Texte 1969062405

24 JUIN 1969. - Loi majorant les pensions des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Publication
5-7-1969
Numéro
1969062405
Page
6654
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-06-24/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er._§ 1er. (Sont majorés de 14,66 p.c. à partir du 1er juillet 1971;

les montants des pensions de retraite et de survie octroyées en vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

les montants limites prévus par cet arrêté;

les montants des pensions de retraite, de survie et de veuve payées à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, dont la date de prise en cours est antérieure au 1er janvier 1968, à l'exception des montants des pensions visées à l'alinéa suivant;

les montants limites qui sont fonction de montants de pensions et qui sont prévus par les régimes de pension pour ouvriers, pour employés, pour ouvriers mineurs et pour marins de la marine marchande, à l'exception des montants limites se rapportant aux montant s des pensions visées à l'alinéa suivant.

A la pension de survie du régime de pension pour ouvriers, pour employés ou pour marins de la marine marchande ou à la pension de veuve du régime de pension pour ouvriers mineurs, octroyée à une veuve qui a également droit à une pension de survie ou un avantage en tenant lieu dans un autre régime du chef du même mari, une majoration de 14,66 p.c. est appliquée à partir du 1 er juillet 1971 sur le montant de la pension due au 31 décembre 1969, sans tenir compte de l'augmentation au 1er juillet 1969 comme suite à l'application de la présente loi.) <L. 27 juillet 1971, art. 13.>

(Le pourcentage de majoration de 14,66 p.c. visé au présent paragraphe est porté 20,393 p.c. à partir du 1er janvier 1972.) <L. 3 mars 1972, art.1er.>

(Les montants majorés en application de l'alinéa précédent sont augmentés de 7,96 p.c. au 1er janvier 1973. Par dérogation à l'article 2, cette augmentation est appliquée d'office par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux pensions qui prennent cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973.) <L. 28 mars 1973, art.1er.>

§ 2. Les avantages acquis en vertu des dispositions légales et réglementaires antérieures qui ont été maintenus et qui sont liquidés à charge de l'Office national de s pensions pour travailleurs salariés par la Caisse national des pensions de retraite et de survie, sont augmentés dans les mêmes conditions et proportions que celles prévues au § 1er.

Art. 2.<L. 27 juillet 1971, art.14.> Les majorations visées à l'article 1er sont appliquées d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés aux montants des avantages au sujet desquels il est décidé par lui après le 31 août 1971. Elles sont appliquées d'office par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie dans tous les autres cas.

Art. 3._ <Disposition modificative.>

Art. 4._ <Disposition modificative.>

Art. 5._ <Disposition modificative.>

Art. 6._ <Disposition modificative.>

Art. 7._ <Disposition modificative.>

Art. 8._ <Disposition abrogatoire.>

Art. 9._ La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1969.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.