Texte 1969051610

16 MAI 1969. - Arrêté royal fixant un mode particulier de calcul du pécule de vacances pour certains employés des magasins et succursales relevant de la Commission paritaire [...] des magasins d'alimentation à succursales multiples.

ELI
Justel
Source
Publication
2-7-1969
Numéro
1969051610
Page
6547
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-05-16/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux employés dont la rémunération est soit totalement, soit partiellement variable, des magasins et succursales relevant de la Commission paritaire nationale des magasins d'alimentation à succursales multiples.

Art. 2.L'employeur paie à l'employé au moment où il prend ses vacances :

un montant égal, pour chacun des jours de vacances auxquels il a droit en raison du nombre de mois prestés ou assimilés qu'il compte au service de l'employeur au cours de l'exercice de vacances, à la moyenne quotidienne des rémunérations brutes qu'il a gagnées chez l'employeur pour chacun des mois ou fraction de mois de l'exercice de vacances, augmentées éventuellement d'une rémunération fictive, déterminée conformément à l'article 4, pour les journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif;

un supplément égal, par mois presté ou assimilé que l'intéressé compte au service de l'employeur au cours de l'exercice de vacances, à (1/12 de 85 p.c.) de la moyenne mensuelle des rémunérations visées sub 1°. <AR 1989-12-21/35, art. 2, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Toute fraction de mois que l'employé compte chez l'employeur au cours de l'exercice de vacances donne lieu à l'octroi d'un pécule proportionnel aux montants visés ci-dessus.

Art. 3.Le pécule de vacances afférent aux périodes d'activité ou aux périodes assimilées que l'intéressé compte au service d'un autre employeur ou pendant lesquelles il a eu la qualité d'ouvrier au cours de l'exercice de vacances, est constitué uniquement par la ou les sommes qui lui ont été payées à ce titre par cet employeur ou par une Caisse de vacances.

Art. 4.La rémunération journalière fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif est égale à la moyenne quotidienne des rémunérations brutes gagnées chez l'employeur pour les jours de travail effectif de l'exercice de vacances.

Si l'employé n'a pas été occupé pendant cet exercice, la rémunération journalière fictive est calculée sur la base des rémunérations brutes qu'il a effectivement gagnées pendant le dernier exercice de vacances au cours duquel il a été occupé au service de cet employeur.

Art. 5.Le présent arrêté qui produit ses effets le 1er janvier 1969 s'appliquera pour la première fois aux vacances à prendre en 1969.

Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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