Texte 1969040109

1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-1981 et mise à jour au 01-08-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
29-4-1969
Numéro
1969040109
Page
3954
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-04-01/03
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1969
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Des bénéficiaires.

Article 1er.§ 1er. (Un revenu garanti est accordé aux hommes et aux femmes qui ont atteint l'âge de 65 ans et qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi.) <AR 1996-12-23/47, art. 14, 020; En vigueur : 01-07-1997>

(§ 2. Le bénéficiaire doit avoir sa résidence réelle en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes suivantes :

les personnes qui sont Belges;

les personnes qui tombent sous l'application du Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait;

les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié ou de travailleur indépendant soit ouvert en Belgique en leur faveur.

Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées par Lui, à d'autres catégories de personnes que celles visées au 1er alinéa, qui ont leur résidence en Belgique.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi) <L 1991-07-20/31, art. 43, 017; En vigueur : 01-01-1992>

(Le Roi détermine les conditions et les autres règles par lesquelles les communes, ou [1 le Service fédéral des Pensions]1, constatent la résidence sur le territoire de la Belgique des bénéficiaires d'un revenu garanti aux personnes âgées.) <L 2006-12-27/30, art. 302, 027; En vigueur : 07-01-2007>

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(1L 2016-03-18/03, art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016)

Chapitre 2._ Du montant du revenu garanti.

Art. 2.(§ 1. Le montant annuel du revenu garanti est de (6 644,61 EUR). Ce montant est porté à (8 859,32 EUR) lorsque le demandeur est marié et non séparé de corps. Il est également de (8 859,32 EUR) en cas de séparation de fait qui ne dépasse pas 10 ans et pour autant qu'une partie du revenu garanti soit accordée au conjoint séparé du demandeur. <AR 2001-12-11/42, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2002>

Lorsque le taux prévu à l'alinéa 2 est octroyé à l'un des deux conjoints, aucun revenu garanti ne peut être octroyé ou payé dans le chef de l'autre conjoint.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par séparation de fait.) <L 1991-07-20/31, art. 65, 017; En vigueur : 01-07-1991>

§ 2. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants visés au § 1er. Cette augmentation peut varier selon les catégories de bénéficiaires que le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 06-07-1973, art. 11>

§ 3. (L'augmentation visée au § 1er, alinéa 2, est accordée lorsque le demandeur ou son conjoint se voit attribuer un taux d'invalidité d'au moins 65 p.c. dans les conditions d'évaluation médicale fixées par la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Cette augmentation peut être accordée au demandeur et à son conjoint si chacun d'eux satisfait aux conditions fixées par l'alinéa 1er.) <Voir note art. 2, § 1, alinéa 2>.

Art. 3.(Les montants visés à l'article 2 varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces montants sont rattachés (à l'indice 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation.) <AR 08-11-1971, art. 54><AR 2001-12-11/42, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 3._ De l'incidence des ressources.

Art. 4.§ 1er. Le revenu garanti ne peut être accordé qu'après une enquête sur les ressources.

Sans préjudice de l'application des dispositions du § 2 et de l'article 10, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent le demandeur et son conjoint, sont prises en considération.

(En cas de séparation de corps et en cas de séparation de fait depuis plus de 10 ans, il est tenu compte pour chacun des conjoints uniquement de leurs ressources propres) <L 1991-07-20/31, art. 66, 017; En vigueur : 01-07-1991>

(Alinéa abrogé) <L 1991-07-20/31, art. 66, 017; En vigueur : 01-07-1991>

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant à concurrence duquel les avantages en nature sont pris en considération.

(Le montant, pris en considération en cas de bénéfice d'avantages en nature, est diminué des autres revenus pour lesquels le demandeur établit qu'il les affecte au paiement de ces avantages.) <AR 17-06-1971, art. 2, art. 19, et art. 20>

§ 2. Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte:

des prestations familiales auxquelles le demandeur peut prétendre en faveur des enfants sur base du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et sur base du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants;

des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée;

des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;

des rentes qui sont acquises à la suite de versements effectués en qualité d'assuré libre, conformément aux lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou des pensions acquises conformément à la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres; (des rentes visées à l'article 36 de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés) <L 1991-07-20/31, art. 66, 017; En vigueur : 01-07-1991>

Le Roi détermine les conditions et les montants d'immunisation des rentes précitées.

des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre.

