Texte 1969032806
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:
1°aux ouvriers occupés à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, selon un régime portant sur plusieurs semaines et dans lequel la durée hebdomadaire du travail est inégalement répartie;
2°à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que, durant une période maximum de quatorze semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.
Toutefois, la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1964, est considéré comme travail supplémentaire, pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires, tout travail effectué en dehors du régime visé à l'article 1er.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.