Texte 1969071802
Article 1er.<AR 06-02-1970, art. 1> Le lait écrémé en poudre, vendu par les organismes d'intervention dans la Communauté économique européenne en vue de la transformation en aliments composés pour porcs et volaille, doit être dénaturé selon le procédé fixé par arrêté ministériel.
Art. 2.Quiconque dénature la poudre de lait écrémé, conformément aux dispositions de l'article 1er doit être agréé au préalable par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 3.L'agréation requise par l'article 2 est subordonnée aux conditions générales suivantes :
1°disposer d'appareils qui permettent le pesage exact, immédiatement avant la dénaturation, des produits à mettre en oeuvre et le mélange convenable de ces produits;
2°être équipé pour fabriquer au moins 50 tonnes de produit dénaturé par journée de huit heures;
3°s'engager à effectuer les opérations de dénaturation entre 8 et 18 heures;
4°disposer d'un magasin permettant l'entreposage par lots séparés et la bonne conservation tant des matières à mettre en oeuvre que des produits finis;
5°tenir à la disposition des agents chargés du contrôle, un local permettant de suivre les opérations de dénaturation.
Art. 4.Quiconque dénature la poudre de lait écrémé, visée au présent arrêté, est tenu de se conformer aux prescriptions suivantes :
1°tenir et conserver en permanence au lieu de la dénaturation une comptabilité matières, qui comporte les indications ci-après :
a)date de réception et quantités de poudre de lait écrémé et de produits dénaturants, réceptionnés, ainsi que le nom et l'adresse des fournisseurs;
b)date de la dénaturation et quantités de poudre de lait écrémé dénaturée avec indication des quantités respectives de poudre de lait écrémé et de produits dénaturants mises en oeuvre;c) quantités de poudre de lait écrémé et de produits dénaturants en stock à la fin de chaque journée;
2°maintenir la poudre de lait écrémé, visée au présent arrêté, en emballages d'origine jusqu'au moment de la dénaturation;
3°entreposer la poudre de lait écrémé, visée au présent arrêté en lots séparés, bien identifiés et disposés de manière à permettre à tout moment le contrôle des quantités présentes;
4°se conformer aux obligations que le Ministre de l'Agriculture ou son délégué pourrait prescrire dans le but de permettre un contrôle plus efficace.
Art. 5.Le contrôle de la dénaturation est assuré par les agents du Service d'inspection des matières premières du Ministère de l'Agriculture. Les demandes de contrôle doivent être adressées par écrit au Service précité au moins septante-deux heures avant la dénaturation. Les quantités de matières premières prévues pour chaque journée, devront se trouver dans les installations avant le début des opérations.
Art. 6.Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8._ Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.