Texte 1969042901
Chapitre 1er._ DISPOSITIONS LIMINAIRES.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté , il y a lieu d'entendre:
1°par "loi": la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
2°(par "Ministre": le Ministre qui a les pensions dans ses attributions;) <AR 1991-07-05/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-1991>
3°par "bourgmestre": le bourgmestre ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par lui;
4°(...) <AR 1990-02-15/34, art. 1, 006; En vigueur : 19-03-1990>
((4°)) (par "l' Office": l'Office national des pensions). <AR 9-1-1976, art. 1er><AR 1990-02-15/34, art. 2, 006; En vigueur : 19-03-1990><AR 1991-07-05/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-1991>
(5° par "résidence principale" : la notion telle qu'elle figure à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physique.) <AR 1991-07-05/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-1991>
Chapitre 2._ DES DEMANDES.
Art. 2.La demande visée à l'article 11 de la loi est introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle le demandeur a sa (résidence principale). <AR 1991-07-05/31, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-1991>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1991-10-08/32, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 3.<AR 1991-07-05/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-1991> Lorsque le conjoint décédé n'était pas bénéficiaire du revenu garanti aux personnes âgées au moment de son décès et qu'il avait introduit une demande à cet effet pour laquelle aucune décision administrative n'a encore été prise ou, si elle a été prise, pour laquelle la décision ne sort ses effets qu'après son décès, la demande est censée introduite le jour du décès par le conjoint survivant non séparé de corps ou séparé de fait au sens de l'article 67, pour autant qu'au jour du décès de son conjoint, il ait atteint l'âge de 65 ans ou 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ou qu'il atteigne cet âge dans l'année suivant le décès du conjoint."
Art. 4.<AR 09-01-1976, art. 2> Les dispositions des articles 10 à 19 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont d'application pour les demandes de revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 5.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 6.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 7.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 8.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 9.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 10.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 11.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 12.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 13.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 14.Il est tenu compte d'office des faits qui sont intervenus et des éléments qui ont été produits entre la date de prise de cours de la décision administrative sur le revenu garanti et la date à laquelle cette décision est prise.
Chapitre 3._ L'ENQUETE SUR LES RESSOURCES.
Art. 15.(L'Office fait, le cas échéant, procéder à une enquête sur les ressources; à cet effet, il fait parvenir au demandeur, un formulaire de déclaration de ressources.) <AR 09-01-1976, art. 3>
Le demandeur doit répondre de façon précise aux diverses informations requises, certifier sincères et complets les renseignement qu'il a fournis et en autoriser la vérification. Le demandeur signe le formulaire; s'il ne sait pas signer, il appose une croix.
Le demandeur est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire dans les trente jours de sa réception.
Si le demandeur ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa précédent, il lui est adressé, par lettre recommandée à la poste, un rappel; s'il ne donne pas suite à ce rappel dans un délai de quinze jours, le revenu garanti peut être refusé.
Art. 16.Le cas échéant, (l'Office) fait parvenir au contrôleur des contributions, aux fins de vérification, la déclaration visée à l'article 15. <AR 09-01-1976, art. 4>
Art. 17.Au moyen d'un formulaire, dont le modèle est arrêté par le Ministre, le controleur des contributions est tenu de réclamer au receveur de l'enregistrement et des domaines compétent tous renseignements relatifs aux biens meubles et immeubles dont le demandeur et son conjoint sont ou ont été propriétaires ou usufruitiers.
Le receveur de l'enregistrement et des domaines doit communiquer, dans les huit jours, au contrôleur des contributions tous éléments en sa possession, et notamment ceux relatifs aux prêts et rentes hypothécaires ainsi qu'aux valeurs immobilières, dont la possession, dans le chef du demandeur ou du conjoint, a été révélé par une déclaration de succession, un acte de partage ou de liquidation, un acte publié au Recueil des actes de sociétés ou par tout autre acte généralement quelconque.
Le receveur de l'enregistrement et des domaines est tenu de signaler sur le formulaire les bureaux dans le ressort desquels le demandeur ou son conjoint sont connus; le contrôleur adresse au titulaire de chacun de ces bureaux, une demande de renseignements.
Chaque receveur fournit les éléments en sa possession après avoir pris, le cas échéant, contact avec l'Administration du cadastre.
Dans les localités où les attributions sont réparties entre plusieurs bureaux, le receveur compétent est celui des successions.
Le receveur de l'enregistrement porte à la fiche de l'intéressé une mention indiquant que celui-ci a demandé le revenu garanti.
Il est tenu d'aviser (l'Office) de toute modification qui surviendrait dans la situation de fortune de l'intéressé et de son conjoint. <AR 09-01-1976, art. 5>
Art. 18.Le contrôleur des contributions procède à toute mesure d'instruction qu'il juge utile.
