Texte 1969102004

20 OCTOBRE 1969. - Arrêté royal fixant le nombre, l'espèce et les modalités d'application des vaccinations et inoculations préventives visées à l'article 78 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

ELI
Justel
Source
Publication
7-11-1969
Numéro
1969102004
Page
10665
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-10-20/30
Entrée en vigueur / Effet
17-11-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Les mineurs confiés au groupe des établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat dans le cadre des dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sont soumis :

à la vaccination ou à la revaccination anti-poliomyélitique;

à la vaccination ou à la revaccination anti-tétanique;

en-dessous de l'âge d'un an, à la vaccination anti-coquelucheuse et à la vaccination anti-variolique si elle n'a pas encore été faite;

en-dessous de l'âge de quinze ans, à la vaccination ou à la revaccination anti-diphtérique;

à la vaccination par B.C.G. si l'allergie est négative;

aux vaccinations de rappel prévues au calendrier des vaccinations publié par le Ministère de la Santé publique.

Les mineurs placés dans des établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou chez des particuliers, peuvent être soumis aux vaccinations précitées, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Régent du 6 février 1946 rendant obligatoire la vaccination anti-variolique et de l'arrêté royal du 26 octobre 1966, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1968, rendant obligatoire la vaccination anti-poliomyélitique.

Les mineurs visés aux alinéas 1er et 2 et ayant dépassé l'âge d'un an sont soumis, le plus tôt possible et avec les précautions indispensables, à la vaccination anti-variolique s'ils n'ont pas encore été vaccinés.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> En cas d'épidémie ou de menace de contagion, les mineurs visés à l'article 1er sont soumis, selon le cas, aux vaccinations anti-variolique, anti-typhoïdique et anti-paratyphoïdique, anti-diphtérique et anti-tuberculeuse.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Aucune autorisation des parents ou autres représentants légaux n'est requise pour procéder aux vaccinations prévues aux articles 1er et 2.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Les vaccinations doivent être appliquées suivant le calendrier qui a été préconisé par le Conseil supérieur d'Hygiène publique et conformément aux règles arrêtées ou recommandées par le Ministère de la Santé publique.

Ces vaccinations ne peuvent être appliquées s'il y a contre-indication médicale; elles peuvent être retardées ou supprimées s'il y a immunité acquise par maladie ou vaccination antérieure.

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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