Texte 1969070907
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.<L 2007-04-25/52, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Nonobstant toute autre disposition legale, reglementaire ou contractuelle, les chapitres II, III, et VII, s'appliquent aux pensions de retraite et de survie à charge :
1°du Trésor public;
2°[1 le fonds des pensions de la police fédérale]1
3°des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
4°des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
5°[2 du Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL.]2
6°[2 ...]2.
Les chapitres visés à l'alinéa 1er s'appliquent également aux pensions de retraite des membres du personnel des autorités locales affiliées [2 au Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL]2 dont la charge est supportée par l'autorité locale elle-même, ainsi qu'aux pensions de survie de leurs ayants droit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres y visés ne s'appliquent pas :
1°aux pensions allouées aux anciens avoués;
2°aux pensions visées à l'article 36ter de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975.
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(1L 2011-10-24/01, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-2012)
(2L 2014-05-05/05, art. 58, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 2.- (Chapitre II. - Dispositions relatives au calcul des pensions de retraite et de survie.) <L 2007-04-25/52, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 5.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 6.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 8.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 9.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 10.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11.<L 2007-04-25/52, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Selon la nature de la pension, celle-ci est établie sur la base du statut pécuniaire défini ci-après :
1°une pension de retraite immédiate ou une pension de survie accordée suite au décès d'un agent en activité est établie sur la base du statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension;
2°une pension de retraite différée ou une pension de survie accordée suite au décès d'un bénéficiaire potentiel d'une pension de retraite différée est établie sur la base du statut pécuniaire en vigueur le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions;
3°une pension de survie accordée suite au décès d'un bénéficiaire d'une pension de retraite est établie sur la base du statut pécuniaire utilisé pour le calcul de cette pension de retraite.
A la pension établie conformément à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, sont appliquées les augmentations visées à l'article 12, § 1er, qui ont été appliquées, entre la cessation des fonctions et la date de prise de cours de la pension, sur la base de la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, le statut pécuniaire à prendre en compte est celui en vigueur au 1er janvier 2007 si la cessation des fonctions est intervenue avant cette date.
A la pension établie conformément à l'alinéa 1er, sont appliquées les augmentations visées à l'article 12, § 1er, qui ont été appliquées, entre le 1er janvier 2007 et la date de prise de cours de la pension, sur la base de la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est uniquement tenu compte des statuts pécuniaires qui ont été publiés au Moniteur belge ou entérines par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du Service des Pensions du Secteur public (SdPSP) par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions prenant cours après le 31 décembre 2006.
Chapitre 3.- (Chapitre III. - Dispositions relatives à la péréquation des pensions de retraite et de survie.) <L 2007-04-25/52, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 12.<L 2007-04-25/52, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Le taux nominal des pensions de retraite et de survie est augmenté à concurrence du pourcentage défini au § 9, propre à la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée conformément au § 2.
La péréquation définie à l'alinéa 1er produit ses effets le premier jour du mois qui suit chaque période de référence de deux ans. La première période de référence s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.
La péréquation est exécutée sur la base du taux nominal de la pension en vigueur le dernier jour de la période de référence.
§ 2. Les pensions de retraite sont rattachées à la corbeille de péréquation, constituée pour le secteur défini au § 3 dans lequel l'agent a terminé sa carrière. Les pensions de survie sont rattachées à la corbeille de péréquation afférente au secteur dans lequel le donnant droit a terminé sa carrière.
Les pensions de retraite des agents qui ne relevaient pas, ou pas exclusivement, d'un secteur, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont rattachées à la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale.
§ 3. Au début de chaque période de référence, une corbeille de péréquation est constituée pour chacun des secteurs suivants :
1°l'autorité fédérale, y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent et l'ancienne gendarmerie, à l'exclusion des forces armées et des services de la police intégrée;
2°la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;
3°les ministères flamands, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes et la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°la Région wallonne y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;
5°la Communauté française y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exception de l'enseignement;
6°la Communauté germanophone y compris l'enseignement ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;
7°l'enseignement de la Communauté flamande;
8°l'enseignement de la Communauté française;
9°les autorités locales de la Région flamande;
10°les autorités locales de la Région wallonne;
11°les autorités locales de la Région de Bruxelles-Capitale;
12°les forces armées;
13°les services de la police intégrée;
14°les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exception de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la Société nationale des Chemins de fer belges;
15°la SNCB Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB);
["2 16\176 : les zones de secours vis\233es \224 l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative \224 la s\233curit\233 civile."°
§ 4. Chaque corbeille de péréquation est constituée sur la base des pensions de retraite qui ont pris cours durant les quatre années précédant la période de référence et dont les titulaires ont terminé leur carrière dans le secteur concerné durant ces quatre années. [2 Il est uniquement tenu compte des pensions de retraite visées à l'article 1er qui sont gérées par le SdPSP ou qui sont à charge du Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL.]2. Toutefois, les pensions de retraite du personnel des autorités locales non visées à l'article 1er, dont la gestion est confiée par convention au SdPSP, sont également prises en compte.
Les pensions de retraite des agents qui ne relèvent pas, ou pas exclusivement, d'un secteur, sont prises en considération pour la constitution de la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale.
