Texte 1969082810
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de glace artificielle et d'entreposage frigorifique qui ressortissent à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Le travail des ouvriers de l'équipe de nuit qui sont occupés par équipes successives peut être prolongé jusqu'au dimanche matin à 6 heures.
Art. 3.L'employeur qui veut faire usage de la dérogation visée au présent arrêté doit en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les organisations des travailleurs représentées à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire. <abrogé implicitement par l'article 17 de la loi du 17 mars 1987>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.