Texte 1969061002
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.§ 1er. (La demande visée à l'article 3bis, § 2, inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité par l'article 1er, peut toutefois être introduite dans un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par le travailleur qui, à cette date ou dans les trois mois à compter de cette date, réunit ou a réuni les conditions énoncées au § 1er, de l'article 3bis précité.) < AR 22-12-1969, art. 3>
Dans ce cas, la décision de l'Office national visée au § 2 de l'article 3bis précité produit ses effets le jour où les conditions visées à l'alinéa précédent réunies, et au plus tôt le 1er janvier 1968.
§ 2. L'Office national procède d'office, après le paiement intégral des cotisations, à la révision de la pension dont la prise de cours est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.