Texte 1969070707

7 JUILLET 1969. - Loi déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 30-12-2022)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-12-1969
Numéro
1969070707
Page
12588
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-07-07/30
Entrée en vigueur / Effet
24-02-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le cadre du personnel des magistrats de carrière et des membres du greffe des cours et tribunaux du travail est établi comme suit :

Cours du travail <L 1990-12-28/44 , art. 1, 005; En vigueur : 0 8-01-1991>

SIEGEpremier présidentPrésidentsConseillersAvocats-générauxSubstituts-générauxGreffiers en chefGreffiers-chefs de serviceGreffiers[...]*
ANVERS14[1 6]13[3]12[1 10]1*[...]*
BRUXELLES13[1 8]13[2]11[1 13]1*[...]*
GAND13[1 5]13[3]11[1 7]1*[...]*
LIEGE12[1 9]12[3]11[1 11]1*[...]*
MONS12[4]2[2]11[7]*[...]*
<L 1993-01-12/34, art. 25, 006; En vigueur : 01-03-1993>
(1)<L 2022-12-26/05, art. 16, 012; En vigueur : 09-01-2023>

Tribunaux du travail

[1[2 Tribunal]2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
Anvers Antwerpen31121211221344
Bruxelles néerlandophone91013--11112
Bruxelles francophone22103151-31227
Hal-Vilvorde----4101---
Louvain41003100105
[2 Brabant wallon]241003100105
Gand28122201211438
Eupen10001000002
Liège27130211301330
[2 Hainaut]221112141121226]1
(1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers
(1)<L 2013-12-01/01, art. 111; En vigueur : 01-04-2014 remplacé lui-même par L 2014-01-06/64 , art. 55, 002; En vigueur : 31-01-2014>
(2)<L 2015-10-19/01, art. 80, 011; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 2.L'article 186, quatrième alinéa, du Code judiciaire, est remplacé par la disposition suivante :

" Une loi spéciale détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi. "

Art. 3.La présente loi entre en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la totalité des dispositions du Code judiciaire.

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