Le contrôleur ou son délégué peut convoquer le demandeur; les dispositions de l'article 15, alinéa 2, sont applicables en l'occurrence.
Si le demandeur ne se présente pas de devant le contrôleur des contributions dans les quinze jours de la convocation, ce dernier lui envoie un rappel par pli recommandé à la poste. Si ce rappel reste sans suite dans les huit jours, le contrôleur renvoie, dans les cinq jours le formulaire de déclaration à (l'Office) en mentionnant, dans la colonne qui lui est réservée, les déclarations du demandeur qui faisaient l'objet de la convocation. Le revenu garanti peut alors être refusé. <AR 09-01-1976, art. 6 et 7>
Art. 19.Le contrôleur des contributions vérifie le formulaire de déclaration de ressources. Ses constatations et observations sont mentionnées dans la colonne qui lui est réservée.
Art. 20.Le contrôleur des contributions porte au dossier fiscal de l'intéressé la mention qu'une enquête sur les ressources a été effectuée en vue de l'octroi du revenu garanti.
Il est tenu de communiquer (à l'Office) toute modification qui surviendrait dans la situation de fortune de l'intéressé et de son conjoint. <AR 09-01-1976, art. 6 et 7>
Le contrôleur des contributions transmet (à l'Office) le formulaire visé à l'article 17 et lui renvoie la déclaration visée à l'article 16. <AR 09-01-1976, art. 6 et 7>
Chapitre 4._ LE CALCUL DES RESSOURCES.
Section 1ère._ Dispositions générales.
Art. 21.§ 1er. Le montant du revenu garanti visé à l'article 8 de la loi est diminué de la partie des ressources qui excède (10.000 F). <AR 27-12-1973, art. 2>
Toutefois, ce montant est de (12.500 F) lorsque le demandeur est chef de ménage. <AR 27-12-1973, art. 2 >
(§ 2. Par chef de ménage au sens du § 1er, il faut entendre :
1°le demandeur qui a la même résidence principale que son conjoint;
2°le demandeur séparé de fait dont le conjoint obtient une partie du revenu garanti;
3°le demandeur qui a au moins un enfant à charge, à condition que cet enfant ne puisse prétendre au revenu garanti.
Est considéré comme à charge du demandeur pour l'application de l'alinéa précédent, l'enfant qui fait partie de son ménage et qui ne bénéficie pas personnellement de ressources d'un montant annuel supérieur à ((90 000 F.))) <AR 1991-07-05/31, art. 4, 008; En vigueur : 01-07-1991><AR 1991-10-08/32, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-1992>
Art. 22.<AR 1991-10-08/32, art. 3, 010; En vigueur : 01-07-1991> Les rentes visées à l'article 4, § 2, 4°, de la loi sont immunisées à concurrence de 1 300 F ou de 300 F, selon qu'il s'agit d'une rente payée à l'assuré ou à une autre personne en cas de décès de l'assuré.
L'application de l'alinéa précédent s'effectue pour chaque bénéficiaire de rente sur le montant total de ses rentes.
Art. 23.Les avantages en nature qui ne constituent pas des revenus professionnels ou en partie de ceux-ci sont calculés sur la base des évaluations forfaitaires retenues pour le calcul des cotisation en matière de sécurité sociale des travailleurs.
Les montants forfaitaires journaliers sont multipliés par 365.
Ils sont pris en considération dans le calcul des ressources à raison (d'un tiers). <AR 14-03-1977, art. 1>
Lorsque l'évaluation forfaitaire du logement n'est pas applicable aux termes de (l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs), l'avantage en nature est fixé à la valeur locative des locaux occupés. <AR 16-03-1973, art. 3>
Art. 24.<AR 17-06-1971, art. 5> Les allocations familiales, perçues pour un bénéficiaire, sont déduites du montant du revenu garanti qui lui est attribué.
Art. 25.<Abrogé par AR 1991-10-08/32, art. 4, 010; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 26.Le bénéficiaire du revenu garanti introduit la déclaration visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi, par lettre recommandée à la poste, auprès (de l'Office) <AR 1991-10-08/32, art. 5, 010; En vigueur : 01-07-1991>
La déclaration visée à l'alinéa 1er doit renseigner la date, la nature et le montant de la modification survenue dans les ressources à prendre en considération.
Section 2._ Les revenus professionnels.
Art. 27.Lorsque le demandeur ou, le cas échéant, son conjoint exerce une activité professionnelle autre qu'une activité professionnelle de travailleur indépendant, il est tenu compte d'un montant forfaitaire égal aux trois-quarts de la rémunération brute. Les avantages en nature sont pris en considération à concurrence des trois-quarts conformément à l'article 23, (alinéa 1er). <AR 09-01-1976, art. 8>
Art. 28.Lorsque le demandeur, ou, le cas échéant, son conjoint exerce une activité professionnelle de travailleur indépendant, sont pris en considération dans le calcul des ressources les revenus professionnels définis à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférents à l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend cours la décision administrative.
