Texte 1969050901

9 MAI 1969. _ Arrêté royal déterminant le mode de calcul du pécule de vacances pour certains employés occupés dans les grands magasins.

ELI
Justel
Source
Publication
21-5-1969
Numéro
1969050901
Page
5070
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-05-09/01
Entrée en vigueur / Effet
31-05-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux employés dont la rémunération est soit totalement, soit partiellement variable, des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale des grands magasins.

Art. 2.L'employeur paie à l'employé qui prend ses vacances :1° une partie de la rénumération mensuelle garantie, déterminée proportionnellement au nombre de jours de vacances;2° par journée de vacances, une somme égale à la moyenne quotidienne de la différence entre la rénumération gagnée au cours de l'exercice de vacances et la rénumération garantie afférente au même exercice.(Le supplément visé à l'article 38, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, est calculé sur la somme :1° de la rénumération effectivement gagnée par l'employé pendant le mois où il prend les vacances;2° des montants visés aux 1° et 2°.) <AR 1990-01-24/38, art .1, 002; En vigueur : 01-01-1989>

Art. 3.Le présent arrêté remplace l'arrêté royal du 3 août 1959 déterminant le mode de calcul du pécule de vacances pour certains employés occupés dans les grands magasins.

Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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