Texte 1969042903
Chapitre 1er.Définitions.
Article 1er.Aux termes de la présente Convention, il faut entendre:
a)par "Traité d'Union": le Traité instituant l'Union économique Bénélux du 3 février 1958;
b)par "Comité de Ministres": le Comité de Ministres prévu par le Traité instituant l'Union économique Bénélux;
c)par "Traité d'extradition": le Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962.
Chapitre 2.Champ d'application.
Art. 2.La présente Convention est relative à l'application des dispositions légales et réglementaires des trois pays qui ont trait à la réalisation des objectifs de l'Union économique Bénélux et qui sont désignés par le Comité de Ministres.
Chapitre 3.Documents, autorisations, agréations et marques de contrôle.
Art. 3.1. Les documents, autorisations ou agréations qui, en exécution des dispositions légales et réglementaires désignées en vertu de l'article 2, ont été délivrés, validés ou accordés par une autorité d'un des pays, au nom d'une personne ou pour un produit ont, aux conditions attachées à leur utilisation, la même valeur, dans celui des autres pays où il en est fait usage, que les documents, autorisations ou agréations qui, dans un cas analogue, auraient été délivrés, validés ou accordés par l'autorité compétente de ce dernier pays.
2. Tous documents non visés à l'alinéa 1 et prévus par les dispositions légales et réglementaires d'un pays désignées en vertu de l'article 2 sont considérés comme satisfaisant aux dispositions légales et réglementaires correspondantes des autres pays.
3. Les constatations et mentions qui sont portées sur les documents visés aux alinéas 1 et 2 par les agents d'un pays chargés du contrôle de l'utilisation de ces documents, ont dans les autres pays la même valeur que si elles émanaient d'agents de ces pays.
Art. 4.Les marques de contrôle apposées par les agents d'un pays sur un document, un moyen de transport, une marchandise ou l'emballage d'une marchandise, conformément aux dispositions légales et réglementaires de ce pays, sont considérées comme étant également apposées conformément aux dispositions légales et réglementaires des autres pays.
Art. 5.Les dispositions de l'article 3, alinéas 1 et 2, et de l'article 4 ne sont applicables qu'après une décision dans ce sens du Comité de Ministres et, le cas échéant, dans la mesure et suivant les modalités qu'il détermine.
Chapitre 4.Coopération administrative.
Art. 6.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 91 du Traité d'Union, les autorités, désignées à cette fin par les Ministres compétents de chaque pays et agissant dans les limites de leur compétence respective, se communiquent, spontanément ou sur demande, les informations nécessaires au sujet des autorités compétentes et des documents, autorisations et agréations, ainsi que tous renseignements utiles à l'application des dispositions légales et réglementaires désignées en vertu de l'article 2.
2. Pour se procurer les renseignements qui leur sont demandés les autorités du pays requis peuvent faire usage des pouvoirs prévus par les dispositions légales et réglementaires nationales dans des cas analogues.
3. Les agents d'un pays, dûment autorisés par les autorités compétentes de leur pays peuvent, avec l'accord des autorités compétentes du pays requis et au même titre que les agents correspondants de ce pays:
a)recueillir dans les bureaux de l'administration de celui-ci les renseignements visés à l'alinéa 1;
b)accompagner les agents du pays requis au cours des enquêtes et contrôles effectués en vertu de l'alinéa 2 et collaborer avec eux et sous leur direction à ces enquêtes et contrôles.
4. Les renseignements obtenus en vertu des alinéas 1 ou 3 ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été réunis et ne peuvent être communiqués par l'autorité qui les a reçus qu'à ceux qui sont appelés à les utiliser à ces fins. Toutefois, ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres personnes pour les utiliser à d'autres fins, si l'autorité qui les a fournis y a expressément consenti, conformément à la législation de son pays et pour autant que la législation du pays de l'autorité qui les a reçus ne s'oppose pas à cette communication.
5. Le Comité de Ministres peut déterminer les conditions et modalités d'application du présent article.
Art. 7.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 30 du Traité d'extradition, sur requête directe des autorités compétentes d'un pays, celles du pays requis peuvent, en ce qui concerne l'application des dispositions légales et réglementaires désignées en vertu de l'article 2, faire notifier à toute partie à un procès, à tout condamné et à tout redevable de sommes, toutes pièces de procédure et décisions, tant en matière civile qu'administrative.
