Texte 1969101703

17 OCTOBRE 1969. - Arrêté royal relatif à l'instruction des demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés (NOTE 1 : Pour la Communauté française, abrogé par AECF 1983-12-22/33, art. 63, 002) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1991-07-24/33, art. 57, 003; En vigueur : 01-04-1992) - (NOTE 3 : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale (DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )) - (NOTE 4 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 92; En vigueur : 01-07-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1969 et mise à jour au 08-06-2000)

ELI
Justel
Source
Publication
6-11-1969
Numéro
1969101703
Page
10625
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-10-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous titre> Pour l'examen des aspects médicaux, pédagogiques et sociaux des demandes visées aux articles 4 et 6 de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, le gouverneur de la province peut demander l'avis de la commission technique régionale prévue par l'article 11 de la loi du 16 avril 1963, créant un Fonds de reclassement social des handicapés, modifiée par l'arrêté royal no 27 du 29 juin 1967.

Art. 2.<Voir note sous titre> Le gouverneur adresse sa demande d'avis accompagnée du dossier administratif au siège du Fonds national de reclassement social des handicapés.

Art. 3.<Voir note sous titre> La commission technique régionale est tenue de donner son avis dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande par le Fonds national, sauf dans le cas ou elle fait procéder à un examen médical, psychologique ou d'orientation scolaire ou professionnelle.

Elle formule toute proposition qu'elle juge utile.

Art. 4.<Voir note sous titre> L'article 32 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés n'est pas applicable aux demandes d'avis visées au présent arrêté.

Art. 5.<Voir note sous titre> Les dépenses exposées par le Fonds national de reclassement social des handicapés du chef des prestations effectuées en application du présent arrêté sont remboursées par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.

Art. 6.<Voir note sous titre> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa parution au Moniteur belge.

Art. 7.<Voir note sous titre> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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