Texte 1969090207
Article 1er.Le Fonds national de reclassement social des handicapés a son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.§ 1er. Il est créé neuf bureaux provinciaux du Fonds national de reclassement social des handicapés, deux dans la province de Brabant et un dans chacune des autres provinces, à l'exception de celle de Luxembourg.
§ 2. L'un des bureaux de la province de Brabant connaît des affaires qui, en ce qui concerne cette province, doivent être traitées en français, l'autre bureau de la province de Brabant connaît des affaires qui, en ce qui concerne cette province, doivent être traitées en néerlandais.
L'activité du bureau provincial de Namur s'étend aux communes des provinces de Namur et de Luxembourg. Une permanence pourra être établie dans cette dernière province.
L'activité des bureaux provinciaux des autres provinces s'étend aux communes de ces provinces.
Toutefois, pour les communes de la région de langue allemande et les communes malmédiennes énumérées par la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, il est créé un service spécial relevant du bureau provincial de la province de Liège.
Art. 3.Le siège des bureaux provinciaux du Fonds national de reclassement social des handicapés est fixé comme suit:
pour la province d'Anvers;
pour les deux bureaux de la province de Brabant: à Bruxelles;
pour la province de Hainaut: à Mons;
pour la province de Liège: à Liège;
Le service spécial visé à l'article 2, § 2, est établi à Malmédy;
pour les provinces de Luxembourg et Namur: à Namur;
pour la province de la Flandre orientale: à Gand;
pour la province de la Flandre occidentale: à Bruges;
pour la province du Limbourg: à Hasselt.
Art. 4.Les bureaux provinciaux ont pour mission:
1°de donner aux administrations publiques, aux organisations habilitées à conseiller les handicapés, aux institutions et aux particuliers, tous renseignements utiles au sujet de l'application des législations relatives au reclassement social des handicapés;
2°d'assurer l'exécution de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés en ce qu'elle concerne l'élaboration et l'exécution des processus de réadaptation et de reclassement social;
3°d'accomplir les tâches qui leur sont confiées par le Conseil de gestion.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.