2. Les autorités du pays requis informeront celles du pays requérant de la suite donnée à la demande de notification.
3. Les Ministres compétents de chaque pays désignent les autorités ou officiers ministériels qui sont chargés, d'une part, d'envoyer et, d'autre part, de faire notifier les pièces et décisions visées à l'alinéa 1.
Art. 8.Lorsqu'un agent d'un pays demande, à l'occasion d'une enquête administrative ou d'un contrôle administratif, ayant trait à l'application des dispositions légales et réglementaires désignées en vertu de l'article 2, la collaboration d'un agent d'un autre pays, ce dernier agent peut accorder cette collaboration sur le territoire du pays de l'agent requérant. Dans ce cas, il intervient avec les mêmes pouvoirs que l'agent auquel il prête son concours et son intervention a les mêmes effets.
Chapitre 5.Infractions.
Art. 9.1. Dans chacun des trois pays, les dispositions légales et réglementaires qui y sont en vigueur et qui ont été désignées en vertu de l'article 2, sont applicables alors même que les faits qu'elles érigent en infraction auraient été commis sur le territoire d'un des deux autres pays.
2. Dans chacun des trois pays, celles des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa précédent, et qui concernent des actes ayant trait au franchissement de la frontière nationale, s'appliquent également aux actes relatifs au franchissement des frontières des autres pays.
3. Sous réserve des dérogations résultant de la présente Convention, les dispositions légales et réglementaires applicables aux faits comprennent les dispositions internes en matière répressive.
Chapitre 6.Poursuite et répression.
Art. 10.1. Les infractions sont poursuivies dans le pays où elles ont été commises. Si l'infraction est continuée dans un autre pays que le pays où elle à pris cours, elle est considérée comme commise dans ce dernier pays.
2. Toutefois, lorsque le prévenu réside dans un pays autre que celui auquel la compétence appartient en vertu de l'alinéa 1, l'autorité compétente du pays de résidence peut entamer les poursuites. Dans ce cas, elle en informe directement l'autorité compétente de l'autre pays et si, dans les trente jours de la réception de l'avis qui lui aura été donné, cette autorité ne demande pas à être saisie ou renonce expressément à son droit de poursuivre, l'autorité compétente du pays de résidence peut statuer sur l'affaire.
3. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer de façon certaine le pays où l'infraction a été commise, celle-ci est poursuivie dans le pays où le prévenu a sa résidence.
4. A défaut des circonstances attributives prévues aux alinéas précédents, la compétence appartient aux autorités du pays où l'infraction a été constatée.
Art. 11.1. Un pays compétent pour poursuivre une infraction conformément aux dispositions de l'article 10 peut à tout moment, par application de l'article 42 du Traité d'extradition, demander à un autre pays de se charger des poursuites. Cette demande peut être faite d'office ou sur l'invitation de l'autre pays.
2. Une telle demande, lorsqu'elle est agréée, confère compétence au pays requis.
Art. 12.Lorsque plusieurs personnes ont participé à une même infraction, la compétence à l'égard de l'une d'elles confère compétence à l'égard des autres.
Art. 13.Une personne qui, dans un pays, a été acquittée ou qui, après y avoir été condamnée, aura subi sa peine, aura été dispensée de l'exécution de celle-ci ou dont la peine aura été prescrite, ne peut plus faire l'objet de poursuites pour les mêmes faits dans un autre pays.
Art. 14.Une condamnation prononcée dans un pays entraîne dans les autres pays, quant à la récidive, les mêmes conséquences pénales que si elle avait été prononcée dans ce pays.
Art. 15.1. Les procès-verbaux constatant une infraction, dressés par les agents d'un pays, dans la forme et les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires de leur pays, ont, dans les autres pays, la force probante qu'ils auraient s'il s'agissait de procès-verbaux dressés par les agents compétents dans ces derniers pays. Toutefois, lorsque dans un pays, les procès-verbaux doivent, pour avoir une force probante déterminée, être dressés par un certain nombre d'agents, les procès-verbaux dressés dans les autres pays n'auront cette force probante dans ce pays que s'ils ont été dressés par au moins le même nombre d'agents.
2. Tous autres actes accomplis dans un pays en vue de la poursuite des infractions et du rassemblement des preuves, conformément aux dispositions légales et réglementaires qui y sont en vigueur ont, dans les autres pays la même valeur et les mêmes effets que s'ils avaient été accomplis, conformément aux dispositions légales et réglementaires de ces pays, par les autorités compétentes de ceux-ci.