§ 5. Pour la constitution des corbeilles de pérequation, seules sont reprises les pensions de retraite auxquelles est attachée une échelle barémique pour laquelle un nombre minimum des pensions de retraite visées au § 4, alinéa 1er, ont été accordées. Ce nombre minimum est de :
1°dix pensions pour les secteurs visés au § 3, 7°, 8°, et 12° à 15° inclus;
2°cinq pensions pour les secteurs visés au § 3, 1°, 3°, et 4°;
3°[2 deux pensions pour les secteurs visés au § 3, 2°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 16°.]2
Pour l'établissement du nombre de pensions prévu dans l'alinéa précédent, les échelles barémiques, auxquelles sont attachées un même maximum, sont considérées comme une seule échelle. Les pensions attachées à ces échelles barémiques sont regroupées.
Pour la constitution des corbeilles de péréquation des secteurs des autorités locales visés au § 3, 9° à 11° inclus, les maxima des échelles barémiques, sont, avant l'application de l'alinéa précédent, arrondis à l'euro supérieur lorsque la première décimale est supérieure ou égale à cinq et à l'euro inférieur dans les autres cas.
Si l'application des alinéas précédents ne permet pas de reprendre dans la corbeille de péréquation au moins 90 p.c. du nombre des pensions de retraite visées au § 4, alinéa 1er, le nombre minimum de pensions visé à l'alinéa 1er est ramené au nombre d'unités nécessaires pour atteindre ces 90 p.c. Si le nombre minimum de pensions est ramené à l'unité, seules les pensions de retraite dont la date de prise de cours est la plus récente sont prises en compte pour atteindre les 90 p.c. Si plusieurs pensions ayant pris cours à la même date permettent d'atteindre ce pourcentage, toutes ces pensions sont reprises dans la corbeille de péréquation.
§ 6. Pour la constitution de la corbeille de péréquation, l'échelle barémique prise en considération est celle qui est attachée au dernier grade du titulaire de la pension de retraite.
Si, au cours des quatre années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, cette dernière échelle barémique est prise en considération pour la constitution de la corbeille de péréquation.
Si, au cours des deux années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, les pensions qui ont pris cours à partir de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition et dont le titulaire remplit ces conditions, sont, pour l'application du § 5, considérées comme des pensions dont le titulaire ne remplit pas ces conditions.
Les pensions qui, pour le calcul de la rémunération globale de la période de référence précédente, ont été réparties au sein de la corbeille de péréquation précédente selon la proportion visée au § 7, [3 alinéa 6]3, sont, pour la constitution de la corbeille de péréquation, réparties selon cette même proportion.
["3 Les conditions qui, en vertu du \167 7, alin\233a 9 ou 10, ne sont pas consid\233r\233es comme des conditions au sens du \167 7, alin\233as 4 \224 6, sont, pour l'application du pr\233sent paragraphe, \233galement consid\233r\233es inexistantes."°
Les échelles barémiques à prendre en considération sont, sous réserve de l'application du § 8, alinéa 4, celles en vigueur au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence.
§ 7. Au 31 décembre de l'année qui précède chaque période de référence, une rémunération globale, égale à la somme des rémunérations maximales attachées aux pensions de retraite de la corbeille de péréquation, est fixée pour chaque corbeille de péréquation. La rémunération maximale, calculée pour chaque pension individuelle, est égale au maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, majoré du maximum des suppléments de traitement visés à l'alinéa 2, effectivement accordés le dernier mois de la période prise en compte pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension. Les suppléments de traitement qui ne sont pas payables mensuellement sont réputés être repartis sur l'année civile.
Les suppléments de traitement visés à l'alinéa 1er sont :
1°les supplements de traitement qui sont pris en compte pour le calcul de la pension en vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques;
2°le pécule de vacances, y compris les primes attachées à ce pécule, ainsi que l'allocation de fin d'année qui correspondent au maximum de l'echelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension;
3°les suppléments de traitement désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
["4 ..."°
Les allocations pour des prestations supplémentaires, extraordinaires ou exceptionnelles ne sont pris en compte pour la fixation de la rémunération maximale qu'à condition qu'il s'agit de suppléments de traitement pris en compte pour le calcul de la pension en vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 précitée.
Si, au cours des quatre années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le calcul de la rémunération maximale attachée à la pension.
["3 Si, au cours des quatre ann\233es pr\233c\233dant la p\233riode de r\233f\233rence pr\233c\233dente, une nouvelle disposition l\233gale ou r\233glementaire permet aux agents actifs rev\234tus du grade dans lequel le titulaire de la pension a termin\233 sa carri\232re, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre \233chelle bar\233mique, un autre suppl\233ment de traitement ou un nouveau suppl\233ment de traitement, ceux-ci sont pris en consid\233ration pour le calcul de la r\233mun\233ration maximale attach\233e aux pensions qui, lors du calcul de la r\233mun\233ration globale d'une p\233riode de r\233f\233rence pr\233c\233dente, \233taient consid\233r\233es, en application de l'alin\233a 7, comme des pensions dont le titulaire remplit les conditions fix\233es par la nouvelle disposition."°
Si, au cours des deux années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, la proportion des pensions dont le titulaire remplit ces conditions est établie par rapport au total des pensions dont le titulaire remplit ou aurait pu remplir ces conditions. Cette proportion est fixée sur la base des pensions qui ont pris cours entre l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition et la fin de la période de référence. Cette proportion est établie jusqu'à la quatrième décimale.
