Texte 1969073101
Article 1er.Tout officier qui fait partie d'un jury d'examen organisé au sein des forces armées doit justifier, de la manière prévue à l'article 2 ou à l'article 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifiée par la loi du 30 juillet 1955, de la connaissance approfondie de la langue dans laquelle les récipiendaires doivent être interrogés.
Art. 2.En cas d'impossibilité de constituer un jury d'examen en respectant la règle prescrite par l'article premier, le nombre d'officiers, membres du jury, qui remplissent la condition prévue à cet article peut être réduit sans toutefois être inférieur aux trois quarts, arrondis au nombre entier inférieur, du total des officiers qui font partie de ce jury.
Art. 3.L'arrêté royal du 19 février 1957 fixant en application de la loi concernant l'usage des langues à l'armée, la composition des jurys d'examen organisés au sein des forces armées et de la gendarmerie est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.