Texte 1969060901
Article 1er.§ 1er. Sont chargés de percevoir et de recouvrer, le cas échéant par la voie judiciaire, les cotisations dues en vertu des lois qui ont régi le régime de pension des travailleurs indépendants avant le 1er janvier 1968;
1°les caisses d'assurances sociales libres pour travailleurs indépendants, chacune en ce qui la concerne, lorsque ces cotisations sont dues:
a)par les personnes qui y ont été affiliées par application de l'article 34 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et qui restaient redevables de cotisations à la caisse libre de pension pour travailleurs indépendants qui a participé à la création de la caisse d'assurances sociales, ou à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite;
b)par les personnes qui, sans y avoir été affiliées par application de l'article 34 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, restaient redevables de cotisations à la caisse libre de pension pour travailleurs indépendants qui a participé à la création de la caisse d'assurances sociales;
c)par les personnes qui ne s'étant fait connaître ni dans le régime de pension pour les travailleurs indépendants, ni dans celui des allocations familiales pour les travailleurs indépendants avant le 1er janvier 1968, s'y sont affiliées après le 31 décembre 1967;
2°la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants:
a)lorsque ces cotisations sont dues par les personnes qui y ont été affiliées par application de l'article 34 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, et qui restaient redevables de cotisations à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite;
b)lorsqu'il s'agit de personnes visées au 1°, c, qui se sont affiliées ou ont été affiliées d'office à la Caisse nationale auxiliaire après le 31 décembre 1967;
3°l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants:
a)en ce qui concerne les cotisations qui ne sont pas visées aux 1° et 2°;
b)en ce qui concerne les cotisations visées aux 1° et 2°, lorsque celles - ci ont fait l'objet d'une demande en recouvrement judiciaire adressée à l'Office national des pensions pour travailleurs indépendants avant le 1er janvier 1968.
L'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants poursuit également les actions intentées par l'Office national des pensions pour travailleurs indépendants.
§ 2. Les travailleurs indépendants et les aidants qui n'ont pas été affiliées à une caisse libre d'assurances sociales ou à la Caisse nationale auxiliaire par application de l'article 34 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et qui ont des obligations en vertu des lois qui ont régi le régime de pension des travailleurs indépendants avant le 1er janvier 1968, sont mis en demeure par l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de faire choix d'une caisse d'assurances sociales et ce, même si les intéressés ne sont pas assujettis à l'arrêté royal n° 38, du 27 juillet 1967.
S'ils ne s'affilient pas volontairement à une caisse d'assurances sociales dans les trente jours qui suivent la réception de la mise en demeure, ils sont affiliés d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 2.Dans la mesure ou les cotisations prévues à l'article 1er, § 1er, 1° et 2°, sont affectées à la capitalisation, les rentes sont constituées par les institutions visées par ces dispositions.
Art. 3.Lorsqu'elles sont amenées à procéder à une action judiciaire, soit par voie d'appel en conciliation, soit par assignation, les institutions visées à l'article 1er, § 1er, 1° et 2°, sont autorisées à retenir, en vue de couvrir les frais dudit recouvrement:
1°la majoration de 100 F due en vertu de l'article 56 de la loi du 28 mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
2°la moitié des majorations visées à l'article 38 de l'arrêté royal du 24 septembre 1963 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Art. 4.Les cotisations dues, pour la période antérieure au 1er janvier 1968, en vertu de la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés, sont percues et, le cas échéant, recouvrées par la voie judiciaire, par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
Ce même Office assure le paiement des prestations familiales dues pour cette période, ainsi que la récupération des prestations familiales payées indûment.
Art. 5.Le terme "cotisations" employé dans le présent arrêté vise toutes sommes quelconques dues en vertu des lois qui ont régi, avant le 1er janvier 1968, le régime de pension et le régime des allocations familiales applicables aux travailleurs indépendants, en ce comprises celles dues en raison d'affiliation tardive ou de retard dans le paiement.
Art. 6.<Disposition abrogatoire>.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.