Texte 1969110708

7 NOVEMBRE 1969. - Arrêté royal fixant les modalités de dépôts des conventions collectives de travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 13-12-2001).

ELI
Justel
Source
Publication
22-11-1969
Numéro
1969110708
Page
11263
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-11-07/02
Entrée en vigueur / Effet
22-11-1969
Texte modifié
belgiquelex

§ 1.DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

Article 1er.Dans le présent arrêté il faut entendre par :

le service : le service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;

le greffe : le greffe du service des relations collectives de travail.

§ 2.DU DEPOT DES CONVENTIONS.

Art. 2.Lorsque la convention est conclue au sein d'un organe paritaire, elle est déposée par le président.

Lorsque la convention est conclue en dehors d'un organe paritaire, elle est déposée par la partie la plus diligente.

Art. 3.<AR 1986-10-23/31, art. 1, 002> Lorsqu'une convention est déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail, elle est reçu au greffe.

Après vérification des conditions de régularité, l'administrateur général du service ou le fonctionnaire qu'il désigne, fait enregistrer ladite convention et en donne notification aux parties signataires.

Art. 4.<AR 1986-10-23/31, art. 2, 002> Lorsque l'enregistrement d'une convention est refusé, l'administrateur général du service ou le fonctionnaire qu'il désigne, communique les motifs du refus aux parties signataires de la convention.

§ 3.DE L'ADHESION ET DE LA DENONCIATION.

Art. 5.Le dépôt et l'enregistrement de l'acte d'adhésion à une convention s'effectuent selon les dispositions de l'article 3.

Art. 6.L'enregistrement ou le refus de l'acte d'adhésion est notifié à l'organisation ou à la personne qui a effectué le dépôt. Les motifs de refus lui sont communiqués.

Art. 7.Le dépôt et l'enregistrement de l'acte de dénonciation d'une convention s'effectuent selon les dispositions de l'article 3.

Art. 8.L'enregistrement ou le refus de l'acte de dénonciation est notifié à l'organisation ou à la personne qui a effectué le dépôt. Les motifs du refus lui sont communiqués.

§ 4.DELIVRANCE DES COPIES DE CONVENTION.

Art. 9.<AR 1991-10-30/32, art. 1, 003; En vigueur : 1992-01-01>(Les copies certifiées conformes de la convention, de l'acte d'adhésion ou de l'acte de dénonciation) régulièrement enregistrés, sont délivrées par le service moyennant paiement d'une redevance (dont le montant est fixé à 1 EUR par page). <AR 2001-07-13/58, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2002>

(Alinéas 2, 3 et 4 abrogés.) <AR 2001-11-23/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2001; abrogés également par AR 2001-07-13/58, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2002>

La redevance est payable entre les mains (...) de l'agent du service délégué à cet effet. <AR 2001-11-23/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Elle peut aussi être versée, préalablement à la délivrance des documents, au compte postal n° 679-2005847-81, Ministère de l'Emploi et du Travail, conventions collectives de travail, rue Belliard 51, 1040 Bruxelles.) <AR 2001-11-23/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2001>

§ 5.DISPOSITIONS FINALES.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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