Texte 1969062407
Article 1er.Les victimes et les ayants droit des victimes d'accidents du travail survenus, durant la période comprise entre le 10 mai 1940 et le 30 septembre 1944, dans les territoires belges annexés par le Reich allemand, qui sous l'empire de la législation allemande à laquelle ils étaient soumis, se trouvaient dans les conditions pour bénéficier d'une rente à charge des assureurs allemands, peuvent obtenir les rentes ainsi que les arrérages de ces rentes. Pour le calcul de la rente, le degré d'incapacité de travail est fixé conformément aux dispositions de l'article 13bis de l'arrêté du Régent du 19 octobre 1944 concernant l'octroi d'allocations à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.
Art. 2.Les victimes d'accidents visées à l'article 1er et leurs ayants droit qui n'ont pu bénéficier d'une rente sous l'empire de la législation allemande peuvent prétendre à l'allocation spéciale dont les modalités d'octroi sont fixées à l'article 5 de l'arrêté précité du Régent du 19 octobre 1944.
Art. 3.Pour le calcul des rentes, il est fait application de la législation belge sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
Les rentes agricoles dues pour les sinistres relevant anciennement de la compétence de la "Rheinische Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft" sont calculées sur la base d'un salaire de référence forfaitaire de 6 075 francs par an pour les hommes et de 4 125 francs pour les femmes.
Art. 4.Pour le calcul des sommes à percevoir, les rentes établies en Reichsmark sont converties en francs belges à raison de 12 francs belges pour 10 Reichsmark.
Art. 5.Les allocations prévues par l'arrêté du Régent du 19 octobre 1944 précité sont accordées aux victimes et aux ayants droit des victimes d'un accident visé aux articles 1er et 2 dans les limites et aux conditions fixées par cet arrêté.
Toutefois, les dispositions relatives à l'état de besoin ne sont pas applicables.
Art. 6.A la demande de l'une des parties, le degré d'incapacité fixé dans les cas visés aux articles 1er et 2 de la présente loi peut faire l'objet d'une revision dans un délai qui n'excédera pas trois ans à partir de la date de la notification du décompte des rentes et allocations dues en vertu de la présente loi.
Art. 7.Les avances consenties antérieurement aux bénéficiaires en cause sont déduites des rentes et allocations accordées en vertu des articles 1er, 2 et 5 de la présente loi.
Art. 8.Le service des rentes et allocations est confié au Fonds des accidents du travail.
Art. 9.Pour être prises en considération, les demandes tendant à obtenir le bénéfice des avantages prévus aux articles 1, 2 et 5 de la présente loi doivent être introduites auprès de l'organisme précité dans les deux ans qui suivent la date de publication de la présente loi.
Art. 10.implicitement abrogé)
Art. 11.Les frais de procédure sont à charge du Fonds des accidents du travail, sauf lorsque l'action est téméraire et vexatoire.
Art. 12.<Disposition modificative>
Art. 13.La présente loi produit ses effets le 1er octobre 1944.