Article 1er.Article1. Article unique. Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté royal du 1er décembre 1964, relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, les candidats aux emplois des carrières du Service extérieur et de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°être exempts de tout défaut organique ou fonctionnel de nature à compromettre gravement l'exercice de la fonction;
2°ne présenter aucune maladie ou séquelles de maladie qui, par suite des conditions de vie à l'étranger, pourraient compromettre leur santé.