(des allocations servies dans le cadre des lois relatives aux estropiés et mutilés coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961 et de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés). <AR 22-12-1969, art. 1>

(7° des allocations servies dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.) <L 1990-12-29/30, art. 193, 013; En vigueur : 19-01-1991>

(8° L'allocation de chauffage attribuée à certains bénéficiaires d'une pension à charge du régime des travailleurs salariés) <L 1991-07-20/31, art. 66, 017; En vigueur : 01-07-1991>

(9° des [1 défraiements perçus]1 dans le cadre du volontariat visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.) <L 2005-07-03/59, art. 18, 026; En vigueur : 01-08-2006>

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(1L 2019-03-01/39, art. 10, 031; En vigueur : 21-04-2019)

Art. 5.§ 1er. (Pour le calcul des ressources il est tenu compte de la partie non immunisée du revenu cadastral des biens immobiliers dont le demandeur ou son conjoint ou les conjoints ensemble ont la pleine propriété ou l'usufruit, multipliée par un coefficient.

Le Roi détermine la partie immunisée du revenu cadastral et le coefficient.

Pour la détermination de la partie immunisée du revenu cadastral et du coefficient précités, le Roi peut tenir compte des charges familiales du demandeur, de l'endroit de la situation de ses biens ainsi que de la nature de ceux-ci.) <AR 22-12-1975, art. 2>

§ 2. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article lorsque le demandeur ou son conjoint ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis.

(Il détermine dans quels cas, dans quelles conditions et dans quelle mesure le revenu cadastral d'un immeuble, grevé d'hypothèque ou acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, est porté en compte à concurrence d'un montant réduit.) <AR 17-06-1971, art. 3, art. 19 et art. 20>

§ 3. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles il sera tenu compte, pour la détermination des ressources, des biens immobiliers sis à l'étranger.

Art. 6.Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles le capital mobilier, placé ou non, sera porté en compte pour la détermination des ressources.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le demandeur ou son conjoint ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande de revenu garanti produit ses effets, il est porté en compte un revenu fixé forfaitairement, par le Roi, sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession.

Le Roi détermine de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie lorsque le demandeur ou son conjoint n'en ont pas cédé la pleine propriété.

Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés.

Pour l'application du présent article, le Roi détermine forfaitairement et suivant les régions agricoles, la valeur vénale des biens qui constituent l'équipement d'une entreprise agricole.

(Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au produit de la cession de la maison d'habitation du demandeur ou de son conjoint, qui n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 4, § 1er, alinéa 2, et, selon le cas, les dispositions des articles 5 ou 6.) <L 1991-07-20/31, art. 67, 017; En vigueur : 01-01-1992>

(Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme maison d'habitation du demandeur ou de son conjoint [1 le seul bateau de navigation intérieure au sens du Code belge de la Navigation ]1, qui leur appartient et leur sert d'habitation d'une manière durable.) <AR 1993-12-20/34, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-1992>

§ 2. Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, l est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 1er à 4; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Ensuite, ce montant est égal au montant de la rente viagère.

Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement, conformément à l'article 6, sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur au montant de la rente viagère. Ensuite, ce montant est égal au montant de la rente viagère.

§ 3. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables au bien qui, après l'octroi du revenu garanti, a été exproprié pour cause d'utilité publique. Le revenu porté en compte pour ce bien reste invariable pendant les dix premières années suivant l'expropriation.

Après ce délai, le produit de l'expropriation qui se retrouverait dans le patrimoine pris en considération est porté en compte, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 5 ou 6, sans que le montant ainsi obtenu puisse dépasser le revenu visé à l'alinéa précédent.

Le Roi détermine les cessions qui, pour l'application du présent article, sont assimilées aux expropriations pour cause d'utilité publique.

