Texte 1969101702
Article 1er.<Voir note sous titre> La demande visée à l'article 4 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 doit être introduite avant le placement de l'intéressé.
L'acquiescement à une demande introduite après le placement ne peut produire, au plus tôt d'effet, qu'à dater du 10e jour précédant l'introduction de la demande.
Art. 2.<Voir note sous titre> La demande est introduite par le handicapé, son représentant légal ou la personne qui a la garde effective du handicapé, par le directeur du home ou de l'établissement qui l'héberge, par le président de la Commission d'assistance publique ou du Comité de Protection de la Jeunesse.
Art. 3.<Voir note sous titre> La demande mentionne:
1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, état civil, domicile et nationalité du handicapé au profit duquel l'intervention du Fonds est demandée;
2. les nom, prénoms, qualité et adresse du demandeur;
3. l'objet précis de la demande;
4. pour les handicapés qui bénéficient d'allocations familiales, le nom et l'adresse de l'organisme qui effectue le paiement;
5. la nature et le montant des ressources et des charges des handicapés qui n'ont pas de personne à charge.
La demande est signée par le demandeur.
Art. 4.<Voir note sous titre> La demande est justifiée par un certificat médical ou un rapport émanant d'un centre psycho-médico-social, d'un bureau de consultation d'hygiène mentale, d'un centre d'orientation scolaire ou professionnelle, d'un centre de dépistage ou d'observation, créé ou agréé par les Ministères de la Santé publique, de l'Education nationale, de l'Emploi et du Travail, de la Justice ou par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Ces documents contiennent toutes les données nécessaires pour qu'un bilan médical et pédagogique puisse être établi.
Le certificat médical ou le rapport indique l'établissement ou la famille préconisé pour le placement, en s'inspirant de l'intérêt du handicapé et dans le respect de ses convictions philosophiques et religieuses.
Art. 5.<Voir note sous titre> Le handicapé ou les personnes visées à l'article 2 sont tenues de fournir tous les renseignements et documents justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande.
Art. 6.<Voir note sous titre> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.<Voir note sous titre> Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.