Texte 1969101704

17 OCTOBRE 1969. - Arrêté ministériel fixant les modalités de la revision visée à l'article 6 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967. (NOTE 1 : Pour la Communauté française, abrogé par AECF 1983-12-22/33, art. 63, 002) - (NOTE 2 : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale (DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )) - (NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000) - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2003-12-12/45, art. 1; En vigueur : 17-02-2004) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 17-02-2004)

ELI
Justel
Source
Publication
6-11-1969
Numéro
1969101704
Page
10626
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-10-17/03
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> La demande en révision visée à l'article 6 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967, est introduite dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la situation du handicapé s'est modifiée.

La révision a effet à partir de cette date. Si la demande est introduite après le délai précité, la révision produit effet au plus tôt à partir du premier jour du troisième mois précédant la date de l'introduction de la demande.

Art. 2.<Voir note sous TITRE><AM 24-01-1975, art. 1 et 2> La demande est adressée, par pli recommandé à la poste, au gouverneur de la province du domicile légal du handicapé. Le gouverneur se fait transmettre le dossier complet, si l'arrêté donnant lieu à révision a été pris par le gouverneur d'une autre province.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> La demande est faite par le handicapé, son représentant légal ou la personne qui a la garde effective du handicapé, par le directeur du home ou de l'établissement qui l'héberge, par le président de la Commission d'assistance publique ou du Comité de Protection de la Jeunesse.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> La demande de révision mentionne:

1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, et domicile du handicapé au profit duquel l'intervention du Fonds a été sollicitée;

2. les nom, prénoms, qualité et adresse du demandeur;

3. l'objet précis de la demande de révision.

Elle doit être signée par le demandeur.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> La demande de révision est accompagnée des documents justificatifs nécessaires à son instruction.

Art. 6.<Voir note sous TITRE><AM 24-01-1975, art. 1 et 2> Le gouverneur de la province du domicile légal du handicapé revoit d'office la décision, si l'état de santé ou de fortune du bénéficiaire le justifie.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Les décisions de révision sont soumises aux dispositions des articles 5 et 7 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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