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(1L 2019-05-08/14, art. 65, 032; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 8.Le montant du revenu garanti déterminé conformément aux articles 2 et 3 est diminué de la partie des ressources qui excède un montant à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Ce montant peut varier selon que le demandeur est ou n'est pas chef de ménage.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "chef de ménage".

Art. 9.Afin de réduire l'incidence des ressources sur la détermination du revenu garanti, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions des articles 4 à 7.

Art. 10.Le montant du revenu garanti est diminué des pensions de retraite et de survie ainsi que de tous autres avantages qui sont accordés, au demandeur ou à son conjoint, soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, (en ce compris les pensions inconditionnelles octroyées en vertu de l'article 37 de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,) d'un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding) [1 ou HR Rail]1, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit. Le Roi peut toutefois prescrire, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que les pensions ainsi que les autres avantages qu'Il détermine ne seront pas, dans la mesure qu'il indique, défalqués du revenu garanti. <L 1991-07-20/31, art. 68, 017; En vigueur : 01-07-1991><AR 2004-10-18/32, art. 18, 025 ; En vigueur : 01-01-2005>

(Le montant total des avantages visés à l'alinéa 1er est diminué du montant de la pension alimentaire fixée en vertu d'une décision judiciaire et effectivement payée en cas de divorce ou de séparation de corps et de biens) <L 1991-07-20/31, art. 68, 017; En vigueur : 01-07-1991>

En outre, il n'est tenu compte, pour l'application du présent article, que du montant réellement liquidé. Le Roi peut toutefois déterminer dans quels cas la réduction ou la suspension d'une pension ou d'un avantage ne sera pas prise en considération pour l'application du présent article.

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(1AR 2013-12-11/02, art. 32, 028; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 4._ De la demande de revenu garanti.

Art. 11.§ 1er. Le revenu garanti est accordé sur demande de l'intéressé.

Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation du revenu garanti.

Le bénéficiaire doit introduire une déclaration dès que de nouveaux éléments sont susceptibles d'accroître le montant des ressources à prendre en considération.

Le Roi détermine les renseignements qui doivent être fournis dans la demande ou la déclaration et le mode d'introduction de celles-ci.

(§ 2. (L'octroi du revenu garanti produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire.) <AR 1996-12-23/47, art. 15, 020; En vigueur : 01-07-1997>

La demande introduite par le conjoint survivant dans l'année du décès du conjoint, est considérée comme étant introduite le jour du décès) <L 1991-07-20/31, art. 69, 017; En vigueur : 01-07-1991>

(§ 3. La demande de pension introduite comme travailleur salarié ou comme travailleur indépendant, par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour obtenir le revenu garanti, vaut demande de revenu garanti, sauf s'il apparaît que les avantages visés à l'article 10 de la présente loi empêchent l'octroi du revenu garanti.

Vaut demande de revenu garanti dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la demande d'allocation prévue par la loi du 27 février 1987 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour obtenir le revenu garanti.

Les personnes dont la pension de travailleur salarié ou de travailleur indépendant a pris cours avant le 1er janvier 1976 font l'objet d'une enquête d'office, à moins qu'il ne s'avère que les avantages prévus à l'article 10 de la présente loi empêchent d'octroyer le revenu garanti. Le Roi détermine les modalités d'exécution et fixe la date d'entrée en vigueur du présent alinéa.) <L 1991-07-20/31, art. 69, 017; En vigueur : 01-07-1991>Art. 12.L'évaluation des ressources est fondée sur la déclaration du demandeur.

(Les renseignements sont contrôlés et le cas échéant rectifiés par [1 le Service fédéral des Pensions]1). Pour l'examen de chaque demande, il est tenu compte des renseignements que [2 le bureau compétent de l'Administration générale de la Fiscalité ou de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 fournissent à la requête [1 du Service]1.) <L 05-01-1976, art. 117><AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; En vigueur : 19-03-1990>

Toutefois, le revenu garanti peut être refusé sans autre examen s'il y a suffisamment d'éléments dont il résulte clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir le revenu garanti.

Les fonctionnaires délégués ont libre accès, pour l'accomplissement de leur mission de contrôle, à tous les locaux et ateliers quelconques, à l'exception de l'habitation.

