Texte 1969060701
Article 1er.Aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.
L'interdiction prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas :
1°lorsqu'une disposition légale particulière autorise la perquisition ou la visite domiciliaire pendant la nuit;
2°lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant;
(3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle;) <L 1997-11-24/51, art. 6, 002; En vigueur : 16-02-1998>
4°en cas d'appel venant de ce lieu;
5°en cas d'incendie ou d'inondation;
["1 6\176 lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne une infraction vis\233e : - au livre II, titre Ierter, du Code p\233nal, ou; - au livre II, titre VI, chapitre Ier, du m\234me Code, lorsqu'il existe des indices s\233rieux que des armes \224 feu, des explosifs, des armes nucl\233aires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent \234tre d\233couverts."°
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(1L 2016-04-27/07, art. 3, 003; En vigueur : 19-05-2016)
Art. 2.[1[2 aucune privation de liberté]2 suite à un mandat d'amener, un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt par défaut ou un ordre d'arrestation immédiate, au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir. Il en va de même pour [2 une privation de liberté]2 faite sur le territoire belge en vertu de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ou en vertu d'une règle de droit international conventionnel ou coutumier par laquelle la Belgique est liée.
L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1°lorsqu'une disposition légale particulière autorise [2 cette privation de liberté]2 pendant la nuit;
2°lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se trouve sur les lieux lors de ou après la constatation d'un crime ou délit flagrant;
3°en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle;
4°en cas d'appel venant de ce lieu;
5°lorsque [2 la privation de liberté]2 concerne une infraction visée :
- au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou;
- au livre II, titre VI, chapitre Ier, du même Code, lorsqu'il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.]1
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(1L 2016-04-27/07, art. 4, 003; En vigueur : 19-05-2016)
(2L 2017-10-31/06, art. 3, 004; En vigueur : 29-11-2017)
Art. 3.(ancien art. 1bis) <Inséré par 1992-08-05/52, art. 55, En vigueur : 01-01-1993> La réquisition ou le consentement visé [1 aux articles 1,alinéa 2, 3°, et 2, alinéa 2, 3°]1, doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire.
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(1L 2016-04-27/07, art. 5, 003; En vigueur : 19-05-2016)