Lorsqu'il s'agit d'un aidant qui n'a pas de rémunération réelle, il est tenu compte d'un montant forfaitaire égal aux trois-quarts de la dernière rémunération fictive déclarée auprès de l'Administration des contributions directes, sans que le montant forfaitaire puisse être inférieur au montant visé à l'alinéa suivant.
Lorsqu'aucune rémunération réelle ou fictive n'est déclaré pour un aidant auprès de l' Administration des contributions directes, il est tenu compte d'un montant forfaitaire égal aux trois-quarts des avantages en nature dont il bénéficie, tels qu'ils sont définis à l'article 23, (alinéa 1er). <AR 09-01-1976, art. 9>
Art. 29.§ 1er. En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application de l'article 28, alinéa 1er, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des contributions directes, il est porté en compte les revenus professionnels déclarés par le demandeur ou, le cas échéant, son conjoint; ces revenus peuvent être vérifiés et, le cas échéant, rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration précitée.
§ 2. Lorsque le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleurs indépendant de son conjoint décédé, les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus, sont censés acquis par ledit demandeur.
Art. 30.§ 1er. Les revenus professionnels ne sont plus portés en compte à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel survient la cessation de toute activité professionnelle.
§ 2. Si le demandeur ou son conjoint exerçaient des activités professionnelles distinctes et qu'ils mettent fin à l'une d'elles, il n'est plus tenu compte à partir du premier jour du mois qui suit celui de la cessation que des revenus produits par l'activité continuée.
§ 3. Si le demandeur ou son conjoint exercent une activité agricole ou horticole, ils sont néanmoins censés avoir cessé toute activité professionnelle si la superficie des terres exploités ne dépasse pas:
1 (1 hectare) pour l'exploitation d'une terre labourée ou d'une prairie fauchée ou pâturée; <AR 17-06-1971, art. 6, 1°>
2. 15 ares pour une culture maraîchère;
3. 10 ares pour une culture de chicons (culture des racines et couches de forçage);
4. 15 ares pour une culture de tabac;
5. 15 ares pour une culture de houblon;
6. 15 ares pour une culture de plantes médicinales;
7. 3 ares pour une culture de fleurs ou de plantes ornementales;
8. 35 ares pour une exploitation d'un verger ordinaire , c'est-à-dire un terrain enherbé ou non, qui comprend un nombre normal d'arbres fruitiers, eu égard à l'espèce à laquelle ils appartiennent;
9. 15 ares pour une exploitation d'un verger intensif, c'est-à-dire un verger exploité avec entre-culture de fruits, de fleurs, de légumes, de pommes de terre hâtives;
10. 125 ares pour une exploitation d'une pépinière ou d'une oseraie;
11. 200 m2 pour une exploitation d'une ou plusieurs serres;
12. (abrogé) <AR 17-06-1971, art. 6, 2°>
(Si l'exploitation comporte plusieurs des cultures visées ci-dessus et que la superficie affectée à chacune d'elles ne dépasse pas le maximum fixé par l'alinéa précédent, le demandeur et son conjoint sont de même censés avoir cessé toute activité:
a)si l'exploitation comprend plusieurs des cultures visées aux 2 à 11 ci-dessus, à condition que la superficie globale ne dépasse pas 17,5 ares.
b)si l'exploitation comprend d'une part une exploitation visée au 1 et d'autre part une ou plusieurs des cultures visées aux 2 à 11, à la double condition qu'il soit, le cas échéant , satisfait à la disposition du a) du présent alinéa et que la superficie globale ne dépasse pas 1 hectare.
Pour l'application du a) de l'alinéa précédent, la superficie affectée à l'exploitation d'un verger ordinaire n'intervient qu'à concurrence de 50 p.c.) <AR 17-06-1971, art. 6, 3°>
Art. 31.Pour l'application de l'article 7 de la loi, les revenus provenant d'une cession d'entreprise ne sont pas considérés comme des revenus professionnels, même s'ils sont imposés comme tel en vertu de la législation fiscale.
Section 3._ Les capitaux mobiliers.
Art. 32.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à 4 p.c. de la première tranche de 200.000 F, à 6 p.c. de la tranche de 200.001 F à 500.000 F et à 10 p.c. de la tranche supérieure à 500.000 F.
(Les capitaux mobiliers sont toutefois immunisés si leur montant global ne dépasse pas 100 000 F.) <Alinéa 2 rétabli par AR 1991-10-08/32, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-1992>
Section 4._ Les biens immobiliers.
Art. 33.<AR 24-09-1980, art. 1> Pour l'application de l'article 5, § 1er, de la loi, un montant s'élevant à 30.000 F est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont le demandeur ou, le cas échéant, son conjoint ont la pleine propriété ou l'usufruit.