Le Roi détermine les renseignements et documents que les administrations publiques, les organismes et les personnes privées doivent fournir aux fonctionnaires délégués.

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(1L 2016-03-18/03, art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016)

(2L 2018-07-11/07, art. 127, 030; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 13.Si le demandeur omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, le revenu garanti peut être refusé ou son paiement suspendu pour une période de six mois, ou douze mois en cas de récidive dans un délai de trois ans depuis l'omission précédente.

Lorsque l'intéressé a agi avec intention frauduleuse, la durée de la suspension est doublée.

Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour ou l'omission a été commise. Aucune sanction ne peut plus être appliquée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour ou la sanction est devenue définitive.

Art. 14.<L 1991-07-20/31, art. 70, 017; En vigueur : 01-07-1991> § 1. [1 Le Service fédéral des Pensions]1 statue sur la demande de revenu garanti. Le Roi détermine dans quel cas le revenu garanti octroyé sera revu et détermine la date de prise de cours de la décision prise d'office ainsi que la date à laquelle elle produit ses effets.

§ 2. En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, et sans préjudice de l'application de l'article 11 de la loi, [1 le Service fédéral des Pensions]1 établit d'office les droits que le conjoint survivant peut faire valoir en matière de revenu garanti. Il se base à cet effet sur les renseignements qui ont été pris en considération tant pour l'octroi du revenu garanti que pour son paiement au jour du décès, étant entendu que les ressources réelles ou présumées sont censées appartenir pour moitié au conjoint survivant.

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(1L 2016-03-18/03, art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 15.La demande de revenu garanti est considérée comme une demande d'application des régimes de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendant, lorsque le demandeur fait état d'une activité professionnelle relevant desdits régimes ou lorsqu'une telle activité est constatée lors de l'instruction de la demande, d'un recours ou d'un appel.

Chapitre 5._ Des contestations.

Art. 16.§ 1er. (Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique (à la requête [1 du Service fédéral des Pensions]1) les sanctions prévues à l'article 13. <L 05-01-1976, art. 119><AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; En vigueur : 19-03-1990>

Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent (dans les trois mois) de leur notification. <L 1999-01-25/32, art. 226, 021; En vigueur : 16-02-1999>

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) <L 05-06-1970, art. 16>

§ 2. <disposition modificative>

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(1L 2016-03-18/03, art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016)

Chapitre 6._ Du paiement du revenu garanti.

Art. 17.Le revenu garanti est payé [1 par le Service fédéral des Pensions]1.

Le Roi détermine les modalités de ce paiement.

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(1L 2016-03-18/03, art. 102, 029; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 18.(Le Roi détermine les conditions dans lesquelles une part du revenu garanti est payée au conjoint non séparé de corps, lorsqu'il est séparé de fait depuis moins de dix ans, ainsi que l'importance de celle-ci.) <L 1991-07-20/31, art. 71, 017; En vigueur : 01-07-1991>

(Il détermine les prestations échues et non payées dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire, les personnes à qui elles sont payées, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention desdites prestations et le délai durant lequel la demande éventuelle doit être introduite.) <ARN 417 1986-07-16/30, art. 2, 007>

Il détermine les cas dans lesquels le paiement du revenu garanti est suspendu entièrement ou partiellement, la quotité de ce revenu et la durée de la suspension à l'égard du bénéficiaire pour lequel sont percues des allocations familiales, du bénéficiaire séquestré à domicile et jouissant d'une intervention du Fonds spécial d'assistance, du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics et du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.

Le Roi détermine la quotité du revenu garanti qu'une commission d'assistance publique et le Fonds spécial d'assistance peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation.

Chapitre 7._ Dispositions générales.

Art. 19.[1 ...]1.

Les emprunts contractés en application de l'article 28 de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, sont remboursés conformément audit article.

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(1L 2016-03-18/03, art. 103, 029; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 20.§ 1er. Le revenu garanti est incessible et insaisissable.

§ 2.<disposition modificative>

§ 3. Les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres sont applicables au revenu garanti.