En cas d'application de l'alinéa précédent, les pensions reprises dans la corbeille de péréquation dont le titulaire serait tombé dans le champ d'application de la nouvelle disposition légale ou réglementaire s'il était resté en service, et qui ont pris cours avant l'entrée en vigueur de cette disposition, sont réparties au sein de la corbeille de péréquation selon la proportion visée à cet alinéa. Le nombre de pensions obtenu en appliquant cette proportion est considéré comme le nombre des pensions dont le titulaire remplit les conditions fixées par la nouvelle disposition.
En cas d'application des deux alinéas précédents, la rémunération globale est, tant pour l'application du présent paragraphe que pour l'application du § 8, calculée sur la base de la corbeille de péréquation adaptée conformément à l'alinéa précédent. Lors du calcul de la rémunération globale visée au présent paragraphe, les pensions dont le titulaire remplit effectivement les conditions fixées par la nouvelle disposition, ainsi que les pensions considérées comme telles, sont présumées être des pensions dont le titulaire ne remplit pas ces conditions.
["3 Ne sont pas consid\233r\233es comme des conditions au sens des alin\233as 4 \224 6 du pr\233sent paragraphe, l'obligation de se trouver dans une situation ou une position administrative d\233finie, des conditions en mati\232re de signalement ou d'\233valuation qui ne vont de pair ni avec des quota, ni avec la r\233ussite d'un test ou d'un examen, des conditions d'anciennet\233 et des exigences particuli\232res, \224 savoir la pr\233sence \224 un entretien, la participation \224 un test ou \224 un examen sans qu'une r\233ussite soit exig\233e, l'assistance \224 des cours ou \224 des expos\233s, la r\233daction d'un rapport ou la fourniture d'un travail quelconque."°
["3 Le Roi peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, d\233cider que d'autres conditions qui sont de nature analogue \224 celles d\233finies \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, ne sont pas des conditions au sens des alin\233as 4 \224 6 du pr\233sent paragraphe. Cet arr\234t\233 royal doit entrer en vigueur le dernier jour de la p\233riode de r\233f\233rence dans laquelle ces conditions ont \233t\233 cr\233\233es."°
Pour l'établissement de la rémunération maximale, les échelles barémiques et les suppléments de traitement à prendre en considération sont, sous réserve de l'application du § 8, alinéa 4, ceux en vigueur au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence.
§ 8. Le dernier jour de la période de référence, la rémunération globale fixée conformément au § 7 pour chaque corbeille de péréquation, est recalculée sur la base des maxima des échelles barémiques et des suppléments de traitement en vigueur à cette date, sous réserve de l'application de l'alinéa 4.
Si, au cours de la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le recalcul de la rémunération maximale attachée à la pension.
["3 Les conditions qui, en vertu du \167 7, alin\233a 9 ou 10, ne sont pas consid\233r\233es comme des conditions au sens du \167 7, alin\233as 4 \224 6, sont, pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, \233galement consid\233r\233es inexistantes."°
Pour l'application de l'alinéa 1er, ainsi que pour l'application du § 6, alinéa 6, et § 7, [3 alinéa 11]3, il n'est tenu compte que des échelles barémiques et des suppléments de traitement publiés au Moniteur belge ou entérinés par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le jour visé par ces dispositions respectives.
§ 9. Pour chaque corbeille de péréquation, le pourcentage de péréquation est égal au pourcentage d'augmentation de la rémunération globale à la fin de la période de référence par rapport à la rémunération globale au 31 décembre de l'année qui précède cette période de référence. Ce pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale.
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(1AR 2013-12-11/02, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2014-05-05/05, art. 59, 008; En vigueur : 01-01-2015)
(3L 2014-05-05/05, art. 10, 008; En vigueur : 01-08-2014)
(4L 2014-05-05/05, art. 47,2°, 008; En vigueur : 01-08-2014)
Art. 13.<L 2007-04-25/52, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Lorsque, à la suite de la suppression ou de la restructuration de l'administration ou de l'organisme dans lequel l'agent a terminé sa carrière, tous les agents ou tous les agents du groupe linguistique auquel cet agent appartenait sont transférés d'office vers une autre administration ou organisme appartenant à un autre secteur, sa pension est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, à partir de la date de cette suppression ou restructuration, transférée vers cet autre secteur pour la constitution des corbeilles de péréquation. Il en est de même pour les pensions de retraite différées de ces agents. En cas de transferts successifs, l'administration ou l'organisme vers lequel les agents ont été transférés en dernier lieu, est considéré comme étant l'administration ou l'organisme dans lequel l'agent a terminé sa carrière.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite de ces agents, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont, à partir de la première péréquation suivant le transfert, péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur vers lequel le transfert a été opéré.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, les pensions de retraite des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont été accordées avant que le corps de police auquel ils appartenaient en dernier lieu soit passé à la police intégrée, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur auquel ces agents appartenaient avant la création de la police intégrée. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
§ 3. Par dérogation au § 1, alinéa 2, les pensions de retraite différées des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont cessé leur fonction avant que le corps de police auquel ils appartenaient en dernier lieu soit passé à la police intégrée, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur auquel ces agents appartenaient avant la création de la police intégrée. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
§ 4. Par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont décidé, après leur passage vers la police intégrée, de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient avant ce passage, sont, pour la constitution des corbeilles de péréquation, rattachées au secteur auquel ces agents appartenaient avant leur passage vers la police intégrée.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, ainsi que les pensions de retraite des agents qui ont terminé leur carrière auprès de la police intégrée avant le 1er avril 2001, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
["2 \167 4/1. Les dispositions des \167 \167 2 \224 4 sont applicables mutatis mutandis au personnel concern\233 par le transfert vers une zone de secours vis\233e \224 l'article 2, \167 1er, 2\176."°
§ 5. Si, au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence, le nombre des pensions de retraite qui servent de base pour la constitution de la corbeille de péréquation d'un secteur déterminé, est inférieur à dix p.c. du nombre total des pensions de retraite en cours dans ce secteur à la date précitée, gérées par les institutions visées à l'article 12, § 4, alinéa 1er, ces pensions de retraite sont, pour la constitution des corbeilles de péréquation, définitivement transférées, à cette date, vers le secteur de l'autorité fédérale. Le transfert visé au présent paragraphe est effectué après le transfert visé au § 1er, alinéa 1er, en cas d'application simultanée de ces deux paragraphes.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents du secteur concerné, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont, à partir de la péréquation suivant la période de référence visée à l'alinéa précédent, péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur de l'autorité fédérale.