Ce montant est majoré de 5.000 F pour le conjoint non séparé de corps ni de fait depuis plus de dix années et pour chaque enfant pour lequel le demandeur ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou qui, conformément au régime de pension des travailleurs salariés, peut être considéré comme étant à charge.
Art. 34.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 35.<AR 09-01-1976, art. 11> Lorsque le demandeur ou son conjoint ou les conjoints ensemble n'ont la pleine propriété ou l'usufruit que de biens immeubles non bâtis, pour l'application de l'article 5, § 1er, de la loi, il est porté en compte pour le calcul des ressources le total des revenus cadastraux de ces biens diminué de 1.200 francs.
Art. 36.<AR 09-01-1976, art. 12> Il est porté en compte pour le calcul des ressources:
a)en ce qui concerne les immeubles bâtis : le montant du revenu cadastral non immunisé multiplié par 3;
b)en ce qui concerne les immeubles non bâtis : le montant du revenu cadastral non immunisé multiplié par 9.
Art. 37.(abrogé) <AR 09-01-1976, art. 17>
Art. 38.Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien.
Art. 39.Le revenu cadastral d'une partie d'immeuble est égal au revenu cadastral de l'immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de cet immeuble.
Art. 40.<AR 27-12-1973, art. 4> Lorsque le demandeur ou son conjoint ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier, le revenu cadastral est multiplié, avant application des articles 33 à 39, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété, du demandeur ou de son conjoint.
Section 5._ Dispositions particulières.
Art. 41.Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant:
1°que la dette ait été contractée par le demandeur ou son conjoint pour des besoins propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital emprunté;
2°que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.
Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.
(Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par le demandeur. L'alinéa 2 du présent article est applicable à cette réduction.) <AR 17-06-1971, art. 9>
Art. 42.Le revenu forfaitaire visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi est établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession les modalités de calcul visées à l'article 32.
Art. 43.Pour l'application de l'article 7 de la loi, la valeur vénale des (biens immeubles ou meubles) cédés, dont le demandeur ou son conjoint étaient propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur ou de son conjoint. <AR 17-06-1971, art. 10>
Pour l'application de cette disposition la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété sera évaluée comme en matière de droits de succession.
Art. 44.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, à l'exception de l'équipement d'une entreprise agricole, les dettes personnelles au demandeur ou à son conjoint, antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession, sont déduites de la valeur vénale de biens cédés au moment de la cession.
Art. 45.<AR 1991-10-08/32, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-1992>(En cas de cession à titre onéreux d'un bien immeuble et sans préjudice des dispositions de l'article 44, il est déduit de la valeur vénale du bien, pour autant, soit qu'il s'agisse de la maison d'habitation du demandeur ou de son conjoint et que ni le demandeur, ni son conjoint ne possède d'autre bien immeuble bâti, soit qu'il s'agisse du seul bien immeuble non bâti du demandeur ou de son conjoint et que ni le demandeur, ni son conjoint ne possède d'autre bien immeuble bâti ou non bâti, en vue de l'application de l'article 42, un abattement annuel de F 80 000 ou de F 64 000 selon que le demandeur est ou non chef de ménage au sens de l'article 21, § 2.) <AR 1993-12-20/34, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-1992>
(Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré également comme maison d'habitation du demandeur ou de son conjoint, le seul bateau de navigation intérieure visé à l'article 271, premier alinéa, du Livre II du Code de Commerce, qui leur appartient et leur sert d'habitation d'une manière durable.) <AR 1993-12-20/34, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-1992>
L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours du revenu garanti.
Si le demandeur perd la qualité de chef de ménage, au sens de l'article 21, § 2, ou s'il l'acquiert, l'abattement à déduire, pour l'application de l'alinéa 1, est égal à:
- un douzième de 80 000 F pour chaque mois au cours duquel le demandeur a la qualité de chef de ménage, au sens de l'article 21, § 2;
- un douzième de 64 000 F pour tous les autres mois.
Art. 46.§ 1er. La valeur des biens qui constituent l'équipement d'une entreprise agricole est, pour l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi, fixée forfaitairement aux montants suivants à l'hectare:
1. Région des Polders: 20.250 F;
2. Région sablonneuse et Campine: 18.000 F;
3. Région sablo-limoneuse: 18.000 F;
4. Région limoneuse: 18.000 F;
5. Région condruzienne: 16.500 F;
6. Région jurassique, Ardennes et Famenne: 13.500 F;
7. Région herbagère :
Liège, Luxembourg, Herve:
a)F;
b)F;
c)F;
Hainaut, Namur (Fagnes):
a)F;
b)F;
§ 2. Les limites des régions visées au paragraphe précédent correspondent aux limites fixées par l'arrêté royal du 24 février 1951, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1953.