Art. 20bis.<L 05-01-1976, art. 120> § 1er. [1 Le Service fédéral des Pensions]1 reprend les droits et obligations qui découlent de l'application de la loi du 1er avril 1969 précitée. <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; En vigueur : 19-03-1990>

§ 2. Jusqu'à une date à déterminer par le Roi, les dispositions des articles 12 et 14 tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er janvier 1976, restent d'application pour les demandes de revenu garanti introduites avant le 1er janvier 1976.

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(1L 2016-03-18/03, art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016)

Chapitre 8._ Dispositions transitoires.

Art. 21.§ 1er. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les dispositions de la présente loi seront appliquées d'office:

aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une majoration de rente et ont atteint l'âge visé à l'article 1er, mais qui ne jouissent pas d'une pension ou dont le montant annuel de la pension liquidée par [1 le Service fédéral des Pensions]1 est inférieur au montant annuel du revenu garanti auquel elles peuvent prétendre en vertu des articles 2 et 3, augmenté, le cas échéant, de l'immunisation visée à l'article 10, alinéa 1er;<AR 1990-02-15/33, art. 2, 011; En vigueur : 19-03-1990>

aux personnes dont le droit à une majoration de rente né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'aura pas encore été consacré par une décision administrative.

§ 2. Les personnes qui bénéficient d'une majoration de rente conservent leurs droits au montant de la majoration de rente, si celle-ci leur est plus favorable.

Aucun revenu garanti ne peut être attribué à l'un des deux conjoints non séparés de corps lorsqu'une majoration de rente a été maintenue à l'autre conjoint.) <L 27-07-1971, art. 12>

Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une réduction ou une suspension du montant de la majoration de rente n'est pas prise en considération pour l'application du présent article.

§ 3. Les dispositions des articles 20, 22 tel que modifié par la présente loi, 23, 24, §§ 2 et 3, 25, §§ 1er, 2 et 3, 26, 27, 30 et 32 de la loi du 12 février 1963 précitée restent applicables aux personnes visées aux §§ 1 et 2.

(§ 4. Pour les bénéficiaires d'un revenu garanti dont l'octroi a produit ses effets avant le 1er juillet 1997, ainsi que pour les personnes pour qui la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er juillet 1997, les articles 1er et 11 de la loi précitée, tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification restent d'application.

§ 5. Par dérogation à l'article 1er, § 1er de la présente loi, un revenu garanti est assuré aux femmes qui satisfont aux conditions fixées par cette loi et qui :

ont atteint l'âge de 61 ans lorsque le revenu garanti produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;

ont atteint l'âge de 62 ans lorsque le revenu garanti produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;

ont atteint l'âge de 63 ans lorsque le revenu garanti produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

ont atteint l'âge de 64 ans lorsque le revenu garanti produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.

§ 6. Par dérogation à l'article 11, § 2, alinéa 1er de la présente loi, l'octroi du revenu garanti produit ses effets pour les femmes à partir du premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande et au plus tôt le 1er jour du mois qui suit :

le 61ème anniversaire, lorsque l'octroi du revenu garanti a produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;

le 62ème anniversaire, lorsque l'octroi du revenu garanti a produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;

le 63ème anniversaire, lorsque l'octroi du revenu garanti a produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

le 64ème anniversaire, lorsque l'octroi du revenu garanti a produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.) <AR 1996-12-23/47, art. 16, 020; En vigueur : 01-07-1997>

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(1L 2016-03-18/03, art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016)

Chapitre 9._ Dispositions diverses.

Art. 22.<dispositions modificatives>

Art. 22bis.<Inséré par L 1992-12-30/40, art. 73; En vigueur : 19-01-1993> Une allocation spéciale forfaitaire de chauffage est octroyée aux bénéficiaires de la totalité ou d'une partie du revenu garanti tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la présente loi. L'allocation précitée ne constitue d'aucune façon un augmentation dudit revenu.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités de l'octroi et du paiement de l'allocation et peut en fixer annuellement le montant.

Art. 23.<dispositions modificatives>

Art. 24.<dispositions modificatives>

Art. 25.<dispositions abrogatoires>

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 22, § 2, qui produit ses effets le 1er juillet 1963.

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