3. Les procès-verbaux et actes visés aux alinéas 1 et 2 ont notamment pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique dans ces autres pays, si pareil effet y est reconnu aux actes correspondants.
Chapitre 7.Assistance mutuelle en matière d'infractions.
Section 1ère.Généralités.
Art. 16.1. Les pays se prêtent mutuellement assistance pour la prévention et la répression des infractions.
2. A cette fin, les Ministres compétents de chaque pays désignent, parmi les autorités et agents compétents d'après le droit national ceux qui sont chargés de coopérer avec ceux des autres pays pour chacune des matières désignées en venu de l'article 2 et pour l'exécution de chacun des articles du présent chapitre.
Art. 17.1. Les articles 24, alinéa 2, et 27 du Traité d'extradition sont applicables même s'il s'agit d'infractions qui ne peuvent pas donner lieu à extradition.
2. Par dérogation à l'article 27, alinéa 4, du Traité d'extradition, les pourvois visés à cet article peuvent également être exercés par des agents désignés conformément à l'article 16, alinéa 2, de la présente Convention.
3. Les agents délégués en vertu de l'article 26 du Traité d'extradition en vue d'assister aux opérations de recherche et de constatation des infractions peuvent, avec les agents du pays requis, dresser des procès-verbaux de ce qu'ils ont constaté.
Ces procès-verbaux ont dans chaque pays la même valeur que s'ils avaient été dressés par des agents de ce pays.
Art. 18.Les autorités compétentes de chaque pays se communiquent, spontanément ou sur demande, tous renseignements concernant des faits ou circonstances qui tendent à faire croire qu'une infraction est ou sera commise.
Art. 19.1. Les agents d'un pays, compétents pour la recherche des infractions, dûment autorisés par les autorités compétentes de leur pays, peuvent recueillir, avec l'accord des autorités compétentes du pays requis et au même titre qu'un agent correspondant de ce dernier pays, dans les bureaux de l'administration de celui-ci, les renseignements visés à l'article 18.
2. Les agents requérants peuvent prendre copie des documents et faire état dans leurs procès-verbaux, rapports, témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés.
Art. 20.1. Les renseignements, obtenus ou recueillis en vertu des articles 18 et 19, ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui sont appelées à les utiliser en vue de la prévention ou de la répression des infractions, que dans la mesure où l'autorité qui les a fournis ou qui a autorisé à les recueillir y a expressément consenti, conformément à la législation de son pays, et pour autant que la législation du pays de l'autorité qui les a reçus ne s'oppose pas à cette communication.
2. Les agents d'un pays, dûment autorisés par leur administration, peuvent, devant les autorités judiciaires d'un autre pays, témoigner au sujet de constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions.
Section 2.Dispositions particulières.
Art. 21.Les dispositions des articles suivants de ce paragraphe ne sont applicables qu'à certaines matières à déterminer par décision du Comité de Ministres.
Art. 22.Les Ministres compétents de chaque pays peuvent décider que les autorités administratives qu'ils désignent sont, dans les limites de leur compétence nationale, assimilées dans leur pays aux autorités judiciaires en ce qui concerne:
a)la délivrance et l'exécution des commissions rogatoires visées aux articles 23 et 24 du Traité d'extradition;
b)les délégations et l'accord prévus à l'article 26 du Traité d'extradition;
c)l'envoi et la notification des documents visés à l'article 30 du Traité d'extradition.
Art. 23.Lorsqu'un agent d'un pays demande, à l'occasion de la recherche et de la constatation d'une infraction, la collaboration d'un agent d'un autre pays, ce dernier agent peut accorder cette collaboration sur le territoire du pays de l'agent requérant. Dans ce cas, il intervient avec les mêmes pouvoirs que l'agent auquel il prête son concours et son intervention a les mêmes effets.
Art. 24.1. Les agents d'un pays, compétents pour la recherche des infractions, qui ont commencé une poursuite au cours de laquelle ils pouvaient légalement retenir, visiter et éventuellement appréhender la personne poursuivie, visiter et éventuellement saisir les marchandises et les moyens de transport, sont autorisés à pénétrer, à la suite de la personne, des marchandises et des moyens de transport, sur le territoire d'un autre pays.