Les subdivisions a, b, et c, des régions herbagères correspondent aux sous-régions fiscales établies pour l'application des barèmes forfaitaires en matière d'impôts sur les revenus.
Art. 47.<AR 17-06-1971, art. 12> Pour l'application de l'article 7, § 3, de la loi sont assimilées à des expropriations pour cause d'utilité publique:
1°les cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont enregistrées gratuitement en vertu de l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffes;
2°les ventes d'immeubles faites aux sociétés visées à l'article 51, alinéa 1er, 1°, de ce même Code en vue de la réalisation de leur objet social.
Chapitre 5.- LA DEDUCTION DES PENSIONS.
Art. 48.<AR 1997-10-13/30, art. 1, 014; En vigueur : 01-07-1997> Sans préjudice de l'application de l'article 49, le montant du revenu garanti aux personnes âgées est diminué de 90 p.c. des prestations visées à l'article 10, alinéa 1er, de la loi, diminuées le cas échéant du montant de la pension alimentaire visé à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2000-08-12/63, art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2000>
Le pécule de vacances et le pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés ainsi que l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, ne sont pas portés en diminution du revenu garanti.
Pour les époux séparés de corps ou de fait depuis plus de dix années, il n'est tenu compte que des pensions personnelles que l'intéressé a obtenues de son propre chef et/ou (comme époux séparé). <AR 2000-08-12/63, art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2000>
Art. 49.<AR 1997-10-13/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-1997> Pour l'application de l'article 10 de la loi, est pris en considération le montant qui aurait été payé avant réduction ou suspension de la prestation visée à l'alinéa 1er de cet article 10 :
1°(Abrogé) <AR 2000-08-12/63, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2000>
2°qui fait l'objet d'une réduction en raison de la récupération d'un indu;
3°dont le paiement est suspendu à titre de sanction;
4°qui a été réduite de la rente constituée dans le cadre de la législation relative à la pension des travailleurs indépendants.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2000-08-12/63, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2000>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2000-08-12/63, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2000>
Art. 49bis.Introduit par AR 1988-03-21/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1988; cesse d'être en vigueur le 01-01-1989 (voir AR 29-12-1988, art. 1)> Pour le bénéficiaire d'une pension de retraite de travailleur indépendant, réduite de plus de 10 % pour anticipation et adaptée en application des articles 131 et 132 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, il est dérogé à l'article 48, alinéa 1er, en remplacant le montant de cette pension à soustraire du revenu garanti, ayant pris cours avant le 1er janvier 1988, par le montant obtenu en additionnant :
1°90 % du montant, au 31 décembre 1987, de la pension de travailleur indépendant visée à l'article 49, avant application des articles 131 et 132 de la loi précitée du 15 mai 1984;
2°le montant de l'augmentation de cette pension effectivement percue au 1er janvier 1988 en application des articles 131 et 132 précités.
Les montants visés aux 1° et 2° du 1er alinéa restent soumis aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 49ter.<Inséré par AR 1990-09-12/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-1990> Pour le bénéficiaire d'une pension de retraite de travailleur salarié, réduite de plus de 10 % pour anticipation, qui est augmentée en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1990, instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, le montant de la pension à soustraire d'un revenu garanti qui prend cours avant le 1er octobre 1990, est fixé (pour la période du 1er octobre 1990 jusqu'au 31 décembre 1990), au montant obtenu en additionnant : <AR 1991-04-10/47, art. 2, 009; En vigueur : 01-10-1990>
1°90 % du montant, au 30 septembre 1990, de la pension de retraite de travailleur salarié visée à l'article 49, 1°, avant application de l'article 7 de la loi précitée du 20 juillet 1990;
2°le montant dont cette pension de retraite est effectivement augmentée au 1er octobre 1990 en application de l'article 7 précité de la loi du 20 juillet 1990.
Les montants visés aux 1° et 2° de l'alinéa 1er restent soumis aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 49quater.(Abrogé) <AR 2000-08-12/63, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2000>
Chapitre 6.- LES DECISIONS ADMINISTRATIVES.
Art. 50.[1 Chaque décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur par lettre ordinaire. Toutefois, la décision de répétition d'indu et la décision dont elle assure l'exécution sont notifiées ensemble par lettre recommandée à la poste.]1
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(1AR 2009-10-14/05, art. 2, 021; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 51.Lorsqu'il a été fait application de l'article 12, alinéa 3, de la loi, l'autorisé visée à l'article 14 de la loi statue à nouveau sur la demande compte tenu de toutes les conditions requises et en se conformant à la décision juridictionnelle coulée en force de chose jugée qui a rejeté le motif invoqué par elle lors de l'application de la disposition susvisée.
