
Elle doit indiquer :
1°les noms, prénoms et domicile du demandeur ;
2°les motifs invoqués ;
3°le montant du retrait sollicité.
Le retrait des intérêts annuels produits par le dépôt n'est pas subordonné à l'introduction d'une demande.
Le Ministre autorise ou refuse le retrait après avis de la Commission d'aide sociale aux handicapés.
Art. 54.Le Ministre peut, sur avis de la Commission d'aides sociale aux handicapés, décider d'accorder un capital correspondant au maximum :
1°à deux années d'allocations pour acquérir des appareils de prothèse et de locomotion et en assurer l'entretien;
2°à trois années d'allocations pour permettre l'exercice d'une profession.
Le Ministre peut, après l'expiration de la période pour laquelle le capital a été octroyé, autoriser le handicapé à introduire une nouvelle demande de capital
(Lorsqu'il est fait application des alinéas 1er et 2, le bénéficiaire est, pour l'application de l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, censé bénéficier de l'allocation pendant la période visée par ces alinéas.
L'allocation pour l'aide d'une tierce personne peut ou non, sur avis de la Commission d'aide sociale aux handicapés, être prise en considération pour l'application des alinéas 1er et 2.) <AR 10-07-1973, art. 12 >
Art. 55.<AR 11-02-1976, art. 11> Le montant de l'allocation ordinaire est diminué de l'indemnité payée par le Fonds spécial d'assistance pour les séquestrés à domicile.
Cette indemnité est également déduite des allocations complémentaires ou de complément du revenu garanti aux personnes âgées dans la mesure ou elle n'a pas déjà été prise en considération pour la fixation des droits au revenu garanti.
Art. 56.L'allocation n'est pas payée, pendant la durée de leur placement, aux handicapés placés aux frais exclusifs des pouvoirs publics en section d'asile d'un établissement public ou privé destiné à recevoir des aliénés ou des malades mentaux.
(L'allocation pour l'aide d'une tierce personne n'est pas payée pendant les périodes au cours desquelles le bénéficiaire séjourne dans une institution de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées.) <AR 10-07-1973, art. 13>
Art. 57.L'allocation n'est pas payée pendant la durée de leur détention ou de leur internement aux handicapés détenus dans les prisons ou internés dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.
Les intéressés peuvent toutefois prétendre a l'allocation, (à l'exception de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne), afférente à la période de leur détention préventive à condition pour eux d'établir qu'ils ont été acquittés par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. Il en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors cause. <AR 10-07-1973, art. 14>
Art. 58.<AR 1990-03-05/32, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-1990> En cas de décès du bénéficiaire des allocations visées à l'article 2 de la loi, les arrérages échus et non payés sont versés d'office au conjoint (ou la personne) avec lequel le bénéficiaire cohabitait au moment de son décès. <AR 2003-05-22/37, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2003>
(A defaut du conjoint ou de la personne visée à l'alinéa 1er, les termes échus et non payes, y compris la prestation du mois du décès pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale, ou en cas de paiement sur compte bancaire, à la date d'exécution du paiement auprès du système national de compensation, sont versés dans l'ordre ci-après : ) <AR 2003-05-22/37, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2003>
1. aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
2. aux père et mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
3. à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
4. à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;
5. à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.
Les arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa premier, et à défaut de celui-ci, aux ayants droit visés au deuxième alinéa, 1° et à défaut de ceux-ci, aux ayants droit visés au deuxième alinéa, 2°.
Les autres ayants droit énumérés à l'alinéa 2, qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande au Ministre sauf lorsque la demande concerne une allocation payée par l'Office national des pensions. Dans ce cas, la demande est adressée à cet organisme.
(La demande datée et signée est introduite au moyen d'une formule dont le modèle est déterminé par le Service des allocations aux handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 3°, certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur cette formule et la contresigne. Les personnes visées à l'alinéa 2, 4° et 5°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur résidence principale.) <AR 1993-03-30/32, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-1993>
Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.
La demande de liquidation d'arrérages échus et non payés en cas de décès d'un bénéficiaire d'une allocation vaut demande d'application de l'article 59 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, lorsqu'un revenu garanti aux personnes âgées est concerné par cette dernière disposition.
Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt (avait sa résidence principale). Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu du premier ou du deuxième alinéa, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages. <AR 1993-03-30/32, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-1993>
Art. 59.Le Ministre peut, dans des cas dignes d'intérêt et sur avis de la Commission d'aide sociale aux handicapés, renoncer en tout ou en partie à la récupération d'allocations payées indûment lorsque le débiteur n'a commis aucune faute ou négligence.
Chapitre 10._ Révisions.
Section 1ère._ Révisions sur demande.
Art. 60.Les demandes en révision sont introduites suivant les dispositions des articles 2 à 6.
Les demandes qui ne tendent pas à obtenir une révision du taux d'incapacité permanente de travail ne doivent pas être accompagnées d'un certificat médical.
(Les demandes en revision de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne qui tendent à obtenir le passage dans une catégorie supérieure pour l'application de l'article 43bis, § 2, doivent être accompagnées du rapport motivé visé à l'article 3, alinéa 2.) <AR 10-07-1973, art. 16>
Section 2._ Révisions d'office
Art. 61.Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation :
1°lorsqu'une notification de nature à entraîner la suppression, la diminution ou le non paiement de l'allocation est constatée dans le chef du bénéficiaire;
2°lorsque le bénéficiaire fait la déclaration visée à l'article 14, alinéa 3 de la loi.