§ 6. Le transfert visé au § 1, alinéa 1er, ou § 5, alinéa 1er, ne modifie pas la constitution des corbeilles de péréquation établies avant ce transfert.
§ 7. Si la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension n'est pas l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, la pension de retraite est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, rattachée, pour la constitution des corbeilles de péréquation, au secteur auquel la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension appartient.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension est considérée comme étant l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension pour la constitution de la corbeille de péréquation et le calcul de la rémunération maximale.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
Si, suite à l'application de règles de garantie en matière de traitement, la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension n'est pas l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque :
1°l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension est également prise en compte pour le calcul de celle-ci;
2°l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension n'est pas prise en compte pour le calcul de celle-ci, mais que le maximum de cette échelle barémique est supérieur au maximum de la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension en vertu des règles de garantie en matière de traitement.
§ 8. Si un agent a exercé simultanément des fonctions distinctes rémunérées sur la base d'échelles barémiques différentes, pour lesquelles une seule pension de retraite est accordée, cette pension est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, rattachée, pour la constitution des corbeilles de péréquation, au secteur auquel appartient l'échelle barémique attachée à la fonction dont le volume des prestations à la fin de la carrière est le plus important. Si le volume de prestations accomplies dans les fonctions distinctes est le même, la pension de retraite est rattachée au secteur auquel appartient l'échelle barémique dont le maximum est le plus élevé.
En cas d'application de l'alinéa 1er, l'échelle barémique déterminant le secteur auquel la pension de retraite est rattachée, est considérée comme étant l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension pour la constitution de la corbeille de péréquation et le calcul de la rémunération maximale.
Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.
["1 \167 9. Par d\233rogation \224 l'article 12, \167\167 7 et 8, il n'est pas tenu compte des \233l\233ments de r\233mun\233ration pr\233vus \224 l'article 8, \167 1, alin\233a 7, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et eccl\233siastiques ou pr\233vus en vertu de l'alin\233a 8 de la m\234me disposition, lors de l'\233tablissement de la r\233mun\233ration maximale."°
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(1L 2014-05-05/05, art. 11, 008; En vigueur : 01-08-2014)
(2L 2014-05-05/05, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 4.- (...) <L 2007-04-25/52, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 14.<L 2007-04-25/52, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2007> Par derogation à l'article 12, § 6, alinéa 6, les corbeilles de péréquation sont, pour la première période de référence, établies sur la base des échelles barémiques en vigueur au 1er janvier 2007 et qui ont été publiées au Moniteur belge ou entérinées par une décision, en bonne et due forme, de l'autorite compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
Par dérogation à l'article 12, § 7, alinéa 1er, la rémunération globale pour la première période de référence est fixée au 1er janvier 2007. Les rémunérations maximales nécessaires à cet effet sont, par dérogation à l'article 12, § 7, [1 alinéa 11]1, établies sur la base des échelles barémiques et des suppléments de traitement en vigueur au 1er janvier 2007 et qui ont été publiés au Moniteur belge ou entérinés par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
Par dérogation à l'article 12, § 7, alinéas 1er et 2, 2°, et § 8, alinéa 1er :
1°les augmentations du pécule de vacances ou des primes attachées à ce pécule, intervenues au cours de la première période de référence, ne sont pas prises en compte pour la péréquation du 1er janvier 2009;
2°le pécule de vacances, y compris les primes attachées à ce pécule, est, à partir du 31 décembre 2008, présumé être au moins égal à 65 p.c. du salaire brut tant qu'il n'atteint pas ce pourcentage pour la catégorie de personnel à laquelle le pensionné appartient;
3°les augmentations du pécule de vacances ou des primes attachées à ce pécule accordées à partir du 1er janvier 2007 sont, pour l'établissement de chaque rémunération globale, prises en compte, à partir du 31 décembre 2010, par tranches de 5 p.c. au maximum du salaire brut par période de référence.
Par dérogation à l'article 12, § 7, [1 alinéas 1er et 4 à 6]1, et § 8, alinéa 1er et 2, les suppléments de traitement visés à l'article 12, § 7, alinéa 2, 3°, existant au 1 janvier 2007 ne sont pas pris en compte pour l'établissement de la rémunération maximale des pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2007.