Art. 52.La décision afférente à la nouvelle demande qui peut être introduite en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette demande a été introduite.
Toutefois, en cas d'application de (l'article 14, § 2), de la loi, la décision afférente à la nouvelle demande visée à l'alinéa précédent, introduite par le conjoint survivant, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du décès de l'autre conjoint. <AR 1991-10-08/32, art. 10, 010; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 53.La décision consécutive à la déclaration, qui doit être introduite en exécution de l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel survient le fait justifiant cette déclaration.
Art. 54.<AR 1991-10-08/32, art. 11, 010; En vigueur : 01-07-1991> § 1er. L'Office prend d'office une nouvelle décision:
1°lorsqu'il a connaissance d'un fait nouveau ou d'une modification dans les ressources entraînant une diminution du revenu garanti octroyé.
La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ce fait ou cette modification a une incidence sur les droits accordés.
2°(Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'Office prend une nouvelle décision corrigeant cette erreur de droit ou matérielle.
La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.
Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui accordé initialement.
Lorsque l'Office constate que l'erreur de droit ou l'erreur matérielle a provoqué un paiement supérieur au droit à la prestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter le paiement au montant qu'il estime légalement dû. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la décision rectificative réduisant le montant de la prestation rétroagit au premier jour du mois au cours duquel la mesure conservatoire a été appliquée.) <AR 2003-07-11/80, art. 3, 019; En vigueur : 01-10-2003>
3°(...) <AR 2003-07-11/80, art. 3, 019; En vigueur : 01-10-2003>
4°lorsque le paiement du revenu garanti doit être suspendu parce que le montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de la loi est accordé au conjoint.
La décision de suspension produit ses effets à la même date que celle à laquelle est accordé le revenu garanti au conjoint.
§ 2. L'Office peut rapporter la décision administrative et prendre une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'une requête devant le tribunal du travail ou si une requête a été introduite, jusqu'à la clôture des débats, lorsque:
a)à la date de prise de cours du revenu garanti, le droit est modifié par une disposition légale ou réglementaire;
b)un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur le droit du demandeur sont invoqués en cours d'instance;
c)la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle.
Chapitre 7._ DES MODALITES DE PAIEMENT, DES TITRES DE REVENU GARANTI ET DES CONDITIONS DE PAIEMENT.
Section 1ère._ Des modalités de paiement.
Art. 55.<Abrogé par AR 1991-10-08/32, art. 12, 010; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 56.<Abrogé par AR 1991-10-08/32, art. 13, 010; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 57.<AR 2000-09-17/38, art. 1, 017; En vigueur : 01-03-2000> Le revenu garanti est acquis par douzièmes et payable par mois.
["1 Le revenu garanti est pay\233 par l'Office par virement sur un compte \224 vue personnel conform\233ment aux dispositions de l'arr\234t\233 royal du 13 ao\251t 2011 relatif au paiement des prestations liquid\233es par l'Office."°
[Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.] <AR 2004-03-09/30, art. 5, 020 ; En vigueur : 17-03-2004 pour les payements effectués à partir du 17-03-2004>
["1 Par d\233rogation aux alin\233as 2 et 3 et \224 d\233faut d'un num\233ro d'identifiant unique correct de compte \224 vue, le paiement s'effectue au moyen d'assignations postales dont le montant est payable \224 domicile, en mains propres du b\233n\233ficiaire."°
L'envoi de pièces a l'intéressé et l'exécution de paiements au bénéficiaire d'un revenu garanti se font à la résidence principale de ceux-ci.
Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'Office national des Pensions.
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(1AR 2011-08-13/03, art. 11, 022; En vigueur : 24-08-2011)
Art. 58.<AR 1992-12-31/35, art. 11, 012; En vigueur : 01-07-1993> Lorsque le paiement comporte les arrérages d'un revenu garanti au profit d'un bénéficiaire qui a la même résidence principale que son conjoint et habite avec celui-ci, l'assignation postale est établie au nom des deux conjoints.
Art. 59.<AR 2000-09-17/38, art. 2, 017; En vigueur : 01-03-2000> En cas de décès du bénéficiaire du revenu garanti, les arrérages échus et non payes sont versés d'office au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès.
A défaut du conjoint visé à l'alinéa 1er, les arrérages échus et non payés, y compris la prestation du mois de décès pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un (compte à vue personnel), à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation, sont versés dans l'ordre ci-après : <AR 2004-03-09/30, art. 6, 020 ; En vigueur : 17-03-2004>
1°aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
2°à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
3°à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;
4°à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.
Les arrérages, visés à l'alinéa 2, sont versés d'office aux ayants-droit visés à cet alinéa, 1°. Les autres ayants-droit qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à l'Office national des Pensions. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle approuvé par le Ministre. Le Bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le Bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 2° certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne. Les personnes, visées à l'alinéa 2, 3° et 4°, peuvent faire signer la demande par le Bourgmestre de leur résidence principale.
Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du benéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. La demande, visée à l'alinéa précédent, vaut demande d'application de l'article 58 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, lorsque des allocations sont concernées par cette dernière disposition.
Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire et en l'absence du conjoint visé à l'alinéa 1er, une nouvelle notification est envoyée au Bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale. Le Bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 2, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages.
Section 2._ (Des missions des administrations communales.) (abrogée) <AR 1992-12-31/35, art. 13, 012; En vigueur : 01-07-1993>
Art. 60.(abrogé) <AR 1992-12-31/35, art. 13, 012; En vigueur : 01-07-1993>
Art. 61.(abrogé) <AR 1992-12-31/35, art. 13, 012; En vigueur : 01-07-1993>
Art. 62.(abrogé) <AR 1992-12-31/35, art. 13, 012; En vigueur : 01-07-1993>
Section 3._ Des conditions de paiement.
Art. 63.<AR 2002-01-22/41, art. 1, 018; En vigueur : 01-06-2001> Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle visée à l'article 1er, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.
En vue du paiement du revenu garanti est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique :
1°le séjour à l'étranger pendant moins de trente jours, consécutifs ou non, par année civile;
2°le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, suite à l'admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;
3°le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le Comité de gestion de l'Office national des pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci.
Lorsque la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée et sans préjudice des dispositions du même alinéa 2, 2°, le paiement du revenu garanti est suspendu pour chaque mois calendrier au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique.
Le bénéficiaire du revenu garanti qui quitte le Royaume est obligé d'en aviser au préalable l'Office national des pensions en indiquant la durée de son séjour à l'étranger.
Le contrôle des dispositions prévues aux alinéas précédents est effectué par la demande de renvoi de certificats de résidence adresses tous les mois de façon aléatoire à cinq pour cent des bénéficiaires pour lesquels le revenu garanti est payé sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à l'exclusion toutefois des ayants droit qui sont accueillis dans une maison de repos, une maison de repos et de soin ou une institution de soins psychiatriques.
Art. 64.Le revenu garanti n'est pas payé pendant la durée de leur détention ou de leur internement à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.
Toutefois, les bénéficiaires peuvent prétendre le revenu garanti afférent à la période de leur détention préventive à condition pour eux d'établir qu'ils ont été acquittés par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. Il en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors cause.
Art. 65.Le revenu garanti n'est pas payé, pendant la durée de leur placement, aux bénéficiaires placés aux frais exclusifs des pouvoirs publics en section d'asile d'un établissement public destiné à recevoir des aliénés ou des malades mentaux.
Art. 66.La somme qu'une commission d'assistance publique ou le Fonds spécial d'assistance peut exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation ne peut dépasser les trois quarts du revenu garanti.
Chapitre 8._ ATTRIBUTION DES DROITS DES CONJOINTS SEPARES DE FAIT. <AR 1991-07-05/31, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 67.<AR 1991-07-05/31, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-1991> Pour l'application (des articles 2, § 1er, 4, § 1er, alinéa 3 et 18 de la loi), il y a lieu d'entendre par " séparation de fait ", la situation qui naît : <AR 1991-10-08/32, art. 14, 010; En vigueur : 01-07-1991>
a)(lorsque les conjoints ont des résidences principales distinctes; celles-ci sont constatées par les inscriptions aux registres de la population ou au moyen de la fiche d'identification visée à l'article 18ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967;) <AR 1992-12-31/35, art. 14, 012; En vigueur : 01-07-1993>
b)en cas d'absence d'inscription distincte au registre de la population, lorsqu'un des conjoints est détenu en prison, interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité ou fait l'objet d'une mesure de protection prévue à l'article 2 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Art. 68.<AR 1991-07-05/31, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-1991> Le conjoint séparé de fait peut prétendre à une part du revenu garanti accordé à son conjoint pour autant qu'il remplisse la condition de résidence prévue à l'article 63.
Art. 69.<AR 1991-07-05/31, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-1991> Le conjoint séparé de fait obtient le paiement de la moitié du revenu garanti. (NOTE : Les dispositions de l'article 69, alinéa 2 et 3, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent d'application si le conjoint separé de fait a obtenu l'application de l'article 2 §3, alinéa 1er, de la loi, tel qu'il était libellé avant son abrogation par la loi du 5 janvier 1976.)
Art. 70.<AR 1991-07-05/31, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-1991> Lorsqu'un des conjoints néglige de faire valoir ses droits au revenu garanti, l'autre conjoint, peut en ses lieu et place introduire une demande de revenu garanti afin d'obtenir le paiement à son profit de la part de revenu garanti qui lui revient en vertu du présent chapitre.