Cette déclaration se fait au moyen d'une formule conforme à l'annexe VI que le bourgmestre de la commune de résidence du bénéficiaire met à sa disposition ;
3°lorsque la décision d'octroi a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif.
Art. 61bis.<AR 1982-07-29/02, art. 1er, 003> Sans préjudice de la disposition de l'article 61 il doit être procédé d'office à une révision du droit à l'allocation ordinaire ou spéciale cinq ans après la première date d'effet de la dernière décision d'octroi d'une allocation ordinaire ou spéciale.
Toutefois, cette obligation de révision ne porte pas sur les conditions médicales.
Section 3._ Instructions des révisions
Art. 62.La révision est instruite selon les dispositions du chapitre III.
La révision d'office a lieu:
1°à la date de la constatation de la modification visée à l'article 61, 1°;
2°à la date de la réception de la déclaration visée à l'article 61, 2°;
3°à la date fixée par la décision sur la base d'éléments à caractère provisoire ou evolutif.
Section 4._ Effet des révisions.
Art. 63.Les révisions sortent leurs effets le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision.
Dans les cas visés ci-dessous, elles sortent toutefois leurs effets:
1°le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande ou la date de la révision d'office, lorsque la décision donne lieu à octroi ou majoration du montant de l'allocation ;
2°le premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'article 4, 1°, 2° et 3°, l'article 10, 2° de la loi et les articles 28, 55, 56 et 57 du présent arrêté étaient applicables ;
3°le premier jour du mois à partir duquel une modification dans les prestations en matière de pension de retraite et de survie, ainsi que de revenu garanti prévues à l'article 8 de la loi est intervenue de nature à influencer le montant de l'allocation complémentaire.
Chapitre 11._ La commission d'aide sociale aux handicapés.
Art. 64.La Commission d'aide sociale aux handicapés comporte une section française et une section néerlandaise.
Chaque section comprend un président et sept membres spécialement qualifiés en raison de leur participation aux activités d'organisations s'intéressant aux handicapés ou en raison de leurs activités sociales.
Les présidents et les membres sont nommés par Nous pour un terme de six ans. Le président ou le membre nommé en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci.
Un fonctionnaire représentant le Ministre assiste aux réunions avec voix consultative.
Le secrétariat de chaque section est assumé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Art. 65.La commission donne son avis dans les trente jours sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre. Elle peut aussi faire à celui-ci toutes dispositions qu'elle juge utiles.
Les sections sont compétentes pour toutes questions concernant des cas individuels.
Les questions d'ordre général sont examinées en assemblée plénière, celle-ci étant placée sous la présidence du plus âgé des présidents de section ou, en leur absence, d'un membre désigné par les membres présents.
En cas d'absence du président d'une section, la présidence de la section est assurée par un des membres désignés par les membres présents.
Art. 66.Les décisions de l'assemblée plénière et des sections sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 67.Les présidents, les membres de la commission et le fonctionnaire représentant le Ministre, ont droit à un jeton de présence.
Les secrétaires peuvent bénéficier d'une indemnité. Le montant du jeton de présence et de l'indemnité est déterminée par le Ministre, de l'accord des Ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions.
Les présidents et les membres de la commission obtiennent, le cas échéant, des indemnités de séjour et le remboursement de leurs frais de déplacement, conformément à la réglementation applicable aux conseillers des départements ministériels.
Chapitre 12._ Dispositions transitoires et finales.
Art. 68.Toute demande introduite avant le 1er avril 1970 en vue d'obtenir l'allocation spéciale prévue par l'article 9 de la loi sort ses effets le 1er octobre 1969.
Art. 68bis.<AR 5-08-1975, art. 7> Les dispositions réglementaires attribuant des allocations aux contrôleurs des contributions qui, dans le régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, établissent les ressources et celles attribuant des allocations aux receveurs de l'enregistrement et des domaines du chef des renseignements qu'ils doivent fournir aux contrôleurs des contributions dans le régime de pensions de retraite et de survie au profit des assurés libres sont applicables aux prestations qu'ils fournissent dans le cadre de la loi.
Art. 69.La loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, à l'exception :
1°des dispositions de l'article 24 qui produisent leurs effets le 15 juillet 1969 ;
2°des dispositions des articles 32 et 33 et des dispositions de cette loi concernant l'allocation complémentaire qui produisent leurs effets le 1er juillet 1969 ;
3°des dispositions de la loi concernant l'allocation spéciale qui produisent leurs effets le 1er octobre 1969 ;
4°des dispositions des articles 29 et 31 qui entreront en vigueur en même temps que les dispositions du Code judiciaire relatives à l'organisation et à la compétence des tribunaux du travail.
Art. 70.<disposition abrogatoire>.
Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publie au Moniteur belge, à l'exception des dispositions concernant l'allocation spéciale, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1969.
Art. 72.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est charge de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.ANNEXES
Art. N1.FORMULE 102 prescrite pour l'introduction des premières demandes d'allocation et des demandes en révision; <Remplacée par AR 1985-07-22/31; M.B. 6-9-1985>
Art. N2.FORMULE 103 de certificat médical à joindre à la demande;
Art. N3.FORMULE 113 de rapport médical justifiant le degré de besoin en aide d'une tierce personne;
Art. N4.CERTIFICAT d'examen oculaire 303;
Art. N5.CERTIFICAT d'examen auditif 323 A;
Art. N6.FORMULE 191 prescrite pour l'introduction d'une demande de paiement d'arrérages décès;
Art. N7.FORMULE DE DECLARATION (renseignements qui sont de nature à modifier le montant de l'allocation).