Texte 1969062101
Article 1er.La pension de retraite, la pension d'invalidité et la pension de veuve ou de survie accordées en vertu d'un des régimes de pensions de retraite et de survie des ouvriers, employés, marins naviguant sous pavillon belge et travailleurs salariés ou du régime de pensions de retraite, d'invalidité et de veuve des ouvriers mineurs ne sont pas suspendues à l'égard des bénéficiaires occupés comme travailleurs salariés selon l'horaire normal des prestations sur les plaines de jeux reconnues par le Ministre de la Culture compétent, à condition que la durée totale de leurs prestations entre le 1er mars et le 31 octobre soit de 720 heures au maximum quand elles sont rémunérées au temps ou que la rémunération y afférente soit de 28.800 francs au maximum.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1969.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.