Art. 71.<AR 1991-07-05/31, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-1991> Lorsque le revenu garanti cesse d'être payé à l'un des conjoints par application des articles 64 ou 65 ou parce que la condition de résidence prévue à l'article 63 n'est plus remplie, la part qui revient a l'autre conjoint en vertu du présent chapitre lui est payée.
Art. 72.<AR 1991-07-05/31, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-1991> L'application des articles 67 à 69 se fait d'office :
a)lorsque l'un des conjoints bénéficie du revenu garanti au moment de la séparation;
b)lorsque la séparation intervient entre la date de la notification de la décision administrative ou juridictionnelle et la date de prise de cours du revenu garanti de l'un des conjoints;
c)lorsque la séparation intervient au moment où la demande de revenu garanti de l'un des conjoints est pendante devant une instance administrative ou juridictionnelle;
d)lorsque au moment où l'un des conjoints introduit sa demande de revenu garanti, l'autre conjoint bénéficie déjà d'une pension de retraite de travailleur salarié ou de travailleur indépendant ou du revenu garanti, ou qu'une demande introduite à cette fin est pendante devant une instance administrative ou juridictionnelle;
e)lorsqu'un des conjoints se trouve dans une des situations visées à l'article 67, b), même si celle-ci remonte avant l'introduction de la demande.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la part de conjoint séparé est octroyée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel survient la séparation de fait et, au plus tôt, à la date à laquelle le revenu garanti du conjoint prend cours.
Art. 73.<AR 1991-07-05/31, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-1991> L'application de l'article 70, ainsi que celle des articles 67 à 69, dans les cas qui ne sont pas visés à l'article 72, est subordonnée à l'introduction d'une demande par le conjoint séparé, dans les formes prévues au chapitre II.
La demande du conjoint séparé produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite.
La demande introduite valablement par le conjoint séparé de fait, dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants ou l'examen d'office des droits du conjoint séparé de fait dans ces régimes vaut demande au sens de l'alinéa 1er, sauf s'il apparaît que les avantages visés à l'article 10 de la loi empêchent l'octroi du revenu garanti.
Chapitre 9._ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 74.Le calcul des ressources des personnes visées à l'article 21, §1er, de la loi se fait sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête sur les ressources effectuée à l'intervention du contrôleur des contributions suite à une demande de majoration de rente introduite auprès du receveur des contributions ou du bourgmestre.
Dans les autres cas, une enquête sur les ressources sera effectuée selon la procédure prescrite au chapitre III.
Art. 75.Est pris en considération pour l'application de l'article 21, §2, de la loi, le montant qui aurait été payé avant reduction ou suspension de la majoration de rente:
1°qui a fait l'objet d'une réduction pour anticipation lorsque la demande a été introduite après le 31 octobre 1968 ou lorsque les droits à cette prestation ont été examinés d'office en raison d'un événement survenu après le 31 octobre 1968;
2°qui fait l'objet d'une réduction en raison de la récupération d'un indu ;
3°dont le paiement est suspendu à titre de sanction.
Chapitre 10._ DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATOIRES.
Art. 76.Les dispositions réglementaires attribuant des allocations aux contrôleurs des contributions qui, dans le régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, établissent les ressources et celles attribuant des allocations aux receveurs de l'enregistrement et des domaines du chef des renseignements qu'ils doivent fournir aux contrôleurs des contributions dans le régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres sont applicables aux prestations qu'ils fournissent dans le cadre de la loi.
Art. 77.§ 1er. <Dispositions abrogatoires>
§ 2. Sont abrogés mais continuent de regir les majorations de rente accordées aux personnes visées à l'article 21, §§ 1 et 2, de la loi:
1. sans préjudice des dispositions du § 1er, 2°, l'arrêté royal du 10 mai 1963 relatif aux majorations de rente de vieillesse et de veuve, prévues par la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier , 29 mai, 15 juin et 10 août 1967 et 18 mars 1968;
2. l'arrêté royal du 15 février 1965 portant augmentation des majorations de rente de vieillesse et de veuve prévues par la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;
3. l'arrêté royal du 28 février 1966 fixant les modalités du relèvement du montant des ressources n'ayant pas d'incidence sur l'octroi des majorations de rente de vieillesse;
4. l'arrêté royal du 23 juin 1966 portant augmentation des majorations de rente de vieillesse et de veuve prévues par la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;
5. l'arrêté royal du 15 juin 1967 modifiant l'arrêté royal du 10 mai 1963 relatif aux majorations de rente de vieillesse et de veuve, prévues par la loi du 12 fevrier 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;
6. l'arrêté royal du 20 octobre 1967 fixant les modalités d'application de mesures en vue d'atténuer l'incidence de l'enquête sur les ressources pour l'attribution de la majoration de rente de vieillesse.
Art. 78.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1969.
Art. 79.Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.