Texte 1969063007
Article 1er.La Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, sortira son plein et entier effet. <voir CN:1962-03-19/31>
Art. 2.La loi uniforme Benelux sur les marques de produits, annexée à la Convention visée à l'article 1, est introduite dans la législation, dans les textes en langues française et néerlandaise.
Art. 3. 1° <dispositions abrogatoires>2° <dispositions abrogatoires>3° <dispositions abrogatoires>4° <dispositions abrogatoires>
Art. 4.(abrogé) <L 1986-08-08, art. 6><confirmé par L 2007-05-15/59, art. 34, 3°, 002; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 5.Aux articles 11, 2°, et 12, de la loi du 5 juin 1868 relative à la liberté du travail des matières d'or et d'argent, portant institution de la garantie obligatoire du titre des objets en métaux précieux, modifiée par l'arrêté royal n° 80 du 28 novembre 1939 et l'arrêté-loi du 28 février 1947, les mots "l'article 4 de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique" sont remplacés par les mots "l'article 6 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits". A l'article 15 de la même loi, les mots "l'article 4 de la loi du 1er avril 1879" sont remplacés par les mots "l'article 17 de la loi uniforme Benelux". A l'article 17 de la même loi, les mots "prévue par l'article 4 de la loi du 1er avril 1879" sont remplacés par les mots "prévue par l'article 8 de la loi uniforme Benelux".
Art. 6.Le Roi désignera le service chargé d'assumer les tâches confiées aux administrations nationales par les articles 6, 20 et 25 de la loi uniforme Benelux sur les marques (...) <L 1986-08-08, art. 6>
Art. 7.Les articles 2, 3, 4 et 5 entrent en vigueur à la date fixée par l'article 13 de la Convention pour l'entrée en vigueur de la loi uniforme.