Si un supplément de traitement qui n'est pas pris en compte pour l'établissement de la rémunération maximale est, en tout ou en partie, incorporé dans une échelle barémique ou dans un autre supplément de traitement qui, est bien pris en compte pour l'etablissement de la rémunération maximale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que l'augmentation de la rémunération maximale résultant de cette incorporation est neutralisée pour le calcul de la rémunération globale visé a l'article 12, § 8.
Par dérogation à l'article 12, § 9, le pourcentage de péréquation pour la première période de référence est égal au pourcentage d'augmentation de la rémunération globale fixée au 31 décembre 2008 par rapport à la rémunération globale fixée au 1er janvier 2007.
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(1L 2014-05-05/05, art. 12, 008; En vigueur : 01-08-2014)
Art. 15.<L 2007-04-25/52, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2007> Le taux nominal des pensions de retraite et de survie à charge des provinces et des autorités locales non visées à l'article 1er, sont augmentées au moins à concurrence du pourcentage visé à l'article 12, § 9, établi, selon la région, pour la corbeille de péréquation du secteur visé à l'article 12, § 3, 9°, 10° ou 11°.
Art. 16.[1 Si, pour une corbeille de péréquation, le pourcentage visé à l'article 12, § 9, excède 5 p.c., l'augmentation des pensions qui en résulte sera payée par tranches annuelles successives correspondant à un pourcentage de péréquation de 5 p.c. au maximum.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut décider que la majoration des pensions sera payée de manière intégrale ou par tranches annuelles successives correspondant à un pourcentage supérieur à 5 p.c.]1
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(1L 2014-05-05/05, art. 13, 008; En vigueur : 01-08-2014)
Art. 17.[1 Les éléments à prendre en compte pour l'application du présent chapitre sont soumis pour avis au Comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.]1
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(1L 2016-03-18/03, art. 104, 010; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 18.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 51, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 19.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 51, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 20.(Abrogé) <L 2007-04-25/52, art. 51, 3°, 004; En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 5.- Modification du mode de calcul de certaines pensions de survie.
Art. 21.<Disposition modificative de l'article 8 de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé>
Art. 22.<Disposition modificative de l'article 13 du même arrêté royal>
Art. 23.<Disposition modificative de l'article 15 du même arrêté royal>
Art. 24.<Disposition modificative de l'article 8 de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie>
Art. 25.<Disposition modificative de l'article 13 du même arrêté royal>
Art. 26.<Disposition modificative de l'article 15 du même arrêté royal>
Art. 27.Le Roi apporte à l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des Ouvriers de l'Etat, les modifications correspondant à celles que les articles 21, 22 et 23 de la présente loi ont introduites dans l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936.
Art. 28.Les pensions des veuves et des orphelins à charge du Trésor public et de la Caisse des Ouvriers de l'Etat, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre, sont révisées compte tenu des dispositions des articles 21 à 27, selon des modalités fixées par le Roi.
Art. 29.Le Roi peut majorer le montant de 65 000 francs prévu aux articles 21 et 24, notamment en vue de l'adapter à la hausse des rémunérations.
Les pensions en cours à la date à laquelle cette majoration produit ses effets sont révisées.
En cas d'incorporation dans les échelles de traitement, postérieurement au 31 décembre 1967, de tout ou partie du pourcentage de majoration résultant de la liaison des traitements à l'index des prix, le montant précité est majoré d'office dans la même proportion.
Le Roi fixe les modalités d'octroi, de suppression ou de restitution des avantages accordés en exécution des articles 21 et 24, eu égard aux clauses d'exclusion prévues.
Il prend également toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés ou des anomalies auxquelles donnerait lieu, dans le domaine des pensions de survie à charge du Trésor public, l'application du présent chapitre.
Art. 30.Les régimes de pension autres que ceux à charge du Trésor public, dans lesquels un mode de calcul uniforme des pensions de veuve a été instauré par l'article 118, § 4, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont tenus d'accorder des avantages équivalant à ceux accordés par le présent chapitre aux ayants droit du personnel civil de l'Etat, à savoir :
1°le calcul préférentiel à raison de 40 pc du traitement ou salaire de base pour les trente premières années de service ou pour toutes les années si leur nombre total est inférieur à trente, compte tenu des limitations et des restrictions prévues par l'article 21;
2°dans l'hypothèse où la pension d'orphelin est établie en fonction de la pension de veuve, l'application du 1° ci-dessus au calcul de la pension de veuve, abstraction faite cependant des restrictions relatives au cumul des pensions, au remariage et à l'exercice d'une activité professionnelle;
3°la révision des pensions en cours, compte tenu de ces dispositions nouvelles, si ces pensions ont été établies sur des bases moins favorables.
A cet effet, les modifications et adaptations nécessaires seront apportées aux dispositions organiques régissant ces régimes des pensions.
Art. 31.En cas de cumul de plusieurs pensions de survie allouées par le Trésor public, la Caisse des Ouvriers de l'Etat et les régimes de pensions visés à l'article 30, le calcul préférentiel instauré par les articles 21, 24, 27 et 30, est appliqué dans la limite du maximum prévu pour l'ensemble des pensions, à la pension la plus élevée et ensuite, s'il y a lieu, aux autres pensions, selon l'ordre décroissant de leur montant.
Chapitre 6.- Bonifications pour diplômes.