2. Ces agents doivent immédiatement faire appel aux agents compétents du pays sur le territoire duquel ils ont pénétré. Ces derniers agents leur prêtent toute la collaboration nécessaire et peuvent, à cette fin, dans les limites des dispositions légales et réglementaires de leur pays, appréhender la personne pour établir son identité, la visiter ou provoquer son arrestation, visiter et saisir les marchandises et moyens de transport.
3. Toutefois, si la poursuite reste ininterrompue et que l'urgence des opérations rende impossible le recours aux agents compétents du pays sur le territoire duquel ils ont pénétré, les agents poursuivants peuvent retenir et appréhender la personne poursuivie ainsi que visiter et saisir les marchandises et les moyens de transport. S'ils ont appréhendé la personne poursuivie, ils la mènent sans délai auprès de la force publique locale, aux fins visées à l'alinéa 2. S'ils ont saisi les marchandises et les moyens de transport, ils les remettent sans délai aux agents du pays où la saisie a eu lieu, qui les garderont jusqu'au moment où une décision aura été prise quant à leur destination.
Chapitre 8.Dispositions générales.
Art. 25.1. Lorsque, dans les conditions prévues par la présente Convention, les agents d'un pays exercent leurs fonctions dans un autre pays, ils y jouissent de la protection et du droit à l'assistance reconnus aux agents correspondants de ce pays par les dispositions légales et réglementaires nationales. Pour les infractions dont ils seraient victimes et pour celles qu'ils commettraient, ils sont assimilés à ces derniers agents.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être porteurs de leur uniforme ou d'un signe distinctif apparent ainsi que de leurs armes réglementaires dans les cas où les circonstances le justifient. Ils doivent être en mesure de prouver, à tout moment, leur qualité officielle.
3. Ils sont autorisés à user, en cas de nécessité, des moyens de contrainte et de défense que pourraient employer légitimement les agents correspondants du pays où ils opèrent.
Art. 26.Les véhicules à moteur, les bicyclettes et autres moyens de transport que les agents visés à l'article 25 utilisent pour leur service dans un autre pays, sont exempts des impôts et autres perceptions qui seraient normalement dus pour un tel usage.
Art. 27.Les frais de l'exécution de la présente Convention restent à charge du pays qui les a exposés.
Art. 28.1. En vue de l'exécution de la présente Convention, il est institué une Commission spéciale conformément à l'article 31 du Traité d'Union.
2. La Commission spéciale a pour mission:
a)d'accomplir les tâches conférées aux Commissions spéciales par l'article 30 du Traité d'Union;
b)de donner son avis sur les décisions à prendre par le Comité de Ministres;
c)d'accomplir toute autre tâche qui lui sera confiée par le Comité de Ministres.
3. Les attributions conférées par l'alinéa 2 à la Commission spéciale ne portent pas atteinte à celles conférées aux Commissions et aux Commissions spéciales, visées au chapitre 4 de la partie du Traité d'Union.
Art. 29.Les décisions du Comité de Ministres prises en vertu des articles 2, 5, 5, 21 ou 31 feront, avant leur date d'entrée en vigueur, l'objet de la publicité nécessaire, par les soins du Gouvernement de chaque pays.
Chapitre 9.Cour de justice Bénélux.
Art. 30.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Bénélux du 31 mars 1965, sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III, IV et V dudit Traité, les dispositions de la présente Convention et des Protocoles additionnels y annexés.
Chapitre 10.Possibilité d'exclure l'application de la convention.
Art. 31.Le Comité de Ministres peut, à tout moment et dans la mesure qu'il détermine, exclure l'application des dispositions précédentes de la présente Convention quant aux dispositions légales et réglementaires désignées, en vertu de l'article 2. Cette exclusion peut porter sur tout ou partie de la présente Convention et sur tout ou partie des dispositions désignées, à l'exception de celles de l'article 6, alinéa 4.
Chapitre 11.Dispositions finales.
Art. 32.La présente Convention ne s'applique qu'aux territoires des Parties Contractantes en Europe.
Art. 33.Les dispositions particulières propres à certains domaines sont insérées dans des Protocoles additionnels qui font partie intégrante de la présente Convention.
Art. 34.1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Union économique Bénélux.
2. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
3. Elle prendra fin en même temps que le Traité d'Union.