Texte 1969103006
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de la production des métaux non-ferreux.
Art. 2.Lorsqu'il est travaillé le dimanche en application des articles 5, § 1er, ou 6, § 1er, 13°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, le repos compensatoire est octroyé dans les sept semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 3.La durée du repos compensatoire visé à l'article 2, est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.