Art. 32.<L 2003-02-03/41, art. 48, En vigueur : 01-01-2003> Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pensions civiles de retraite à charge du Trésor public qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60 (à l'exception des pensions accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [2 ou de HR Rail]2. Elles ne s'appliquent pas aux pensions de retraite accordées aux membres du personnel des anciens cadres d'Afrique ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement. <AR 2006-12-28/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007>
(Les dispositions du présent chapitre sont également d'application aux pensions d'ancienneté des militaires du cadre actif qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont en service comme visé à l'article 187, alinéa 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires [1 et candidats militaires]1 du cadre actif des Forces armées.) <L 2007-02-28/35, art. 211, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Les tantièmes plus favorables que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par le tantième 1/60 en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification prévue par la présente loi.
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(1L 2013-07-31/04, art. 12, 006; En vigueur : 30-09-2013)
(2AR 2013-12-11/02, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 33.Dans la liquidation des pensions visées à l'article 32, les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et de l'enseignement supérieur technique, maritime ou artistique, de plein exercice, correspondant à des études d'une durée (égale ou supérieure à deux ans), donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, si la possession de ces diplômes a constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure. <L 1991-05-21/41, art. 44, 1°, En vigueur : 01-07-1991>
(Les diplômes de l'enseignement du jour qui, au moment où ils ont été obtenus, ne relevaient pas de l'un des enseignements supérieurs visés à l'alinéa 1er, mais qui, au 1er janvier 1970, relèvent de ce niveau d'enseignement, peuvent également donner lieu à l'octroi d'une bonification de temps, pour autant que :
1°ces diplômes aient été obtenus à l'issue d'études dont les conditions d'accès et la durée n'ont pas ou n'auraient pas permis à leur titulaire d'entrer en fonction avant l'âge de 19 ans;
2°la possession de ces diplômes ait constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire pour accéder à une fonction en rapport avec la nature des études effectuées.) <L 1991-05-21/41, art. 44, 2°, En vigueur : 01-06-1984>
(La condition prévue à l'alinéa 2, 1°, est censée être remplie par l'agent qui, au moment de son recrutement, était titulaire du brevet de lieutenant au long cours, et qui, avant l'année scolaire 1969-1970, a entamé les études conduisant au diplôme d'aspirant-officier au long cours.) <L 1999-10-25/32, art. 244, En vigueur : 01-01-1999, et, à la demande de l'intéressé, applicable aux pensions en cours le 31-12-1998>
Art. 34.<L 1991-05-21/41, art. 45, En vigueur : 01-06-1984>(La bonification prévue à l'article 33, alinéa 1er, est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme exigé de la part de l'intéressé pour son recrutement ou sa promotion.) <L 2007-04-25/52, art. 6, 004; En vigueur : 01-06-2007>
La bonification prévue à l'article 33, alinéa 2, est égale à la durée d'étude minimum requise pour l'obtention du diplôme, sans toutefois pouvoir excéder deux années.
Art. 34bis.<L 1990-07-18/31, art. 1er, En vigueur : 01-09-1990> Dans la liquidation des pensions visées à l'article 32, les stages qui ont permis d'obtenir l'agréation en qualité de médecin spécialiste délivrée par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps d'une durée maximum de cinq années, si cette agréation a constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure.
Le total des bonifications découlant de l'application de l'alinéa 1er et des articles 33 et 34 ne peut excéder douze années.
Les dispositions des articles 35 à 37 et 41 sont applicables à la bonification prévue par le présent article.
Art. 34ter.<L 2003-02-03/41, art. 49, En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application des articles 33, alinéa 1er, et 34bis, la possession d'un diplôme universitaire est censée avoir constitué une condition à laquelle le titulaire d'un tel diplôme a dû satisfaire pour pouvoir être recruté dans un grade du niveau 1 par un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, avant que cet organisme ne soit doté d'un statut du personnel analogue à celui des agents de l'Etat.
Art. 34quater.<L 2003-02-03/41, art. 50, En vigueur : 01-01-2003> La bonification découlant de l'application du présent chapitre n'est accordée que si la fonction a été exercée pendant un nombre d'années au moins égal à la durée à bonifier.
Art. 35.§ 1er. Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a rendu des services civils ou militaires et assimilés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de sa pension ou d'une autre pension dans les régimes du secteur public, la durée desdits services coïncidant avec la période des études (est déduite de la durée des études susceptibles d'être bonifiées.)
(Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a exercé une activité professionnelle qui entre en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale, ou s'il a validé, à l'égard d'un de ces régimes, la durée de ses études par des versements personnels, la part de cette pension qui correspond aux services coïncidant avec la période des études ou qui découle de la validation effectuée, est déduite de l'accroissement de pension résultant de la bonification.) <L 1990-07-18/31, art. 2, En vigueur : 01-09-1990>
Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée des services militaires (de guerre) et assimilés rendus avant l'âge de 19 ans n'est pas déduite de la bonification.
["1 Pour l'application des premier et deuxi\232me alin\233as, les \233tudes sont cens\233es : 1\176 \234tre termin\233es le 31 ao\251t de l'ann\233e civile durant laquelle le dipl\244me a \233t\233 obtenu; 2\176 avoir d\233but\233 le 1er septembre de l'ann\233e civile dont le mill\233sime est \233gal au mill\233sime de l'ann\233e civile vis\233e au 1\176 diminu\233 du nombre minimum d'ann\233es d'\233tudes fix\233, selon le cas, \224 l'article 34, alin\233a 1er ou 2."°
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, l'int\233ress\233 peut fournir la preuve que l'ann\233e calendrier vis\233e au 1\176 de cet alin\233a ne correspond pas avec l'ann\233e calendrier dans laquelle se situe la derni\232re ann\233e d'\233tudes."°
§ 2. La durée additionnée de la bonification, éventuellement réduite en application du § 1er, et des services effectifs de toute nature postérieurs à l'âge de 19 ans qui sont supputés dans le calcul de la pension, ne peut excéder la durée comprise entre la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 19 ans et celle de sa mise à la retraite.
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(1L 2014-05-05/05, art. 14, 008; En vigueur : 01-08-2015)
Art. 36.La durée bonifiée est prise en considération tant pour la détermination du droit à la pension que pour la fixation de son montant. Elle intervient à raison, par année, de 1/60 du traitement qui sert de base à l'établissement de la pension.
Art. 36bis.[1 La durée résultant de l'application des articles 33, 34, 34quater et 35, § 1er est, pour la détermination du droit à la pension, réduite selon le tableau ci-après :
Date de prise de cours de la pension | Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 2 ans ou moins | Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de plus de 2 ans et de moins de 4 ans | Durée de la réduction pour un diplôme d'une durée d'études de 4 ans ou plus |
du 01.01.2016 au 31.12.2016 | 4 mois | 5 mois | 6 mois |
du 01.01.2017 au 31.12.2017 | 8 mois | 10 mois | 12 mois |
du 01.01.2018 au 31.12.2018 | 12 mois | 15 mois | 18 mois |
du 01.01.2019 au 31.12.2019 | 16 mois | 20 mois | 24 mois |
du 01.01.2020 au 31.12.2020 | 20 mois | 25 mois | 30 mois |
du 01.01.2021 au 31.12.2021 | 24 mois | 30 mois | 36 mois |
du 01.01.2022 au 31.12.2022 | - | 35 mois | 42 mois |
du 01.01.2023 au 31.12.2023 | - | 36 mois | 48 mois |
du 01.01.2024 au 31.12.2024 | - | - | 54 mois |
du 01.01.2025 au 31.12.2025 | - | - | 60 mois |
du 01.01.2026 au 31.12.2026 | - | - | 66 mois |
du 01.01.2027 au 31.12.2027 | - | - | 72 mois |
du 01.01.2028 au 31.12.2028 | - | - | 78 mois |
du 01.01.2029 au 31.12.2029 | - | - | 84 mois |
Pour les personnes qui au 31 décembre d'une année civile déterminée remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite, la durée de la réduction est celle qui est applicable aux pensions qui prennent cours le 1er janvier de la même année civile, quelle que soit la date effective ultérieure de la mise à la retraite de ces personnes.]1
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(1Inséré par L 2015-04-28/15, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2016; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 6 et 8)
Art. 36ter.[1 Pour la détermination du droit à la pension, les articles 33 et 34bis ne sont plus d'application pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030.]1
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(1Inséré par L 2015-04-28/15, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2016; voir aussi L 2015-04-28/15, art. 6 et 8)
Art. 36quater.[1 § 1er. La durée résultant de l'application des articles 33, 34 et 34bis est, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduite conformément au présent paragraphe.
La durée visée à l'alinéa 1er n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour le droit à la pension que l'agent totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.
Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :
- les articles 34quater et 35;
- l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes;
- l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du membre du personnel qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au plus tard le 1er décembre 2018 à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition et la pension de survie de ses ayants droit.
§ 4. La réduction visée au paragraphe 1er n'est pas d'application :
- aux personnes qui au 1er décembre 2017 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue;
- aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er décembre 2017 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue.
Les situations qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public. Néanmoins, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider d'écarter certaines situations ou en prévoir de nouvelles non reprises dans la liste.]1
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(1Inséré par L 2017-10-02/05, art. 17, 011; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 36quinquies.[1 Les articles 33 et 34bis ne sont plus applicables au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des membres du personnel qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.]1
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(1Inséré par L 2017-10-02/05, art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 37.§ 1er. Si un diplôme peut intervenir à un double titre dans le calcul d'une même pension, il n'est accordé qu'une seule bonification de temps qui est, le cas échéant, calculée selon les dispositions produisant les effets les plus favorables.
§ 2. Si une personne est susceptible de bénéficier de plusieurs pensions de retraite à charge :
du Trésor public (...); <L 2002-05-06/31, art. 26, 1°, En vigueur : 01-04-2001>
des provinces, des communes (, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des commissions de la culture) ou des organismes subordonnés à ces pouvoirs; <L 04-06-1976, art. 6, En vigueur : 01-01-1973>
des établissements publics autonomes et des régies visés par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935;
des organismes d'intérêt public auxquels le Roi a rendu applicables les dispositions de la loi du 28 avril 1958;
de la Société nationale des Chemins de fer belges (ou du Fonds des pensions de la police intégrée); <L 2002-05-06/31, art. 26, 2°, En vigueur : 01-04-2001>
du chef de fonctions pour lesquelles un même diplôme a été requis, la bonification de temps afférente à ce diplôme n'est accordée qu'à l'égard de la pension où elle produit les effets les plus favorables.
Toutefois, en cas de services successifs donnant lieu à l'octroi de pensions distinctes, la situation ne peut être révisée si le diplôme a été bonifié dans la pension accordée en premier lieu.
Lorsque les services rendus simultanément sont susceptibles de donner lieu à des pensions distinctes prenant cours à des dates différentes, il appartient à l'interessé de déterminer dans laquelle de ces pensions la bonification doit être octroyée.
Ce choix, qui doit intervenir lors de l'octroi de la première pension, est irrévocable.
§ 3. Par dérogation au § 2, lorsque plusieurs pensions sont établies conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, la bonification de temps afférente à un diplôme, fixée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de cet arrêté peut être prise en compte pour le calcul de chacune de ces pensions mais, dans ce cas, la somme des rapports afférents à ce temps bonifié et découlant de l'application dudit article est limitée à l'unité, la limitation éventuelle étant opérée sur la pension où elle produit l'effet le moins défavorable.
En cas d'application de l'alinéa 1er, seules les pensions visées par cet alinéa obtiennent une bonification pour diplôme. <L 1991-05-21/41, art. 47, En vigueur : 01-07-1991>
Art. 38.(...) <L 15-05-1984, art. 26, 41°, BS 22-06-1984, En vigueur : 01-06-1984>
Art. 39.Les pensions de retraite en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre sont révisées, à la demande des intéressés, compte tenu des dispositions des articles 32 à 37, et selon les modalites fixées par le Roi.
Art. 40.Le Roi prend toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés et anomalies auxquelles donnerait lieu l'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du droit à la bonification de temps et la durée de celle-ci.
Ces arrêtés royaux sont pris sur proposition du Ministre qui a dans ses attributions l'administration ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel l'intéressé a été assujetti.
Art. 41.Les provinces sont tenues d'accorder aux membres de leur personnel et à leurs ayants droit des avantages équivalant à ceux qui sont prévus par le présent chapitre.
A cet effet, elles apporteront aux dispositions organiques régissant leur régime de pension les modifications et adaptations nécessaires.
Chapitre 7.- Dispositions finales et abrogatoires.
Art. 42.L'article 34, § 2, de la loi du 2 août 1955, portant péréquation des pensions de retraite et de survie, est applicable aux révisions effectuées en exécution des chapitres II, III et IV de la présente loi.
Art. 43.<L 2007-04-25/52, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2007> Pour l'application des articles 12 et 13, le " grade " est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade.
Si le statut d'un agent n'utilise pas les notions de " grade " ou de " titre ", l'emploi occupé est considéré comme " grade ".
Si, en vertu d'une nouvelle disposition légale ou réglementaire, les agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a termine sa carrière, obtiennent, sans conditions, un autre grade, ce dernier est, pour l'application des articles 12 et 13, considéré comme étant " le dernier grade " ou " le grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière ".
Si, en vertu d'une nouvelle disposition légale ou réglementaire, les agents actifs revetus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, obtiennent, sous certaines conditions, un autre grade, ce dernier est, pour l'application des articles 12 et 13, considére comme étant " le dernier grade " ou " le grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière " pour la partie des pensions qui, en application de l'article 12, § 6, alinéa 4, sont considérées comme des pensions dont le titulaire remplit les conditions fixees par cette nouvelle disposition.
Art. 44.Le Roi peut prendre toutes les mesures necessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu, pour l'établissement ou la révision des pensions de retraite et de survie, l'application des chapitres II, III et IV et des articles 42 et 43 de la présente loi.
Il peut notamment attribuer des barèmes fictifs à des fonctions ou des grades qui n'existent plus ou les assimiler à des fonctions ou des grades existants.
Ces arrêtés sont pris sur la proposition du Ministre qui a dans ses attributions l'administration ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel l'intéressé a été assujetti.
Art. 44bis.<inséré par L 2007-04-25/52, art. 53, En vigueur : 01-01-2007> Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, [1 sur avis motivé du Comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités]1 et moyennant accord de toutes les autorités et institutions du secteur concerne, pour chaque corbeille de péréquation, augmenter ou réduire, d'un tiers au maximum, le pourcentage de péréquation visé à l'article 12, § 9, pour les catégories de pensions de retraite et de survie qu'Il désigne.
Cet arrêté ne peut modifier, à la date de prise d'effets de la péréquation, la charge globale des pensions de retraite et de survie rattachées à cette corbeille de péréquation telle qu'elle eût resulté de l'application du pourcentage visé à l'article 12, § 9.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er doit être pris dans les deux mois qui suivent la date de prise d'effets de la péréquation.
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(1L 2016-03-18/03, art. 105, 010; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 45.L'article 2 de la loi du 14 juillet 1951, portant péréquation des pensions de retraite et de survie, modifié par la loi du 2 août 1955, est abrogé à partir du 1er janvier 1968.
Art. 46.L'article 4bis de la même loi, introduit par la loi du 2 août 1955 et modifié par la loi du 2 août 1962, est abrogé à partir du 1er janvier 1970.
Art. 47.L'article 4 de la loi du 2 août 1962 relative aux pensions de retraite et de survie est abrogé à partir du 1er janvier 1969.
Art. 48.L'arrêté royal du 21 février 1968, portant majoration de certaines pensions de retraite et de survie, est rapporté.
Art. 49.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1970, à l'exception des articles 2 à 11, 14 à 18, 42 à 45, et 47.